Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004

Textes Attachés : Avenant du 10 février 2020 relatif à la modification de l'article 1er du chapitre Ier « Dispositions générales » de la convention collective

Extension

Etendu par arrêté du 21 mai 2021 JORF 12 juin 2021

IDCC

  • 1483

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 février 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNH,
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA, FNECS CFE-CGC ; CSFV CFTC ; FS CFDT ; CSD CGT ; FEC FO,

Numéro du BO

2020-19

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Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004

  • Article 1er

    En vigueur

    Nouvelle rédaction de l'article 1er de la convention collective (chapitre Ier « Dispositions générales »)


    L'article 1er de la convention collective est désormais rédigé ainsi :
    « La présente convention règle sur l'ensemble du territoire national français les rapports entre les employeurs et salariés des entreprises de vente au détail d'habillement et articles textiles.
    Les partenaires sociaux tirent les conséquences de l'article 26 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et précisent que le champ d'application de la convention collective inclut la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, à Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
    Les entreprises visées sont celles qui ressortissent aux rubriques :
    – 47. 51Z – commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;
    – 47. 71Z – commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé, à l'exclusion de la fourrure ;
    – partie du 47. 53Z – partie du commerce de détail de tapis, moquettes, et revêtement de murs et de sols en magasin spécialisé concernant le commerce de détail des rideaux et de voilages, de la nomenclature des activités françaises (NAF) applicable depuis le 1er janvier 2008 (NAF rév. 2) et qui exploitent moins de cinq fonds de commerce. Le code NAF n'est déterminant que s'il correspond à l'activité réelle de l'entreprise ou de l'établissement.
    N'entrent pas dans le champ d'application les entreprises à succursales, c'est-à-dire les entreprises ou groupes d'établissements commerciaux placés sous une direction centrale commune qui exploitent, suivant les mêmes méthodes de gestion commerciales et comptables, au moins cinq fonds de commerce de vente au détail de l'habillement situés dans les lieux divers.
    Il est précisé que les entreprises exploitant plus de quatre fonds de commerce, mais qui ne répondent pas à la définition ci-dessus des maisons à succursales, entrent bien dans le champ d'application de la présente convention.
    Ne sont pas couvertes par la présente convention les entreprises spécialisées dans le commerce des articles de sport et équipements de loisirs, classées sous le code NAF 47. 64Z – par convention, les vêtements de sport s'ajoutent aux articles de sport dans le calcul de la spécialisation.
    Certaines clauses s'appliquant uniquement au personnel d'encadrement font l'objet d'un chapitre particulier. »

  • Article 2

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés


    Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement de TPE, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour ces entreprises.

  • Article 3

    En vigueur

    Dépôt et extension


    Le présent avenant sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès des services du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail et sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions prévues par la loi.
    Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre chargé du travail en application des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail.
    La fédération nationale de l'habillement prendra en charge les formalités nécessaires.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée et date d'entrée en vigueur


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension.
    Il pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions du code du travail.