Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012
Textes Attachés
Accord du 18 mai 2005 relatif aux modalités d'indemnisation des salariés participant aux réunions paritaires relatives à la négociation de la convention collective nationale des entreprises de service à la personne
Accord professionnel du 12 octobre 2007 relatif au champ d'application du secteur des entreprises de services à la personne
Accord du 18 décembre 2009 relatif au financement du paritarisme
Accord du 18 décembre 2009 relatif à la formation professionnelle
Accord du 20 septembre 2012 relatif aux négociations 2012-2013
Avenant n° 1 du 25 avril 2013 relatif à la protection sociale
Accord du 2 octobre 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 26 janvier 2016 relatif à la commission de validation des accords d'entreprise
Adhésion par lettre du 28 septembre 2016 du SYNERPA à la convention
Accord du 13 octobre 2016 relatif à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉAccord du 13 février 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant du 6 octobre 2017 portant révision du chapitre II à la convention collective
Adhésion par lettre du 15 janvier 2018 de la FFEC à la convention
Avenant du 1er mars 2018 portant révision de l'article 2 « Prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise » de l'annexe II « Positionnement des emplois-repères-salaires » de la partie V « Classification »
Avenant du 3 juillet 2018 relatif à la CPPNI
Avenant du 9 novembre 2018 portant révision de l'accord du 18 décembre 2009 relatif au financement conventionnel du paritarisme
Accord du 19 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Avenant du 25 septembre 2019 à l'accord du 2 octobre 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant du 25 septembre 2019 portant révision de la convention collective
Avenant du 11 octobre 2021 relatif au travail de nuit et présences de nuit équivalence
Avenant du 29 mars 2022 relatif à la prime d'ancienneté et à l'indemnité kilométrique
Annexe « Modèle de protocole d'apprentissage » à la convention collective (Avenant du 11 octobre 2023)
Avenant n° 10 du 24 novembre 2023 relatif à la révision de la convention collective
Avenant du 9 février 2024 à l'accord du 2 octobre 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 6 février 2025 relatif au régime de prévoyance
En vigueur
Le présent avenant à la convention collective a pour objet de :
– préciser, les postes permanents concernés par les contrats de travail à durée indéterminée intermittent ;
– instaurer une prime pour « garde d'enfants nombreux à domicile » ;
– clarifier les stipulations relatives aux conditions d'aménagement du temps de travail afin de lever des incertitudes d'interprétations (IV de la section 2 du chapitre II de la partie 2).
En vigueur
Cas particulier du contrat de travail à durée indéterminée intermittentLe présent article a pour objet de compléter l'article 2.4.1 « Définition » du point 2.4 « Cas particulier du contrat de travail à durée indéterminée intermittent » de la section 1 du chapitre Ier de la partie II de la convention collective afin de répondre à l'exigence de précision des postes permanents qui, par nature, comportent une alternance, régulière ou non, de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Dans les entreprises de services à la personne, seuls les emplois directement liés aux fluctuations d'activités en raison de la saisonnalité ou des rythmes scolaires répondent à cette définition, autrement dit les emplois de garde d'enfants à domicile et d'agent d'entretien de petits travaux de jardinage.
Il est ajouté, après le dernier alinéa un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les emplois permanents pouvant faire l'objet d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent sont les suivants :
– agent d'entretien petits travaux de jardinage ;
– garde d'enfant(s) (1) ;
– garde d'enfant(s) (2) ;
– garde d'enfant(s) (3).Il est rappelé pour les emplois d'agent d'entretien petits travaux de jardinage que l'employeur doit prendre en compte les situations climatiques exceptionnelles en proposant notamment aux salariés des adaptations d'horaires de travail. »
En vigueur
Prime « Garde d'enfant(s) à domicile »Le présent article a pour objet d'ajouter une 4e section à la partie V et un article 8 rédigés ainsi :
« Section 4
Prime pour garde d'enfants nombreuxArticle 8
Modalités d'applicationToute heure d'intervention de garde d'enfants à domicile réalisée auprès de plus de trois enfants ouvre droit à une prime horaire égale à 10 % du taux horaire du salarié.
En dessous du seuil de 4 enfants, si l'employeur majore le coût d'une prestation de garde d'enfant en fonction du nombre d'enfants gardés, le salarié ne bénéficiant de la dite prime doit cependant bénéficier d'une contrepartie financière. »
En vigueur
Accord sur l'aménagement du temps de travail sur toute ou partie de l'annéeLe IV de la section 2 du chapitre II de la partie 2 de la convention collective est remplacé comme suit :
« IV. Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail sur toute ou partie de l'année
L'accord du 13 octobre 2016 ne concernant que les entreprises de moins de 11 salariés ; Conformément aux dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du code du travail, un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :
1° La période de référence, qui ne peut excéder un an, qui peut être soit l'année civile, soit une autre période de 12 mois ;
2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.
L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée. »
En vigueur
Mention pour les entreprises de moins de 50 salariés
Le présent avenant s'applique de manière identique à toutes les entreprises du champ de la convention collective des services à la personne, y compris les entreprises de moins de 50 salariés.En vigueur
Durée, entrée en vigueur, dépôt de l'accord, extensionLe présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties signataires ayant convenu de demander sans délai l'extension du présent accord, cette dernière sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail et dans les quinze jours qui suivent la fin du délai d'opposition à sa signature.
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le lendemain de la date de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
En vigueur
Révision de l'accord
Toute demande de révision du présent accord doit être signifiée selon les règles légales en vigueur.En vigueur
Dénonciation de l'accordLe présent accord obéit aux mêmes dispositions en matière de dénonciation que la convention collective des entreprises de services à la personne (IDCC 3127).