Convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979. Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)
Textes Attachés
ABROGÉAvenant n° 1 du 17 décembre 1979 relatif aux cadres
ABROGÉAvenant n° 1 du 17 décembre 1979 relatif aux cadres
ABROGÉAnnexe I à la convention collective nationale du 17 décembre 1979
ABROGÉANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 décembre 1979
ABROGÉANNEXE I : CLASSIFICATIONS Avenant n° 11 du 4 décembre 1996
ABROGÉAnnexe II à la convention collective nationale du 17 décembre 1979 relative aux salaires
ABROGÉANNEXE I : CLASSIFICATIONS (tableaux) Avenant n° 12 du 4 décembre 1996
ABROGÉAvenant n° 8 du 30 mars 1995 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 10 du 17 décembre 1997 portant création d'une commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 30 mars 2004 relatif à la réduction et à l'organisation du temps de travail
ABROGÉAvenant du 1er juillet 2004 relatif à l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications
ABROGÉAccord du 1er septembre 2004 relatif à la valorisation de l'expérience, à la gestion des carrières et à la mise à la retraite à partir de 60 ans
ABROGÉAnnexe VI à l'avenant n° 3 « Cadres » relatif à la retraite
ABROGÉAvenant n° 11 du 1 septembre 2004 relatif à la retraite
ABROGÉAvenant n° 12 du 6 octobre 2004 relatif au temps de travail (durée du travail et heures supplémentaires)
(ex-IDCC 1044) Accord du 6 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de l'horlogerie (commerces de gros de l'horlogerie et branches annexes)
ABROGÉAccord du 31 mai 2005 relatif à la formation professionnelle (VAE, bilan de compétences et entretien professionnel)
ABROGÉAccord du 31 mai 2005 portant création du CQP horloger-rhabilleur
ABROGÉAccord du 31 mai 2005 portant création du CQP horloger spécialisation montres à complications
ABROGÉAvenant n° 13 du 10 novembre 2005 portant modification de certaines dispositions de la convention collective nationale de l'horlogerie
ABROGÉAccord du 10 novembre 2005 relatif à la classification des emplois (1)
ABROGÉAccord du 24 novembre 2006 portant modifications à l'accord du 10 novembre 2005 relatif à la classification
ABROGÉAccord du 22 février 2007 relatif à la prise en charge des heures de formation en établissement des CQP
ABROGÉAccord du 13 février 2008 instituant un régime de prévoyance obligatoire
ABROGÉAvenant n° 14 du 15 avril 2008 relatif aux heures supplémentaires
ABROGÉAvenant n° 1 du 4 novembre 2008 à l'accord du 13 février 2008 relatif à la prévoyance
(ex-IDCC 1044) Accord du 22 juin 2009 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAccord du 20 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAccord du 11 décembre 2009 relatif à la contribution du dialogue social
ABROGÉAvenant n° 15 du 29 mars 2010 relatif aux périodes d'essai
ABROGÉAvenant n° 16 du 29 mars 2010 relatif aux indemnités de licenciement
ABROGÉAvenant n° 2 du 29 mars 2010 à l'accord du 13 février 2008 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 3 du 12 janvier 2012 à l'accord du 13 février 2008 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 5 mai 2012 relatif à la classification des emplois de cadres
Adhésion par lettre du 28 juin 2012 de la FS CFDT à l'avenant n° 3 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant du 4 octobre 2012 relatif à la contribution du dialogue social
ABROGÉAccord du 28 novembre 2014 relatif à la modernisation et à la mise en œuvre des CQP
ABROGÉAvenant n° 7 du 12 juin 2015 à l'accord du 13 février 2008 relatif au régime collectif de prévoyance obligatoire
(ex-IDCC 1044) Accord du 12 février 2016 relatif à la commission paritaire de validation
ABROGÉAvenant n° 2 du 23 juin 2016 à l'accord du 11 décembre 2009 relatif à la contribution du dialogue social
Accord du 8 juillet 2016 relatif au financement des CFA
ABROGÉAvenant du 2 décembre 2016 à l'accord du 30 mars 2004 relatif aux salariés à temps partiel
(ex-IDCC 1044) Accord du 2 décembre 2016 relatif à la modernisation et à la mise en œuvre des CQP
ABROGÉAvenant du 27 janvier 2017 à l'accord du 30 mars 2004 relatif au forfait annuel en jours
