Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.

Textes Attachés : Annexe II : CPPNI (Accord du 25 septembre 2019 relatif à la révision de l'annexe II à la convention collective)

Extension

Etendu par arrêté du 2 avril 2021 JORF 8 mai 2021

IDCC

  • 897

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 25 septembre 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : PRÉSANSE,
  • Organisations syndicales des salariés : SNPST ; FFASS CFE-CGC ; FEC FO ; CFTC santé sociaux,

Numéro du BO

2019-46

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.

  • Article

    En vigueur

    Comme indiqué à l'article 6.1 de la présente convention collective, les modalités de fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation font l'objet de dispositions conventionnelles définies dans cette annexe.

    Pour mettre en place un cadre juridique applicable à l'ensemble des négociateurs de la branche, cette annexe fixe les règles de fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

    Elle détermine également les modalités de participation des représentants mandatés à cette commission, aux congrès et aux assemblées statutaires de leur organisation syndicale représentative.

  • Article 1er

    En vigueur

    Mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

    Une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est mise en place dans la branche représentant les SSTI. Elle se substitue à la commission paritaire nationale de branche, à la commission paritaire nationale d'interprétation et à la commission paritaire nationale de conciliation.

    Son champ d'application concerne les SSTI visés par l'article 1er de la convention collective nationale étendue par arrêté du 18 octobre 1976.

  • Article 2

    En vigueur

    Objet de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

    La commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation doit contribuer au développement du dialogue social au sein de la branche.

    À cet effet, conformément aux dispositions légales, la commission paritaire permanente de négo-ciation et d’interprétation a notamment pour missions :

    – de négocier, modifier, signer et interpréter les thèmes définis par les dispositions légales en vigueur. Les partenaires sociaux rappellent que la CPPNI peut définir les garanties applicables aux salariés relevant de la convention collective nationale des SSTI dans les matières visées par l’article L. 2253-1 du code du travail. Les dispositions de la convention collective nationale des SSTI portant sur ces thèmes prévalent sur les accords collectifs d’entreprise, conformément aux dispositions légales en vigueur ;

    – de représenter la branche, notamment dans l’appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics, dans le champ de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises ;

    – d’exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et de l’emploi ;

    – d’établir un rapport annuel d’activité qu’elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. (1).

    Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d’entreprise conclus sur la durée du travail (y compris sur les repos, les jours fériés, les congés payés et le compte épargne-temps).

    Pour l’établissement de ce rapport, les SSTI doivent transmettre, conformément à l’article D. 2232-1-2 du code du travail, les conventions et accords collectifs d’entreprise comportant des dispositions sur la durée du travail (y compris sur les repos, les jours fériés, les congés payés et le compte épargne-temps), sous forme numérique à l’adresse : [email protected].

    Ces conventions et accords seront également transmis, au fur et à mesure et sous forme numérique, aux représentants des organisations syndicales représentatives mandatés au sein de la branche. Cette transmission est organisée par PRÉSANSE qui assure le secrétariat de la CPPNI.

    (1) Le sixième alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

    (Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    3.1. Composition

    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation réunit les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national (1) et la délégation des représentants des employeurs.

    Elle est constituée comme suit :
    – trois membres désignés par chacune des organisations syndicales représentatives de salariés selon les modalités suivantes :
    –– au moins l'un des membres doit être salarié d'un service de santé au travail interentreprises ;
    –– l'un des membres peut, au libre choix des organisations syndicales, être un expert,
    – la délégation des employeurs ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des organisations syndicales.

    Les organisations syndicales communiquent au secrétariat de la CPPNI, au 1er janvier de chaque année, la liste des représentants mandatés à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans les conditions précitées, dans la limite de huit personnes par organisation syndicale (hors expert).

    Afin de faciliter leurs relations avec le SSTI dans lequel chacun des représentants mandatés à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation travaille, le secrétariat de la CPPNI communiquera également aux SSTI concernés les noms des intéressés.

    Lorsque la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit pour rendre un avis sur l'interprétation de la convention collective nationale des SSTI ou d'un accord collectif de branche, sa composition est fixée par l'article 27 de la convention collective nationale des SSTI. Les modalités de saisine sont, par ailleurs, énoncées par cet article 27.

    Enfin, lorsque la commission paritaire de négociation et d'interprétation se réunit dans le cadre de ses missions de conciliation, sa composition est fixée par l'article 28 de la convention collective nationale des SSTI. Les modalités de saisine sont, par ailleurs, énoncées par cet article 28.

    3.2. Rappel des autres instances conventionnelles existantes participant au dialogue social

    Il est rappelé que les autres instances participant au dialogue social constituées par la délégation des représentants des employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives sont :
    – la commission professionnelle paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (accord du 11 mars 1993) ;
    – la commission de suivi de l'accord-cadre sur la réduction du temps de travail (accord-cadre sur 24 janvier 2002).

