Convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991. Etendue par arrêté du 8 juillet 1991 JORF 19 juillet 1991.

Textes Attachés : Avenant n° 83 du 16 octobre 2019 modifiant l'avenant n° 4 du 27 avril 1993 relatif au régime de prévoyance du personnel non-cadre

Extension

Etendu par arrêté du 10 juillet 2020 JORF 23 juillet 2020

IDCC

  • 1607

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 octobre 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FJP,
  • Organisations syndicales des salariés : CSFV CFTC ; FG FO ; FGMM CFDT ; CFE-CGC métal,

Numéro du BO

2020-3

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Convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991. Etendue par arrêté du 8 juillet 1991 JORF 19 juillet 1991.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet de l'avenant


    Les partenaires sociaux de la branche réunis en commission paritaire ont décidé d'améliorer les prestations du régime de prévoyance des salariés sans modification corrélative des cotisations, en étendant la limite de versement de la prestation rente éducation pour les bénéficiaires répondant à un contrat d'apprentissage.

  • Article 2

    En vigueur

    Amélioration du régime de prévoyance

    Les partenaires sociaux décident, par le présent avenant, que la limite de versement de la prestation rente éducation pour les bénéficiaires répondant à un contrat d'apprentissage est étendue au 30e anniversaire.

    Le point 2 « Rente éducation » de l'article 3 « Garanties décès » du régime de prévoyance du personnel non-cadre relevant de la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes, est amélioré par les dispositions en caractères apparents soulignés, comme suit :

    « Article 3
    Garantie décès

    2. Rente éducation

    Une rente éducation sera versée à chacun des enfants à charge d'un salarié décédé ou en invalidité absolue et définitive.

    Sont considérés comme enfants à charge :
    – tous les enfants âgés de moins de 18 ans, sans condition ;
    – les enfants âgés de moins de 26 ans révolus, sous conditions :
    –– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;
    –– d'être en apprentissage ;
    –– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
    –– d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
    –– d'être employé dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés,
    –– la rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est reconnue en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil. Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue contractuellement.

    La rente éducation est égale pour chacun des enfants à charge à :
    – 12 % du salaire annuel brut au profit des enfants à charge jusqu'à 11 ans révolus ;
    – 17 % du salaire annuel brut au profit des enfants à charge de 12 ans à 17 ans révolus ;
    – 23 % du salaire annuel brut au profit des enfants à charge de 18 ans à 26 ans révolus, en cas de poursuite d'études (ou jusqu'au 30e anniversaire du bénéficiaire en cas de contrat d'apprentissage).

    Le montant annuel de la rente éducation ne pourra être inférieur à 3 000 €, y compris pour les rentes en cours de service à la date de mise en place du présent avenant.

    Le montant des rentes est doublé pour les orphelins des deux parents.

    Salaire de référence

    Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire brut perçu au cours des 12 derniers mois civils précédant l'arrêt de travail.

    Revalorisation de la rente éducation

    Les rentes sont revalorisées chaque année en fonction d'un coefficient déterminé par l'organisme assureur. »

  • Article 4

    En vigueur

    Date d'effet


    Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2020.

  • Article 5

    En vigueur

    Notification, publicité et dépôt

    Les parties signataires ont convenu que le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

    Conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail, il fera également l'objet d'un dépôt dans les conditions déterminées par voie réglementaire.

  • Article 6

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.