ABROGÉAvenant n° 3 du 28 février 2017 à l'accord du 11 décembre 2009 relatif à la contribution du dialogue social
ABROGÉAvenant n° 8 du 24 novembre 2017 relatif au régime collectif de prévoyance obligatoire
ABROGÉAvenant n° 8 du 24 novembre 2017 modifiant l'avenant n° 1 du 17 décembre 1979 relatif aux cadres
ABROGÉAvenant n° 4 du 9 février 2018 à l’accord du 11 décembre 2009, relatif à la contribution du dialogue social
ABROGÉAccord du 12 mars 2019 relatif à la désignation de l'OPCO (2I) pour les deux branches (IDCC 567 et 1044)
ABROGÉAccord du 12 mars 2019 relatif à la CPPNI d'harmonisation des statuts conventionnels
ABROGÉAvenant n° 5 du 14 juin 2019 relatif au financement et au développement du paritarisme
ABROGÉAccord de méthode du 27 novembre 2019 relatif à la restructuration des branches professionnelles
ABROGÉAvenant n° 6 du 27 novembre 2019 relatif au financement et au développement du dialogue social
ABROGÉAccord du 18 décembre 2019 relatif au dispositif Pro-A
ABROGÉAvenant du 18 décembre 2019 relatif aux champs d'application de la convention
ABROGÉAccord du 8 avril 2020 relatif aux modalités d'organisation du travail pour faire face à l'épidémie de Covid-19 (Congés payés)
ABROGÉAccord du 24 juin 2020 relatif à la mise en œuvre de mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 24 juin 2020 à l'avenant n° 6 du 27 novembre 2019 relatif au financement et au développement du dialogue social
ABROGÉAccord du 17 septembre 2020 relatif à l'activité partielle pour répondre à une baisse durable d'activité
Accord du 27 octobre 2020 relatif au régime de frais de santé
Accord du 27 octobre 2020 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 27 octobre 2020 à l'accord du 17 septembre 2020 relatif à l'activité partielle pour répondre à une baisse durable d'activité
ABROGÉAvenant du 17 décembre 2020 à l'accord du 27 octobre 2020 relatif au régime de frais de santé unifié
ABROGÉAvenant du 27 janvier 2021 à l'avenant du 17 décembre 2020 à l'accord du 27 octobre 2020 relatif au régime de frais de santé unifié
ABROGÉAvenant n° 7 du 13 juin 2023 relatif au financement et au développement du dialogue social
(non en vigueur)
Abrogé
Les branches professionnelles de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent (IDCC 0567) et de l'horlogerie (IDCC 1044) ont souhaité initié, dès 2017, un dialogue entre leurs représentants patronaux et leurs représentants de salariés en vue d'un rapprochement de leurs dispositifs conventionnels.
Suite à l'arrêté du 27 novembre 2018 portant fusion des champs conventionnels et ouvrant une période de négociation de 5 ans à l'issue de laquelle les parties souhaitent mettre en œuvre un nouveau dispositif conventionnel commun, structuré, harmonisé et respectueux des spécificités métiers de chaque branche.
Les partenaires sociaux ont convenu de réécrire ensemble les dispositions relatives à ce nouvel ensemble conventionnel et, au préalable, de négocier un accord organisant les travaux, l'architecture du futur dispositif conventionnel et les phases de négociation.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux entendent préciser ici le dispositif cible auquel doivent aboutir les négociations.
A. Périmètre
Le présent accord concerne toutes les entreprises relevant ou appliquant les conventions collectives nationales suivantes :
– IDCC 0567 : convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent ;
– IDCC 1044 : convention collective nationale de l'horlogerie.D'une manière générale, entrent dans le présent champ d'application les entreprises dont l'activité principale exercée correspond à l'une des activités spécifiquement visées dans la nomenclature NAF telle que retenues dans l'article 1er de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent ou dans l'article 1er de la convention collective nationale de l'horlogerie.
De fait, il est précisé que le présent accord n'est pas applicable aux entreprises dont l'activité principale n'est pas spécifiquement visée dans les dispositions ci-dessus et qui doivent rester couvertes par une autre branche.
B. Architecture
Les partenaires sociaux entendent définir le dispositif conventionnel cible de la manière suivante :
1. Un socle commun :
Il comporte l'ensemble des principes généraux et des règles communes stables et identiques qui s'appliquent de manière uniforme à toutes les entreprises de la branche ainsi constituée.2. Des annexes :
Elles comportent toutes les dispositions spécifiques ne s'appliquant qu'à une catégorie d'entreprises et/ou de salariés et n'étant pas d'ores et déjà traitées dans le socle commun pour couvrir des situations équivalentes.C. Période transitoire
Les partenaires sociaux s'entendent pour initier ces travaux dans le cadre d'une négociation portant sur la totalité du texte.
Les éléments traités durant la période de négociation feront l'objet d'une mise en réserve et, sauf dans le cas où un accord viendrait expressément préciser une date d'application différente, seront effectifs à l'issue de la procédure d'extension portant sur l'intégralité de la nouvelle convention collective ainsi négociée.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux entendent mener ces travaux dans le seul but d'harmoniser les dispositions relevant de chacune des deux branches. Elles souhaitent toutefois profiter de cette opportunité pour adapter la rédaction des dispositions à la réglementation en vigueur.
Il est précisé que les travaux ont pour vocation principale de permettre l'harmonisation, la mise en conformité et la clarification des dispositions existantes.
Dans cette optique, les partenaires sociaux ont identifié les thèmes suivants :
– champs d'application ;
– prévoyance ;
– dépendance ;
– frais de santé ;
– dialogue social et son financement ;
– institutions représentatives du personnel et droit syndical ;
– formation professionnelle ;
– formation du contrat de travail ;
– exécution du contrat de travail ;
– rupture du contrat de travail ;
– classifications ;
– rémunérations ;
– participation, intéressement et épargne salariale ;
– épargne retraite ;
– emploi et gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
– handicap ;
– qualité de vie au travail ;
– entrée en vigueur et période transitoire.Les partenaires sociaux s'entendent pour que la thématique de l'égalité professionnelle notamment l'égalité femme/homme soit traitée non pas comme un domaine distinct mais au sein de chacun des sujets précités.
Cette liste est définie à titre indicatif et pourra être amendée en cours de travaux selon la volonté des parties sans que la conclusion d'un avenant au présent accord ne soit nécessaire.
Les parties se réservent la possibilité le moment venu de définir des sous-ensembles indivisibles qui pourraient être ouverts à signature.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Afin de permettre une avancée raisonnable des travaux, les partenaires sociaux s'engagent à scinder les négociations par lot.
Ils conviennent d'initier les échanges sur un lot donné uniquement après l'aboutissement des négociations portant sur le lot précédent.
Les partenaires sociaux ont ainsi défini l'organisation par lot, regroupant eux-mêmes des thèmes comme suit :
Lot n° 1 :
– prévoyance ;
– dépendance ;
– frais de santé ;
– financement du dialogue social et son financement ;
– IRP et droit syndical ;
– champ d'application.Lot n° 2 :
– classifications ;
– rémunérations ;
– participation, intéressement et épargne salariale ;
– épargne retraite.Lot n° 3 :
– formation du contrat de travail ;
– exécution du contrat de travail ;
– rupture du contrat de travail ;
– formation professionnelle ;
– emploi et gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.Lot n° 4 :
– pénibilité ;
– qualité de vie au travail ;
– handicap.À l'issue du travail par lot seront traités les impacts des aménagements conventionnels décidés lors de la période transitoire.
Les partenaires sociaux s'accordent pour donner une durée indicative du temps nécessaire au travail sur chaque lot, à savoir un semestre.
Les partenaires fixeront régulièrement entre eux des points d'étapes pour analyser, évaluer et adapter la progression des travaux.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Afin de respecter l'ambition des signataires, un calendrier a été dressé sur la première année de négociation.
Les partenaires sociaux se sont accordés sur le principe suivant : une commission paritaire de négociation se réunira une demi-journée par mois. Entre chaque réunion de cette commission, un groupe technique paritaire se réunira pour préparer les éléments nécessaires à la négociation.
