Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006

Textes Attachés : Avenant n° 148 du 23 janvier 2020 relatif à la définition de l'activité principale de l'entraîneur professionnel (chapitre XII de la convention)

Extension

Etendu par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021

IDCC

  • 2511

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 23 janvier 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CoSMoS ; CNEA,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; FNASS,

Numéro du BO

2020-16

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006

    • Article

      En vigueur

      Prenant acte de la loi du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale, les partenaires sociaux ont décidé de modifier la convention collective dans les termes qui suivent.

      En effet, l'article 14 de la loi précitée prévoit l'application de ses dispositions relatives au CDD spécifique « à l'entraîneur professionnel salarié, défini comme toute personne ayant pour activité principale rémunérée de préparer et d'encadrer l'activité sportive d'un ou de plusieurs sportifs professionnels salariés dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 et titulaire d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification prévu à l'article L. 212-1.

      Une convention ou un accord collectif national détermine les critères à partir desquels l'activité de l'entraîneur professionnel salarié est considérée comme son activité principale. »

      Les dispositions du présent avenant se substituent aux dispositions de l'avenant n° 112 spécifiquement relatives au chapitre XII.

  • Article 1er

    En vigueur

    L'article 12.3.1.2 est désormais rédigé ainsi :

    « Au sens du présent chapitre, est entraîneur professionnel, titulaire d'un CDD spécifique en application de l'article L. 222-2 du code du sport, le salarié dont l'activité consiste à consacrer plus de 50 % de son temps de travail contractuel à la préparation et l'encadrement d'au moins un sportif salarié, au sens des missions définies à l'alinéa suivant.

    Les missions du salarié susmentionné sont celles visées à l'article 12.7.1.2 (la préparation physique et athlétique, la formation et l'entraînement technique et tactique, le coaching, l'organisation des entraînements, l'analyse vidéo collective et individuelle, la compétition …).

    Il est obligatoirement titulaire des qualifications exigées par la législation française en matière d'encadrement sportif contre rémunération.

    La mission de l'entraîneur peut également comprendre accessoirement des activités de représentation au bénéfice de son employeur.

    Le contrat doit préciser les fonctions et les attributions de l'entraîneur correspondant à sa qualification.

    Si son degré d'autonomie, son niveau de responsabilité et de technicité le justifie, l'entraîneur aura le statut cadre au sein de la structure « employeur ». Entrent notamment dans cette catégorie les entraîneurs principaux des équipes évoluant au sein d'une ligue professionnelle.

    Le présent article est applicable à défaut de dispositions prévues par une convention ou un accord collectif national, conclu par discipline. »

  • Article 2

    En vigueur

    Les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir les négociations relatives :
    – aux durées des CDD spécifiques inférieures à 12 mois (L. 222-2-4 code du sport) ;
    – aux effets de l'homologation sur les contrats de travail (L. 222-2-6 code du sport) ;
    – aux modalités relatives aux mutations temporaires (L. 222-3 code du sport) ;
    – à l'intégration du CDD spécifique dans la convention collective nationale du sport pour les situations n'entrant pas actuellement dans le champ d'application du chapitre XII ;
    – à la mise à jour du texte du chapitre XII suite aux différentes réformes du code du travail et du code du sport.

    Suite à la signature du présent avenant, les partenaires sociaux s'engagent donc à ouvrir et mener les négociations visées ci-dessus. À cet effet, ils prévoient de se réunir une première fois avant le 31 mars 2020.

  • Article 3

    En vigueur


    Afin de pouvoir réaliser une évaluation des nouvelles dispositions introduites par le présent avenant, les parties décident de créer une commission de suivi qui définira les modalités et indicateurs permettant de mesurer l'effectivité de l'accord. Un premier bilan sera fait au plus tard le 31 décembre 2022.

  • Article 4

    En vigueur


    Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 5

    En vigueur


    Le présent avenant est conclu à durée indéterminée et prend effet à la date de signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.