Convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011

Textes Salaires : Avenant n° 27 du 4 décembre 2019 relatif aux salaires minima pour l'année 2020

Extension

Etendu par arrêté du 1 avril 2020 JORF 8 avril 2020

IDCC

  • 3016

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 4 décembre 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SYNESI,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFDT,

Numéro du BO

2020-4

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    • Article

      En vigueur


      Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire du salaire minima hiérarchique, les Partenaires sociaux ont constaté la nécessité d'élever le montant du point.
      Après plusieurs réunions de négociation s'étant tenues les 3 avril, 5 juin et 25 septembre 2019 au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche, les Partenaires sociaux ont abouti à l'accord ci-dessous.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent avenant est applicable à l'ensemble des employeurs et salariés de droit privé, cadres et non-cadres, titulaires d'un contrat de travail – quelles que soient la nature et la durée de ce contrat, des ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'État au titre de l'article L. 5132-15 du code du travail.
    Sont exclues du champ d'application professionnel les entités soumises à agrément au sens de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
    Le champ professionnel tel que défini couvre l'ensemble du territoire national.

  • Article 2

    En vigueur

    Valeur du point


    À compter du 1er janvier 2020, la valeur du point est portée à 6,05 € pour tous les salariés de la branche des ateliers et chantiers d›insertion. Les salaires minima sont donc fixés comme suit :


    (En euros.)


    Niveau ANiveau BNiveau C
    Assistant(e) technique1 542,751 633,501 724,25
    Assistant(e) administratif(ve)1 542,751 694,001 845,25
    Comptable1 542,751 694,001 845,25
    Accompagnateur(trice) socioprofessionnel (le)1 724,251 905,752 087,25
    Encadrant(e) technique pédagogique et social1 724,251 905,752 087,25
    Chargé(e) de missions ou de projets1 905,752 087,252 268,75
    Responsable administratif & financier2 087,252 268,752 450,25
    Coordinateur(trice)2 087,252 268,752 450,25
    Directeur(trice)2 450,252 752,753 055,25

  • Article 3

    En vigueur

    Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mixité des emplois


    Il est demandé aux structures de rester vigilantes afin de garantir concrètement l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Si un écart est constaté, la structure analyse les raisons et le bien-fondé de cet écart afin d'y mettre, le cas échéant, un terme.
    En outre, il est rappelé aux structures de la branche leurs obligations en matière d'égalité professionnelle découlant de l'accord du 9 juillet 2014, étendu par arrêté du 3 novembre 2016.

  • Article 4

    En vigueur

    Dispositions spéciales applicables aux entreprises de moins de 50 salariés


    Au regard de la finalité du présent avenant, qui consiste à augmenter le salaire minimum de tous les salariés de la branche, les partenaires sociaux conviennent de ne pas prévoir de dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés.
    Ces dispositions s'appliquent quelle que soit la taille de l'entité.

  • Article 5 (1)

    En vigueur

    Hiérarchie des normes


    En application de l'article L. 2253-1 du code du travail, le présent avenant s'impose aux accords collectifs d'entreprise, sauf si ces derniers prévoient des garanties au moins équivalentes.

    (1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article exclu de l'extension dès lors qu'il identifie les minima conventionnels de la branche à des « salaires minima hiérarchiques » entrant dans le champ d'application de l'article L. 2253-1 du code du travail, alors qu'ils se rapportent à des salaires mensuels comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire. En conséquence, cette stipulation doit être exclue de l'extension car elle ne peut avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.  
    (Arrêté du 1er avril 2020 - art. 1)

  • Article 6

    En vigueur

    Dispositions finales


    6.1. Durée de l'avenant


    Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.


    6.2. Clause de rendez-vous


    Les Partenaires sociaux conviennent de se réunir à compter du 27 mai 2020 afin d'engager des négociations pour l'évolution du point.


    6.3. Suivi de l'avenant


    Une réunion pourra être organisée, à la demande de l'une des parties signataires, pour dresser un bilan de l'application de cet avenant.
    Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail. La demande de révision est formulée par pli recommandé avec avis de réception et accompagnée d'un projet de modification. La négociation débute dans les 6 mois suivant la réception de la demande de révision.
    En cas de dénonciation, la partie notifie son souhait de dénoncer l'avenant aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation est motivée. Elle comporte une durée de préavis fixée à 6 mois. Une négociation s'ouvre dans les 3 mois à compter de la réception de la notification de la dénonciation.


    6.4. Dépôt et extension


    Les partenaires sociaux conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant.
    Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent avenant est déposé en deux exemplaires auprès des services de la ministre chargée du travail et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.