Convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979. Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)

Textes Attachés : Accord de méthode du 27 novembre 2019 relatif à la restructuration des branches professionnelles

Extension

Etendu par arrêté du 10 juillet 2020 JORF 30 juillet 2020

IDCC

  • 1044
  • 567

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 27 novembre 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : BJOC ; FH,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; FGMM CFDT ; FNSM CFTC ; FCM FO ; CFE-CGC CFA BTP ; FCMTM CFE-CGC ; CGT métallurgie,

Numéro du BO

2020-9

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Convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979. Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Les branches professionnelles de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent (IDCC 0567) et de l'horlogerie (IDCC 1044) ont souhaité initié, dès 2017, un dialogue entre leurs représentants patronaux et leurs représentants de salariés en vue d'un rapprochement de leurs dispositifs conventionnels.

      Suite à l'arrêté du 27 novembre 2018 portant fusion des champs conventionnels et ouvrant une période de négociation de 5 ans à l'issue de laquelle les parties souhaitent mettre en œuvre un nouveau dispositif conventionnel commun, structuré, harmonisé et respectueux des spécificités métiers de chaque branche.

      Les partenaires sociaux ont convenu de réécrire ensemble les dispositions relatives à ce nouvel ensemble conventionnel et, au préalable, de négocier un accord organisant les travaux, l'architecture du futur dispositif conventionnel et les phases de négociation.


  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Les partenaires sociaux entendent préciser ici le dispositif cible auquel doivent aboutir les négociations.

    A. Périmètre

    Le présent accord concerne toutes les entreprises relevant ou appliquant les conventions collectives nationales suivantes :
    – IDCC 0567 : convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent ;
    – IDCC 1044 : convention collective nationale de l'horlogerie.

    D'une manière générale, entrent dans le présent champ d'application les entreprises dont l'activité principale exercée correspond à l'une des activités spécifiquement visées dans la nomenclature NAF telle que retenues dans l'article 1er de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent ou dans l'article 1er de la convention collective nationale de l'horlogerie.

    De fait, il est précisé que le présent accord n'est pas applicable aux entreprises dont l'activité principale n'est pas spécifiquement visée dans les dispositions ci-dessus et qui doivent rester couvertes par une autre branche.

    B. Architecture

    Les partenaires sociaux entendent définir le dispositif conventionnel cible de la manière suivante :

    1. Un socle commun :
    Il comporte l'ensemble des principes généraux et des règles communes stables et identiques qui s'appliquent de manière uniforme à toutes les entreprises de la branche ainsi constituée.

    2. Des annexes :
    Elles comportent toutes les dispositions spécifiques ne s'appliquant qu'à une catégorie d'entreprises et/ou de salariés et n'étant pas d'ores et déjà traitées dans le socle commun pour couvrir des situations équivalentes.

    C. Période transitoire

    Les partenaires sociaux s'entendent pour initier ces travaux dans le cadre d'une négociation portant sur la totalité du texte.

    Les éléments traités durant la période de négociation feront l'objet d'une mise en réserve et, sauf dans le cas où un accord viendrait expressément préciser une date d'application différente, seront effectifs à l'issue de la procédure d'extension portant sur l'intégralité de la nouvelle convention collective ainsi négociée.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les partenaires sociaux entendent mener ces travaux dans le seul but d'harmoniser les dispositions relevant de chacune des deux branches. Elles souhaitent toutefois profiter de cette opportunité pour adapter la rédaction des dispositions à la réglementation en vigueur.

    Il est précisé que les travaux ont pour vocation principale de permettre l'harmonisation, la mise en conformité et la clarification des dispositions existantes.

    Dans cette optique, les partenaires sociaux ont identifié les thèmes suivants :
    – champs d'application ;
    – prévoyance ;
    – dépendance ;
    – frais de santé ;
    – dialogue social et son financement ;
    – institutions représentatives du personnel et droit syndical ;
    – formation professionnelle ;
    – formation du contrat de travail ;
    – exécution du contrat de travail ;
    – rupture du contrat de travail ;
    – classifications ;
    – rémunérations ;
    – participation, intéressement et épargne salariale ;
    – épargne retraite ;
    – emploi et gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
    – handicap ;
    – qualité de vie au travail ;
    – entrée en vigueur et période transitoire.

    Les partenaires sociaux s'entendent pour que la thématique de l'égalité professionnelle notamment l'égalité femme/homme soit traitée non pas comme un domaine distinct mais au sein de chacun des sujets précités.

    Cette liste est définie à titre indicatif et pourra être amendée en cours de travaux selon la volonté des parties sans que la conclusion d'un avenant au présent accord ne soit nécessaire.

    Les parties se réservent la possibilité le moment venu de définir des sous-ensembles indivisibles qui pourraient être ouverts à signature.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Afin de permettre une avancée raisonnable des travaux, les partenaires sociaux s'engagent à scinder les négociations par lot.

    Ils conviennent d'initier les échanges sur un lot donné uniquement après l'aboutissement des négociations portant sur le lot précédent.

    Les partenaires sociaux ont ainsi défini l'organisation par lot, regroupant eux-mêmes des thèmes comme suit :

    Lot n° 1 :
    – prévoyance ;
    – dépendance ;
    – frais de santé ;
    – financement du dialogue social et son financement ;
    – IRP et droit syndical ;
    – champ d'application.

    Lot n° 2 :
    – classifications ;
    – rémunérations ;
    – participation, intéressement et épargne salariale ;
    – épargne retraite.

    Lot n° 3 :
    – formation du contrat de travail ;
    – exécution du contrat de travail ;
    – rupture du contrat de travail ;
    – formation professionnelle ;
    – emploi et gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

    Lot n° 4 :
    – pénibilité ;
    – qualité de vie au travail ;
    – handicap.

