Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)

Textes Attachés : Avenant n° 3 du 19 novembre 2019 à l'accord du 17 juillet 2015 relatif au régime de remboursement de frais de santé au 1er janvier 2020

Extension

Etendu par arrêté du 6 novembre 2020 JORF 18 novembre 2020

IDCC

  • 567

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 novembre 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : BJOC,
  • Organisations syndicales des salariés : FGMM CFDT ; FCM FO ; CFTC métallurgie ; FCMTM CFE-CGC ; CGT métallurgie,

Numéro du BO

2020-10

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Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      La loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a créé un remboursement intégral d'un ensemble de soins, dénommé « Panier », dans les domaines de l'optique, de l'audiologie et du dentaire : cette offre est accessible à tous les français disposant d'une complémentaire santé.

      La mise en place de cette réforme va se déployer en plusieurs étapes, jusqu'en 2021. Pour l'audiologie, l'optique et le dentaire, il existera plusieurs paniers de remboursement, dont une prévoira des équipements « offre 100 % santé » intégralement remboursée (assurance maladie obligatoire + complémentaire santé).

      Afin de se mettre en conformité avec cette Loi et ses textes réglementaires, les partenaires sociaux font évoluer à compter du 1er janvier 2020, les montants des prestations complémentaires santé concernées (l'audiologie, l'optique et le dentaire) du régime conventionnel obligatoire qui sont définies à l'annexe de l'accord du 17 juillet 2015 de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, du cadeau des diamants, pierres et perles et activités qui s'y rattachent (modifié en dernier lieu par avenant du 13 mars 2017).

      De plus, pour faciliter la lecture des garanties santé par les salariés assurés, conformément à la logique de la loi et des engagements de lisibilité des garanties complémentaires de santé pris par les représentants des organismes assureurs complémentaires, les tableaux des garanties du régime conventionnel obligatoire et du régime optionnel ont été modifiés en conséquence et font l'objet d'une nouvelle présentation.

      Dans la mesure où le présent avenant a vocation à s'appliquer à des entreprises de toute taille, y compris auprès de petites entreprises, les partenaires sociaux estiment que ces dispositions leur sont particulièrement applicables et qu'ainsi ils répondent à l'obligation issue de l'article L. 2261-23-1 du code du travail.


  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2020.

    Il pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions du code du travail.

    Il est notifié et déposé dans les conditions prévues par le code du travail.

    Le présent avenant sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié par la partie la plus diligente des organisations signataires à l'ensemble des organisations représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.

    Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.