    Ces instances sont prévues par la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises.

    3.3. Faculté de créer des groupes de travail paritaires

    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut décider de créer des groupes de travail paritaires par thèmes ; elle en fixe les missions et les modalités de fonctionnement.

    3.4. Réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

    Fixation du calendrier prévisionnel de négociation

    À chaque début d'année, en fonction des obligations légales, des objectifs de négociation et de la charge de travail, les partenaires sociaux établissent le programme de travail des réunions, et les thèmes de négociations émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives.

    Le programme de travail peut être modifié à la demande de l'une des parties. Le nouveau calendrier prévisionnel est aussitôt notifié par le secrétariat de la CPPNI à l'ensemble des parties après accord des partenaires sociaux.

    Organisation des réunions

    L'ordre du jour de chaque réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, convenu et annoncé à l'issue de la réunion précédente, est confirmé dans la convocation, qui doit être adressée, par le secrétariat de la CPPNI, à chaque fédération concernée ou délégation désignée, au moins 3 semaines à l'avance, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

    Il est entendu que la convocation sera adressée concomitamment par courriel à chaque organisation syndicale et aux représentants désignés par chacune d'elles, accompagnée :
    – d'un relevé de décisions, établi par un représentant de PRÉSANSE, approuvé à la réunion suivante ;
    – des documents préparés pour la réunion par PRÉSANSE et/ou la délégation des employeurs et/ ou les représentants des organisations syndicales représentatives et/ou les membres des groupes de travail.

    Il est accordé aux représentants des organisations syndicales représentatives de salariés un temps de préparation (rémunéré dans les conditions fixées au point 5.2) équivalent au temps de la réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. En conséquence, une réunion plénière d'une journée sera précédée d'une réunion préparatoire d'une journée. De même, une réunion de 1 demi-journée sera précédée d'une réunion préparatoire de 1 demi-journée.

    Les représentants des organisations syndicales représentatives de salariés ont la possibilité de se réunir dans les locaux de PRÉSANSE. Si tel est le cas, PRÉSANSE doit en être préalablement informé.

    Fonctionnement

    La CPPNI élaborera, dès sa première réunion, un règlement intérieur afin de définir ses règles de fonctionnement.

    (1) Les termes « au plan national » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
    (Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

    3.1. Composition

    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation réunit les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national (1) et la délégation des représentants des employeurs.

    Elle est constituée comme suit :
    – trois membres désignés par chacune des organisations syndicales représentatives de salariés selon les modalités suivantes :
    – – au moins l'un des membres doit être salarié d'un service de santé au travail interentreprises ;
    – – l'un des membres peut, au libre choix des organisations syndicales, être un expert,
    – la délégation des employeurs ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des organisations syndicales.

    Les organisations syndicales communiquent au secrétariat de la CPPNI, au 1er janvier de chaque année, la liste des représentants mandatés à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans les conditions précitées, dans la limite de huit personnes par organisation syndicale (hors expert).

    Afin de faciliter leurs relations avec le SSTI dans lequel chacun des représentants mandatés à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation travaille, le secrétariat de la CPPNI communiquera également aux SSTI concernés les noms des intéressés.

    Lorsque la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit pour rendre un avis sur l'interprétation de la convention collective nationale des SSTI ou d'un accord collectif de branche, sa composition est fixée par l'article 27 de la convention collective nationale des SSTI. Les modalités de saisine sont, par ailleurs, énoncées par cet article 27.

    Enfin, lorsque la commission paritaire de négociation et d'interprétation se réunit dans le cadre de ses missions de conciliation, sa composition est fixée par l'article 28 de la convention collective nationale des SSTI. Les modalités de saisine sont, par ailleurs, énoncées par cet article 28.

    3.2. Rappel des autres instances conventionnelles existantes participant au dialogue social

    Il est rappelé que les autres instances participant au dialogue social constituées par la délégation des représentants des employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives sont :
    – la commission professionnelle paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (accord du 11 mars 1993) ;
    – la commission de suivi de l'accord-cadre sur la réduction du temps de travail (accord-cadre sur 24 janvier 2002).

    Ces instances sont prévues par la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises.

    3.3. Faculté de créer des groupes de travail paritaires

    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut décider de créer des groupes de travail paritaires par thèmes ; elle en fixe les missions et les modalités de fonctionnement.

    3.4. Réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

    Fixation du calendrier prévisionnel de négociation

    À chaque début d'année, en fonction des obligations légales, des objectifs de négociation et de la charge de travail, les partenaires sociaux établissent le programme de travail des réunions, et les thèmes de négociations émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives.

    Le programme de travail peut être modifié à la demande de l'une des parties. Le nouveau calendrier prévisionnel est aussitôt notifié par le secrétariat de la CPPNI à l'ensemble des parties après accord des partenaires sociaux.