    À l'issue du travail par lot seront traités les impacts des aménagements conventionnels décidés lors de la période transitoire.

    Les partenaires sociaux s'accordent pour donner une durée indicative du temps nécessaire au travail sur chaque lot, à savoir un semestre.

    Les partenaires fixeront régulièrement entre eux des points d'étapes pour analyser, évaluer et adapter la progression des travaux.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Afin de respecter l'ambition des signataires, un calendrier a été dressé sur la première année de négociation.

    Les partenaires sociaux se sont accordés sur le principe suivant : une commission paritaire de négociation se réunira une demi-journée par mois. Entre chaque réunion de cette commission, un groupe technique paritaire se réunira pour préparer les éléments nécessaires à la négociation.

    Les dates retenues pour l'année 2020 sont :

    Pour la commission paritaire de négociation :
    – 29 janvier 2020 : 9h30 / 12h30 ;
    – 25 février 2020 : 9h30 / 12h30 ;
    – 25 mars 2020 : 9h30 / 12h30 ;
    – 29 avril 2020 : 9h30 / 12h30 ;
    – 24 juin 2020 : 9h30 / 12h30 ;
    – 17 septembre 2020 : 9h30 / 12h30 ;
    – 27 octobre 2020 : 9h30 / 12h30 ;
    – 24 novembre 2020 : 9h30 / 12h30 ;
    – 17 décembre 2020 : 9h30 / 12h30.

    Pour le groupe technique paritaire :
    – 14 janvier 2020 : 9h30 / 17 heures ;
    – 11 février 2020 : 9h30 / 17 heures ;
    – 10 mars 2020 : 9h30 / 17 heures ;
    – 14 avril 2020 : 9h30 / 17 heures ;
    – 12 mai 2020 : 9h30 / 17 heures ;
    – 9 juin 2020 : 9h30 / 17 heures ;
    – 7 juillet 2020 : 9h30 / 17 heures ;
    – 8 septembre 2020 : 9h30 / 17 heures ;
    – 13 octobre 2020 : 9h30 / 17 heures ;
    – 10 novembre 2020 : 9h30 / 17 heures ;
    – 8 décembre 2020 : 9h30 / 17 heures.

    En cas de nécessité, avec l'accord de la majorité qualifiée des deux tiers, le calendrier pourra être aménagé sans nécessité d'établir un avenant au présent accord.

    Les documents nécessaires à la négociation ainsi que l'ordre du jour, seront adressés aux différentes organisations, préalablement à chaque réunion, en veillant à laisser à chacun un temps suffisant, de l'ordre de 10 jours, pour les étudier.

    Les dispositions mises en réserve seront renvoyées à la négociation finale au cours de laquelle la recherche d'une solution d'équilibre général prévaudra entre les partenaires sociaux. En effet, l'appréciation du caractère équilibré du nouveau dispositif conventionnel ne pourra s'opérer que de manière globale au terme des négociations des différents thèmes.

    Afin de témoigner de leur ambition, les partenaires sociaux retiennent comme date indicative de fin des travaux le 31 décembre 2021.

    Les partenaires sociaux bénéficiant tous des ressources générées par l'accord de financement du paritarisme, il n'apparaît pas utile, à ce stade, de prévoir une allocation supplémentaire pour couvrir les dépenses engagées dans le cadre de ces travaux. Le cas échéant, des budgets spécifiques seront toutefois alloués pour permettre aux partenaires sociaux de bénéficier des conseils de prestataires externes.

    Durant toute la phase des négociations, et jusqu'à une prochaine mesure de représentativité ayant lieu durant la durée de validité de cet accord, éventuellement prorogé, les parties s'engagent à retenir les taux recalculés et consolidés communiqués par la direction générale du travail dans sa correspondance du 10 juillet 2019.

    Toute mesure officielle de représentativité intervenant durant la durée de validité de cet accord remplacera les mesures d'audience évoquée ci-dessus pour la phase restant à couvrir des travaux sans remettre en cause les arbitrages d'ores et déjà réalisés et ainsi mis en réserve.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    A. Assiduité

    Pour s'assurer de la bonne tenue des débats, les parties signataires s'engagent à assurer la permanence de leur représentation aux dates convenues lors du calendrier prévisionnel. Elles s'engagent à mener les échanges dans un climat d'écoute et de respect des positions des autres parties. Elles s'engagent également, lorsque dûment sollicitées, à faire connaître leurs positions officielles dans un délai raisonnable ne mettant pas en péril l'agenda convenu paritairement.

    B. Durée de l'accord

    Le présent accord de méthode produira ses effets au lendemain de sa date de dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2021, date indicative de fin des travaux.

    Á échéance, il cessera de produire ses effets étant entendu que les parties auront le loisir de convenir, avant échéance, d'une prorogation de ce dernier pour une nouvelle durée déterminée.

    C. Révision

    Le présent accord pourra être révisé à tout moment :

    1. Jusqu'à la prochaine mesure de représentativité :
    a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'une des branches objet du regroupement et signataires du présent accord ;
    b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs signataires représentatives dans le champ d'application de l'une des branches objet du regroupement.

    2. À l'issue de cette nouvelle mesure de représentativité :
    a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;
    b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

    La demande est adressée, par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties (syndicales et patronales) à la négociation.

    Dans les 3 mois suivant la réception de la demande de révision répondant aux exigences formelles précisées ci-dessus, la partie patronale convoque chaque organisation représentative en vue d'une négociation.

    L'éventuel avenant de révision est négocié et conclu dans les formes prévues par le code du travail.

    D. Dépôt

    Le présent accord fera l'objet d'un dépôt conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.