Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012

Textes Attachés : Accord du 14 avril 2020 relatif aux mesures d'urgence prises en matière d'organisation du travail dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19

Extension

Etendu par arrêté du 18 mai 2020 JORF 30 mai 2020

IDCC

  • 1404

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 avril 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SEDIMA ; DLR ; FNAR,
  • Organisations syndicales des salariés : FM CFE-CGC ; FGMM CFDT ; FNSM CFTC ; FCM FO,

Condition de vigueur

Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature pour une durée déterminée expirant le 30 septembre 2020, date à laquelle il cessera de recevoir application.

Numéro du BO

2020-19

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Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Face à la crise sanitaire majeure qui touche la France, les signataires du présent accord réaffirment le droit de chacun de préserver sa santé et de travailler en sécurité. Il est de la responsabilité de l'entreprise d'organiser le travail dans des conditions sanitaires adaptées et conformes aux recommandations des pouvoirs publics tout comme de prendre et d'appliquer les mesures qui s'imposent pour garantir au moment venu la reprise de son activité économique et l'emploi de ses salariés.

      La propagation de la pandémie de Covid-19 et les mesures nécessaires prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ont de lourdes conséquences sociales et économiques pour les entreprises de notre branche. Les entreprises se trouvent confrontées à une baisse drastique et très critique de leur activité. L'activité pièces et services après-vente fonctionne à moins de 50 % et principalement pour les interventions urgentes. Par ailleurs, toute l'activité commerciale de l'ensemble de nos secteurs professionnels est pratiquement à l'arrêt.

      Face à la crise sanitaire, le recours au nouveau dispositif temporaire et exceptionnel d'activité partielle, est un des moyens pour les entreprises de faire face aux difficultés qu'elles rencontrent actuellement, et de préserver l'emploi des salariés.

      De plus, faciliter la prise de jours de congé peut permettre aux entreprises d'affronter les difficultés pendant la période de crise sanitaire et de se préparer au mieux à une reprise d'activité dès que les conditions de santé publique le permettront.


      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature pour une durée déterminée expirant le 30 septembre 2020, date à laquelle il cessera de recevoir application.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Les partenaires sociaux réaffirment le rôle essentiel du dialogue social en entreprise et dans la branche au service de l'ensemble des entreprises quelle que soit leur taille.

    Ils souhaitent pour les entreprises dotées d'instances représentatives du personnel que la négociation d'entreprise soit privilégiée afin que l'accord de branche joue son rôle supplétif. Ainsi, l'accord de branche ne s'appliquera qu'en l'absence d'accord d'entreprise portant sur le même objet.

    Le présent accord ne remet pas en cause les négociations sur ce sujet actuellement en cours dans les entreprises ; celles-ci devant se poursuivre loyalement.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature pour une durée déterminée expirant le 30 septembre 2020, date à laquelle il cessera de recevoir application.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, le nombre de jours de congé pouvant être unilatéralement fixés ou modifiés par l'employeur dans les conditions prévues par le présent accord est limité à 6 jours ouvrables par salarié si ce dernier à 6 mois d'ancienneté et plus.

    Pour le salarié qui a moins de 3 mois d'ancienneté aucun jour de congés ne pourra être unilatéralement fixé ou modifié par l'employeur. Pour le salarié dont l'ancienneté est comprise entre 3 et moins de 6 mois, l'employeur ne pourra pas imposer ou déplacer plus de 3 jours ouvrables des congés payés qu'ils auraient acquis.

    Pour le calcul de l'ancienneté du salarié qui détermine le nombre de jours de congé pouvant être fixés ou modifiés par l'employeur, il convient de se placer à la date de signature du présent accord.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature pour une durée déterminée expirant le 30 septembre 2020, date à laquelle il cessera de recevoir application.

  • Article 2.1 (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l'employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de ces congés payés doivent permettre aux entreprises de faire face à l'urgence de la situation engendrée par l'épidémie de Covid-19.

    En conséquence, la période durant laquelle les congés pourront être imposés ou décalés s'étend du 16 mars au 30 septembre 2020.

    (1) Article étendu sous réserve qu'il ne prive pas les salariés de droits qu'ils tiennent de la loi pour la période antérieure à la signature de l'accord conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.  
    (Arrêté du 18 mai 2020 - art. 1)

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature pour une durée déterminée expirant le 30 septembre 2020, date à laquelle il cessera de recevoir application.

  • Article 2.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Par ordre de priorité, l'employeur choisit :
    – d'abord la prise de jours de congés payés acquis au cours de la période d'acquisition précédente ;
    – puis, la prise de congés payés acquis au titre de la dernière période d'acquisition ce qui peut conduire, le cas échéant, à une prise par anticipation ; étant précisé que les congés déjà posés par les salariés entre le 16 mars et la date d'entrée en vigueur du présent accord viennent en déduction des 6 jours imposables unilatéralement par l'employeur et ne peuvent ainsi s'y ajouter.

