Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993. (1)

Textes Salaires : Accord du 16 mars 2020 relatif à l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés

Extension

Etendu par arrêté du 7 décembre 2020 JORF 29 décembre 2020

IDCC

  • 1424

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 mars 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UTP,
  • Organisations syndicales des salariés : FO UNCP ; SNTU CFDT ; SNRTC CFE-CGC,

Numéro du BO

2020-24

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.

    • Article

      En vigueur

      Les dispositions de l'annexe VI modifiée de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs sont relatives au salaire national minimal.

      L'accord du 7 juillet 1994 sur l'évolution du salaire national minimum pour l'année 1994, a fixé la valeur du point conventionnel de branche et mis en place, à titre dérogatoire afin de porter le salaire minimum de la branche à un niveau supérieur au Smic, des salaires minima mensuels forfaitisés pour les emplois correspondant aux coefficients 145 à 175 inclus de la grille de classification.

      Son avenant n° 1 du 13 avril 1995 a étendu le principe du salaire minimum mensuel forfaitisé aux coefficients 185 et 190.

      Les accords du 6 juillet 2005 et du 23 janvier 2007 sur l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés ont mis fin, pour les coefficients 185 et 190, à l'application du principe du salaire forfaitisé et ont prévu qu'ils soient de nouveau calculés selon la formule « valeur du point multipliée par coefficient ».

      Réunis en commission paritaire nationale des transports urbains de voyageurs, les partenaires sociaux décident de revaloriser la valeur du point conventionnel de branche, ainsi que les salaires mensuels forfaitisés, dans les conditions fixées par le présent accord.

      Articles cités
  • Article 1er

    En vigueur

    Valeur du point conventionnel de branche


    La valeur du point conventionnel de branche, définie à 8,55 € depuis le 1er janvier 2019, est fixée à un montant de 8,65 € à compter du 1er janvier 2020.

  • Article 2

    En vigueur

    Fixation des salaires minima mensuels forfaitisés de branche


    Par dérogation aux dispositions de l'annexe VI modifiée et de l'article 1er du présent accord, les salaires minima mensuels conventionnels des coefficients 145 à 175 inclus sont fixés forfaitairement aux montants suivants, à la date visée :

    Coefficient forfaitiséAu 1er janvier 2019 (pour mémoire)Au 1er janvier 2020
    1451 530,18 €1 548,54 €
    1551 550,72 €1 569,33 €
    1701 562,40 €1 581,15 €
    1751 579,33 €1 598,28 €

  • Article 3

    En vigueur

    Barème du salaire national minimum de branche


    Le barème du salaire national minimum de branche par coefficient et ancienneté, au 1er janvier 2020, est annexé au présent accord, dans le respect des dispositions de l'annexe VI modifiée de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.

  • Article 4

    En vigueur

    Égalité de rémunération femmes/hommes

    Les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail selon lesquelles « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ».

    Le barème du salaire national minimum de branche par coefficient et ancienneté visé à l'article 3 est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.

    Les entreprises s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés par des raisons objectives entre les femmes et les hommes. Si tel n'est pas le cas, elles mettront en œuvre toutes les mesures utiles pour remédier à ces disparités salariales.

  • Article 5

    En vigueur

    Précisions sur les entreprises de moins de 50 salariés

    Les parties signataires soulignent que moins de 2 % des salariés de la branche appartiennent à une entreprise de moins de 50 salariés.

    Les parties signataires estiment que les dispositions du présent accord sont pleinement justifiées et applicables pour l'ensemble des entreprises qui relèvent de la branche des réseaux de transports publics urbains de voyageurs. À ce titre, elles indiquent expressément que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent accord ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 ­salariés.

  • Article 6

    En vigueur

    Entrée en vigueur de l'accord

    Le présent accord est applicable à compter de sa signature et à la date prévue aux articles 1er et 2 ci-avant.

