Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002 (JO du 25 octobre 2002) (1)

Textes Salaires : Avenant du 23 janvier 2020 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2020

Extension

Etendu par arrêté du 25 janvier 2021 JORF 3 février 2021

IDCC

  • 2247

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 23 janvier 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : PLANETE CSCA,
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA banque ; FSPBA CGT ; SNECAA CFE-CGC ; SN2A CFTC ; FEC FO assurance ; CFDT banques et assurances,

Numéro du BO

2020-13

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Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002 (JO du 25 octobre 2002)

  • Article

    En vigueur étendu

    Conformément au 4e alinéa de l'article 22 de la convention collective du 18 janvier 2002, ainsi qu'à l'article 2 de l'avenant du 24 juin 2004, les partenaires sociaux, réunis en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), ont décidé, après avoir négocié, de majorer au 1er janvier 2020 les salaires annuels minima fixés à l'annexe IV à la convention collective, réévalués précédemment et en dernier lieu par l' avenant du 1er décembre 2016 , comme suit :

    + 3 % pour les classes A, B, C et D ;
    + 2 % pour les classes E, F, G et H.

    Ainsi, à compter du 1er janvier 2020, la nouvelle grille des salaires minima est la suivante :

    ClasseSalaires annuels minima
    A19 219 €
    B20 497 €
    C21 778 €
    D24 245 €
    E28 434 €
    F33 742 €
    G39 174 €
    H48 019 €

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 25 janvier 2021 - art. 1)