Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994

Textes Attachés : Avenant n° 62 du 19 septembre 2019 à l'avenant n° 45 du 28 juin 2013 relatif au régime de frais de santé

Extension

Etendu par arrêté du 20 mai 2020 JORF 29 mai 2020

IDCC

  • 1790

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 septembre 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNDLL ; SNELAC ; SLA,
  • Organisations syndicales des salariés : FO ; CFTC ; FS CFDT ; UNSA spectacle ; INOVA CFE-CGC ; FCS CGT,

Numéro du BO

2019-48

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux, réunis en commission paritaire, décident de faire évoluer le régime de frais de santé obligatoire mis en place par l'avenant n° 45 du 28 juin 2013.

      Le présent avenant a pour objet d'entériner les modifications apportées au régime frais de santé de la convention collective nationale espaces de loisirs, d'attractions et culturels par :
      – mise à jour de la définition des ayants droit suite à la PUMA (protection universelle maladie) ;
      – mise à jour des garanties suite à la réforme dite 100 % santé et lisibilité des garanties.

  • Article 1er

    En vigueur

    Définition des ayants droit

    L'article 2, « 2.2. Définition des ayants droit » est modifié comme suit :

    « Bénéficient du présent régime en qualité d'ayants droit dans le cadre de la structure de cotisation “ famille ” :
    – le conjoint, le partenaire lié par un Pacs et le concubin ayant une résidence commune, dès lors qu'il ne perçoit pas de revenu professionnel ou de revenu de remplacement ;
    – les enfants à charge, c'est-à-dire :
    – – les enfants de – 21 ans à charge du participant ou du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs ou du concubin au sens de la législation des allocations familiales ;
    – – les enfants de – 26 ans à charge du participant ou du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs ou du concubin au sens de la législation fiscale ;
    – – les enfants inscrits à Pôle emploi en qualité de « primo demandeurs » ;
    – – quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle de revenus, les enfants infirmes, c'est-à-dire hors d'état de subvenir à leurs besoins en raison de leur invalidité, pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ou bénéficiaires d'une pension alimentaire que le salarié a été autorisé à déduire de son impôt sur le revenu.

    Par ailleurs, le conjoint qui perçoit des revenus professionnels ou des revenus de remplacement pourra adhérer aux garanties du présent régime de manière individuelle, dès lors qu'il acquitte une cotisation spécifique ; cette adhésion n'ouvre pas au droit à portabilité  (1).

    (1) Les termes « ; cette adhésion n'ouvre pas au droit à la portabilité » sont exclus de l'extension sur le fondement des articles L. 911-2 et L. 911-8 du code de la sécurité sociale.  
    (Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur

    Garanties

    L'article 4 de l'avenant n° 45 du 28 juin 2013 intitulé « Garanties » est modifié comme suit à compter du 1er janvier 2020 :

    Le détail des garanties en vigueur à compter du 1er janvier 2020 est repris ci-après.

    Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.

    Abréviations :
    FR : frais réels engagés par le bénéficiaire.
    BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.
    RSS : remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.
    DPTM (dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée) :
    – OPTAM/ OPTAM-CO ;
    – OPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée ;
    – OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée – chirurgie-obstétrique.
    € : euro.
    PLV : prix limites de vente fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire ;
    HLF : honoraires limites de facturation fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.

    (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Conventions collectives.)

    https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2019/0048/ boc _ 20190048 _ 0000 _ 0017. pdf

  • Article 3

    En vigueur

    Date d'effet. – Dépôt. – Extension

    Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2020.

    Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de frais de santé dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.

    Le présent avenant fera l'objet des formalités de notification, publicité et dépôt, ainsi que de demande d'extension, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

    Le présent avenant sera déposé dans les conditions prévues par le code du travail.

    Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.