Article 5
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties signataires ayant convenu de demander sans délai l'extension du présent accord, cette dernière sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail et dans les quinze jours qui suivent la fin du délai d'opposition à sa signature.
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le lendemain de la date de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail.