Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).

Textes Attachés : Accord du 27 novembre 2019 relatif à la contribution additionnelle à la formation professionnelle

Extension

Etendu par arrêté du 6 novembre 2020 JORF 14 novembre 2020

IDCC

  • 1411

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 27 novembre 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNIFA ; UNAMA ;
  • Organisations syndicales des salariés : FIBOPA CFE-CGC ; FNSCBA CGT ; FG FO construction ; FNCB CFDT,

Condition de vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il s'applique à partir de la date fixée par l'article L. 2261-1 du code du travail et n'est valide que pour la durée de son objet, soit jusqu'au 31 décembre 2020.

Numéro du BO

2020-16

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Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Les signataires rappellent :
      – que le secteur de la fabrication de l'ameublement reste confronté à d'importantes mutations, industrielles et économiques, et évolue dans un contexte de marché en profonde transformation et fortement exposé à la concurrence internationale ;
      – que les études menées au sein de la CPNE ont mis en évidence que de nombreux métiers et qualifications sont en train d'évoluer très rapidement du fait de l'évolution des marchés ou de l'introduction de nouvelles techniques ou technologies-métiers liés à la conception, la fabrication, la commercialisation, la diffusion et à la digitalisation ;
      – que l'évaluation des impacts des avenants du 24 mai 2016 et du 12 décembre 2017 a mis en évidence une dynamique positive sur le développement de la formation, notamment dans les entreprises petites et moyennes de la branche ;

      C'est pourquoi, les parties signataires sont convenues de reconduire conventionnellement la contribution additionnelle à la formation professionnelle pour une année supplémentaire.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il s'applique à partir de la date fixée par l'article L. 2261-1 du code du travail et n'est valide que pour la durée de son objet, soit jusqu'au 31 décembre 2020.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises définies par l'article 1er de l'accord national du 14 janvier 1986 sur le champ d'application des accords nationaux de la fabrication de l'ameublement et à toutes les activités qui entreraient dans le champ conventionnel de la fabrication de l'ameublement postérieurement à la signature de cet accord.

    Dans le cadre de cette demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il s'applique à partir de la date fixée par l'article L. 2261-1 du code du travail et n'est valide que pour la durée de son objet, soit jusqu'au 31 décembre 2020.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    À compter du 1er janvier 2020, les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord et employant 10 salariés et plus sont tenues de verser à l'OPCO 2i, une contribution conventionnelle de 0,50 % de la masse salariale brute N – 1 au titre du plan de développement des compétences.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il s'applique à partir de la date fixée par l'article L. 2261-1 du code du travail et n'est valide que pour la durée de son objet, soit jusqu'au 31 décembre 2020.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'obligation conventionnelle, définie à l'article 2 du présent accord, est versée en totalité en une fois au plus tard au 29 février 2020.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il s'applique à partir de la date fixée par l'article L. 2261-1 du code du travail et n'est valide que pour la durée de son objet, soit jusqu'au 31 décembre 2020.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les signataires conviennent de se réunir au cours du 1er trimestre 2020 afin de définir ensemble les différentes modalités possibles d'affectation du produit de cette collecte.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il s'applique à partir de la date fixée par l'article L. 2261-1 du code du travail et n'est valide que pour la durée de son objet, soit jusqu'au 31 décembre 2020.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

    Il s'applique à partir de la date fixée par l'article L. 2261-1 du code du travail et n'est valide que pour la durée de son objet, soit jusqu'au 31 décembre 2020.

    Il sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.