Convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002. Etendue par arrêté du 26 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Textes Salaires : Avenant n° 34 du 11 février 2020 relatif à la réévaluation des salaires minima conventionnels, des indemnités d'astreinte et de repas pour l'année 2020

Extension

Etendu par arrêté du 6 novembre 2020 JORF 14 novembre 2020

IDCC

  • 2272

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 février 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNSA,
  • Organisations syndicales des salariés : FAT UNSA ; FGTE CFDT ; FGT CFTC SNED ; FO transport,

Numéro du BO

2020-15

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Convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002. Etendue par arrêté du 26 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

    • Article

      En vigueur

      Au terme des réunions de négociations, les partenaires sociaux se sont entendus sur la réévaluation des salaires minima conventionnels, des indemnités d'astreinte, de repas et l'ouverture des négociations relatives aux classifications (art. L. 2241-1 du code du travail).

      Par ailleurs, les parties conviennent de rappeler à titre de préambule, conformément à la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 (art. 29) relative à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et à l'accord collectif de branche du 31 mars 2008 sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans la branche de l'assainissement et de la maintenance industrielle, qu'après examen des documents portant sur la situation comparée des femmes et des hommes par catégorie et par tranche de salaires, il appartient aux entreprises de la branche de corriger progressivement les éventuels écarts constatés dans le cadre de leurs négociations respectives.

      Enfin, il convient de rappeler que le code du travail (art. L. 2261-23-1) impose comme une des conditions préalables à l'extension des accords et conventions de branche que ceux-ci prévoient des dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés ou à défaut, de mentionner les justifications expliquant l'absence de telles stipulations. Or il n'existe pas de stipulations particulières à l'avenant n° 34 concernant les entreprises de moins de 50 salariés dans la mesure où cette disposition conventionnelle, relative à la réévaluation des salaires minima conventionnels, des indemnités d'astreinte et de repas, applicable à compter du 1er mars 2020, en s'appliquant à toutes les entreprises sans distinction d'effectif, garantit le principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ainsi que le principe d'égalité de traitement entre les salariés de la branche et les protège ainsi contre les mesures pouvant être considérées comme discriminatoires.

    • Article

      En vigueur

      Les parties signataires décident de porter, à compter du 1er mars 2020 et pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures (soit 35 heures par semaine) la valeur du point à 3,950 € et la partie fixe à 897,602 €. Toutefois, à titre dérogatoire, la FNSA convient de porter le salaire minimum du coefficient 160 (pour 151,67 heures) à la valeur fixe de 1 539,42 €.

      En conséquence, les salaires minima sont fixés comme suit :

      Ouvriers. – Employés

      NiveauÉchelonCoefficientSalaire minimum mensuel (151,67 heures par mois)
      I1601 539,42 €
      II11701 569,17 €
      21851 628,42 €
      III12001 687,68 €
      22101 727,18 €
      32251 786,44 €
      IV12601 924,70 €
      22802 003,71 €

      Techniciens et agents de maîtrise

      NiveauÉchelonCoefficientSalaire minimum mensuel (151,67 heures par mois)
      IV12601 924,70 €
      22802 003,71 €
      V14302 596,27 €
      25803 188,82 €
      VI7603 899,89 €

      Cadres

      NiveauÉchelonCoefficientSalaire minimum annuel (151,67 heures par mois)
      V143031 155,19
      258038 265,87
      VI76046 798,69
      VII112063 864,33
      VIII147080 455,93
    • Article

      En vigueur

      II.1. Indemnités d'astreinte

      À compter du 1er mars 2020, les indemnités d'astreintes visées à l'article 5.7 paragraphe B des clauses générales sont fixées comme suit :
      – pendant le repos hebdomadaire (habituellement samedi et dimanche) : 69,05 € ;
      – pendant les heures non ouvrées de la semaine civile (7 jours) : 125,64 €.

      Cette dernière valeur sera majorée de 16,73 € brut si un jour férié tombe un jour de la semaine en dehors du repos hebdomadaire.

      II.2. – Indemnités de repas

      À compter du 1er mars 2020, les indemnités de repas visées à l'article 4 de l'annexe III sont fixées comme suit :
      – indemnité repas : 9,30 € ;
      – panier de nuit : 6,70 €.

    • Article

      En vigueur


      Les parties signataires de l'avenant conviennent qu'il sera accordé 1 jour de congé supplémentaire au salarié pour constituer son dossier handicap, reconductible au moment du renouvellement de ce même dossier.

    • Article

      En vigueur

      Le présent accord sera, conformément aux dispositions légales, notifié aux organisations syndicales représentatives et fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

      Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.