    L'usage de cette disposition ne remet pas en cause le droit de chaque salarié de la branche d'obtenir un congé d'une durée minimale de 2 semaines consécutives dans la période légale de prise de congés sous réserve de l'existence de droits suffisants.

    Par ailleurs, l'employeur s'efforce à favoriser la prise de congés payés durant la période estivale afin d'assurer au salarié un droit à congés payés avec sa famille, notamment lorsque ce dernier est un proche aidant tel que défini dans l'article L. 3142-16 du code du travail.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature pour une durée déterminée expirant le 30 septembre 2020, date à laquelle il cessera de recevoir application.

  • Article 2.3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les jours de congés payés, visés à l'article 2, peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement par l'employeur, sous réserve du respect du délai de prévenance :
    – d'au moins 2 jours ouvrés pendant la période de confinement ;
    – d'au moins 5 jours ouvrés en dehors de la période de confinement.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature pour une durée déterminée expirant le 30 septembre 2020, date à laquelle il cessera de recevoir application.

  • Article 2.4 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'employeur n'est pas tenu de recueillir l'accord du salarié, si la fixation des jours de congé dans la limite de 6 jours ouvrables conduit à un fractionnement de son congé principal.

    En cas de fractionnement du congé principal du salarié, l'attribution de jours de fractionnement par les dispositions légales ou celles en vigueur dans l'entreprise s'applique à partir du 1er novembre.

    Les dispositions exceptionnelles relatives aux congés payés prévues par cet accord prendront fin au 30 septembre 2020.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature pour une durée déterminée expirant le 30 septembre 2020, date à laquelle il cessera de recevoir application.

  • Article 2.5 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'information du ou des salariés concerné(s) par les mesures de fixation ou de modification des dates de congés payés décidées par l'employeur est effectuée par tout moyen permettant d'assurer une date certaine et l'information individuelle du salarié dans le respect des délais de prévenance cités à l'article 2.3 du présent accord.

    L'employeur devra porter à la connaissance du CSE le présent accord.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature pour une durée déterminée expirant le 30 septembre 2020, date à laquelle il cessera de recevoir application.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature pour une durée déterminée expirant le 30 septembre 2020, date à laquelle il cessera de recevoir application.

  • Article 3.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les signataires réaffirment, par le présent accord, leur volonté de se mobiliser activement pour faire face aux difficultés conjoncturelles auxquelles les entreprises sont confrontées, en privilégiant les actions qui permettent de préserver la santé et la sécurité des salariés, de maintenir leurs compétences et de sauvegarder l'emploi dans la branche.

    Le nouveau dispositif d'activité partielle constitue l'un des outils pouvant être mobilisé pour faire face à cette période de baisse d'activité ou de fermeture temporaire.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature pour une durée déterminée expirant le 30 septembre 2020, date à laquelle il cessera de recevoir application.

  • Article 3.2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Au-delà de la préservation de l'emploi, les entreprises recherchent, selon leurs possibilités financières, les moyens d'améliorer le niveau d'indemnisation de l'activité partielle pour en atténuer les impacts négatifs pour les salariés.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature pour une durée déterminée expirant le 30 septembre 2020, date à laquelle il cessera de recevoir application.

  • Article 3.3 (non en vigueur)

    Abrogé

    La période d'activité partielle peut ainsi être mise à profit pour maintenir et développer les compétences des salariés, en particulier par la mobilisation d'actions de formation mises en œuvre, à distance, dans le cadre du plan de développement de compétences.

    À ce titre, une attention particulière pourra être accordée aux actions de formation concourant à adapter les salariés aux évolutions technologiques ainsi qu'aux évolutions des procédés et des organisations résultant des enjeux de performance et de compétitivité des entreprises en prévision des transformations futures.

    Les signataires souhaitent ainsi préparer, progressivement et dans les meilleures conditions, le retour à une activité normale.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature pour une durée déterminée expirant le 30 septembre 2020, date à laquelle il cessera de recevoir application.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les organisations signataires rappellent par ailleurs qu'elles ont notamment pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier dans le cadre du dispositif visé par le présent accord.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature pour une durée déterminée expirant le 30 septembre 2020, date à laquelle il cessera de recevoir application.

  • Article 5 (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi, le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature pour une durée déterminée expirant le 30 septembre 2020, date à laquelle il cessera de recevoir application.

    En cas de demande de révision, il sera fait application de l'article 1.21 de la convention ­collective.

    Son contenu ne nécessite pas que des dispositions spécifiques soient prévues pour les entreprises de moins de 50 salariés.

    Le secrétariat de la commission paritaire est mandaté pour demander l'extension du présent accord et le déposer au conseil de prud'hommes.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).  
    (Arrêté du 18 mai 2020 - art. 1)

  • Article 6 (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application conformément aux dispositions de l'article 1.21 de la convention collective.

    Les conditions de validité de l'accord de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).  
    (Arrêté du 18 mai 2020 - art. 1)

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature pour une durée déterminée expirant le 30 septembre 2020, date à laquelle il cessera de recevoir application.