    Il annule et remplace l'accord du 26 février 2019 sur l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés dans les transports urbains de voyageurs.

  • Article 7

    En vigueur

    Durée de l'accord


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    • Article

      En vigueur

      Annexe
      Barème du salaire national minimum de branche (au 1er janvier 2020)

      Personnel des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif et de gestion

      CoefficientAncienneté − 6 mois 0 %Ancienneté + 6 mois + 3 %Ancienneté + 1 an + 7 %Ancienneté + 3 ans + 10 %Ancienneté + 5 ans + 12 %Ancienneté + 10 ans + 14 %Ancienneté + 15 ans + 17 %Ancienneté + 20 ans µ
      + 20 %
      Ancienneté + 25 ans + 23 %
      1451 548,541 595,001 656,941 703,391 734,361 765,341 811,791 858,251 904,70
      1551 569,331 616,411 679,181 726,261 757,651 789,041 836,121 883,201 930,28
      1701 581,151 628,581 691,831 739,271 770,891 802,511 849,951 897,381 944,81
      1751 598,281 646,231 710,161 758,111 790,071 822,041 869,991 917,941 965,88
      1851 600,251 648,261 712,271 760,281 792,281 824,291 872,291 920,301 968,31
      1901 643,501 692,811 758,551 807,851 840,721 873,591 922,901 972,202 021,51
      2001 730,001 781,901 851,101 903,001 937,601 972,202 024,102 076,002 127,90
      2051 773,251 826,451 897,381 950,581 986,042 021,512 074,702 127,902 181,10
      2101 816,501 871,001 943,661 998,152 034,482 070,812 125,312 179,802 234,30
      2201 903,001 960,092 036,212 093,302 131,362 169,422 226,512 283,602 340,69

      Personnel de maîtrise des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif, de gestion, technicien et dessinateur

      CoefficientAncienneté − 6 mois 0 %Ancienneté + 6 mois + 3 %Ancienneté + 1 an + 7 %Ancienneté + 3 ans + 10 %Ancienneté + 5 ans + 12 %Ancienneté + 10 ans + 14 %Ancienneté + 15 ans + 17 %Ancienneté + 20 ans + 20 %Ancienneté + 25 ans + 25 %Ancienneté + 30 ans + 30 %
      2051 773,251 826,451 897,381 950,581 986,042 021,512 074,702 127,902 216,562 305,23
      2101 816,501 871,001 943,661 998,152 034,482 070,812 125,312 179,802 270,632 361,45
      2201 903,001 960,092 036,212 093,302 131,362 169,422 226,512 283,602 378,752 473,90
      2301 989,502 049,192 128,772 188,452 228,242 268,032 327,722 387,402 486,882 586,35
      2402 076,002 138,282 221,322 283,602 325,122 366,642 428,922 491,202 595,002 698,80
      2502 162,502 227,382 313,882 378,752 422,002 465,252 530,132 595,002 703,132 811,25
      2702 335,502 405,572 498,992 569,052 615,762 662,472 732,542 802,602 919,383 036,15
      2802 422,002 494,662 591,542 664,202 712,642 761,082 833,742 906,403 027,503 148,60
      3002 595,002 672,852 776,652 854,502 906,402 958,303 036,153 114,003 243,753 373,50
      3102 681,502 761,952 869,212 949,653 003,283 056,913 137,363 217,803 351,883 485,95
      3202 768,002 851,042 961,763 044,803 100,163 155,523 238,563 321,603 460,003 598,40
      3402 941,003 029,233 146,873 235,103 293,923 352,743 440,973 529,203 676,253 823,30
      3603 114,003 207,423 331,983 425,403 487,683 549,963 643,383 736,803 892,504 048,20

      Personnel des ingénieurs et cadres

      CoefficientÀ l'embauche
      3002 595,00
      3903 373,50
      4303 719,50
      5304 584,50
      6305 449,50
      6905 968,50

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 7 décembre 2020 - art. 1)