Les dates retenues pour l'année 2020 sont :
Pour la commission paritaire de négociation :
– 29 janvier 2020 : 9h30 / 12h30 ;
– 25 février 2020 : 9h30 / 12h30 ;
– 25 mars 2020 : 9h30 / 12h30 ;
– 29 avril 2020 : 9h30 / 12h30 ;
– 24 juin 2020 : 9h30 / 12h30 ;
– 17 septembre 2020 : 9h30 / 12h30 ;
– 27 octobre 2020 : 9h30 / 12h30 ;
– 24 novembre 2020 : 9h30 / 12h30 ;
– 17 décembre 2020 : 9h30 / 12h30.Pour le groupe technique paritaire :
– 14 janvier 2020 : 9h30 / 17 heures ;
– 11 février 2020 : 9h30 / 17 heures ;
– 10 mars 2020 : 9h30 / 17 heures ;
– 14 avril 2020 : 9h30 / 17 heures ;
– 12 mai 2020 : 9h30 / 17 heures ;
– 9 juin 2020 : 9h30 / 17 heures ;
– 7 juillet 2020 : 9h30 / 17 heures ;
– 8 septembre 2020 : 9h30 / 17 heures ;
– 13 octobre 2020 : 9h30 / 17 heures ;
– 10 novembre 2020 : 9h30 / 17 heures ;
– 8 décembre 2020 : 9h30 / 17 heures.En cas de nécessité, avec l'accord de la majorité qualifiée des deux tiers, le calendrier pourra être aménagé sans nécessité d'établir un avenant au présent accord.
Les documents nécessaires à la négociation ainsi que l'ordre du jour, seront adressés aux différentes organisations, préalablement à chaque réunion, en veillant à laisser à chacun un temps suffisant, de l'ordre de 10 jours, pour les étudier.
Les dispositions mises en réserve seront renvoyées à la négociation finale au cours de laquelle la recherche d'une solution d'équilibre général prévaudra entre les partenaires sociaux. En effet, l'appréciation du caractère équilibré du nouveau dispositif conventionnel ne pourra s'opérer que de manière globale au terme des négociations des différents thèmes.
Afin de témoigner de leur ambition, les partenaires sociaux retiennent comme date indicative de fin des travaux le 31 décembre 2021.
Les partenaires sociaux bénéficiant tous des ressources générées par l'accord de financement du paritarisme, il n'apparaît pas utile, à ce stade, de prévoir une allocation supplémentaire pour couvrir les dépenses engagées dans le cadre de ces travaux. Le cas échéant, des budgets spécifiques seront toutefois alloués pour permettre aux partenaires sociaux de bénéficier des conseils de prestataires externes.
Durant toute la phase des négociations, et jusqu'à une prochaine mesure de représentativité ayant lieu durant la durée de validité de cet accord, éventuellement prorogé, les parties s'engagent à retenir les taux recalculés et consolidés communiqués par la direction générale du travail dans sa correspondance du 10 juillet 2019.
Toute mesure officielle de représentativité intervenant durant la durée de validité de cet accord remplacera les mesures d'audience évoquée ci-dessus pour la phase restant à couvrir des travaux sans remettre en cause les arbitrages d'ores et déjà réalisés et ainsi mis en réserve.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
A. Assiduité
Pour s'assurer de la bonne tenue des débats, les parties signataires s'engagent à assurer la permanence de leur représentation aux dates convenues lors du calendrier prévisionnel. Elles s'engagent à mener les échanges dans un climat d'écoute et de respect des positions des autres parties. Elles s'engagent également, lorsque dûment sollicitées, à faire connaître leurs positions officielles dans un délai raisonnable ne mettant pas en péril l'agenda convenu paritairement.
B. Durée de l'accord
Le présent accord de méthode produira ses effets au lendemain de sa date de dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2021, date indicative de fin des travaux.
Á échéance, il cessera de produire ses effets étant entendu que les parties auront le loisir de convenir, avant échéance, d'une prorogation de ce dernier pour une nouvelle durée déterminée.
C. Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment :
1. Jusqu'à la prochaine mesure de représentativité :
a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'une des branches objet du regroupement et signataires du présent accord ;
b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs signataires représentatives dans le champ d'application de l'une des branches objet du regroupement.2. À l'issue de cette nouvelle mesure de représentativité :
a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;
b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.La demande est adressée, par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties (syndicales et patronales) à la négociation.
Dans les 3 mois suivant la réception de la demande de révision répondant aux exigences formelles précisées ci-dessus, la partie patronale convoque chaque organisation représentative en vue d'une négociation.
L'éventuel avenant de révision est négocié et conclu dans les formes prévues par le code du travail.
D. Dépôt
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.
Articles cités