    Organisation des réunions

    L'ordre du jour de chaque réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, convenu et annoncé à l'issue de la réunion précédente, est confirmé dans la convocation, qui doit être adressée, par le secrétariat de la CPPNI, à chaque fédération concernée ou délégation désignée, au moins 3 semaines à l'avance, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

    Il est entendu que la convocation sera adressée concomitamment par courriel à chaque organisation syndicale et aux représentants désignés par chacune d'elles, accompagnée :
    – d'un relevé de décisions, établi par un représentant de PRÉSANSE, approuvé à la réunion suivante ;
    – des documents préparés pour la réunion par PRÉSANSE et/ ou la délégation des employeurs et/ ou les représentants des organisations syndicales représentatives et/ ou les membres des groupes de travail.

    Il est accordé aux représentants des organisations syndicales représentatives de salariés un temps de préparation (rémunéré dans les conditions fixées au point 5.2) équivalent au temps de la réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. En conséquence, une réunion plénière d'une journée sera précédée d'une réunion préparatoire d'une journée. De même, une réunion de 1 demi-journée sera précédée d'une réunion préparatoire de 1 demi-journée.

    Les représentants des organisations syndicales représentatives de salariés ont la possibilité de se réunir dans les locaux de PRÉSANSE. Si tel est le cas, PRÉSANSE doit en être préalablement informé.

    Fonctionnement

    La CPPNI élaborera, dès sa première réunion, un règlement intérieur afin de définir ses règles de fonctionnement.

    Modalités de prise de décisions de la CPPNI

    En dehors de règles légales applicables aux accords de la CPPNI, cette commission peut être amenée à prendre des décisions (entendu comme l'expression d'une demande ou d'un message commun). Ces décisions sont prises après approbation, d'une part, de la délégation des employeurs, d'autre part, de la majorité des organisations syndicales de salariés, au prorata de leur représentativité.

    À noter que les avis rendus en interprétation du texte conventionnel auront la même valeur contractuelle qu'un avenant portant révision du même texte, aux conditions cumulatives suivantes :
    – qu'il en soit fait mention expresse dans l'avis considéré ;
    – qu'ils soient adoptés à l'unanimité des parties présentes ;
    – qu'ils ne créent pas de dispositions nouvelles à la convention collective ou à ses annexes ou n'en suppriment.

    Les avis d'interprétation remplissant les conditions ci-dessus seront annexés à la convention collective nationale et feront l'objet d'un dépôt conformément aux articles L. 2231-5, L. 2231-6 et L. 2231-7 du code du travail. Ils seront opposables à l'ensemble des employeurs et salariés liés par cette dernière.

    Ils prendront effet, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès des services compétents.

    (1) Les termes « au plan national » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
    (Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

  • Article 4

    En vigueur

    Les groupes de travail paritaires

    4.1. Objet des groupes de travail

    La création des groupes de travail paritaires est décidée, le cas échéant, en séance plénière de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, qui en définit les modalités de fonctionnement selon les thèmes.

    Les groupes de travail paritaires sont chargés de préparer les travaux de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ; ils n'ont pas vocation à négocier. Il en résulte que leurs propositions peuvent être rejetées, modifiées ou ratifiées par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

    4.2. Composition des groupes de travail

    La composition des groupes de travail paritaires se décide en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. En tout état de cause, leurs membres sont désignés par chacune des organisations syndicales représentatives de salariés.

    Ces représentants sont choisis librement par leur organisation syndicale lors de la mise en place de chaque groupe de travail paritaire. Leurs noms sont notifiés au secrétariat de la CPPNI à la réception de la convocation et au moins 8 jours avant la date de la réunion.

    La délégation des représentants des employeurs ne peut excéder en nombre celui de l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés.

    4.3. Réunions des groupes de travail

    Les modalités de fonctionnement des groupes de travail sont fixées par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. Il est toutefois précisé que les comptes rendus doivent être adressés à l'ensemble des organisations syndicales, afin qu'elles puissent en prendre connaissance dans un délai maximum de 3 semaines avant la date de la réunion plénière suivante.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    5.1. Obligation d'information

    Les représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, salariés d'un service de santé au travail interentreprises, sont tenus d'informer leur employeur de la date et de la durée de leur absence 2 semaines avant la date de la réunion, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Ils sont tenus de communiquer à leur employeur la copie de leur convocation.

    5.2. Maintien de rémunération

    Le temps passé aux réunions (préparatoires, plénières et groupes de travail) par les représentants désignés dans les conditions fixées aux points 3.1 et 4.2 est considéré comme du temps de travail effectif et payé comme tel pour ceux qui sont salariés des services de santé au travail interentreprises.

    Il n'est pas imputable sur les crédits d'heures dont ils bénéficient dans leurs services pour l'exercice des mandats de représentation du personnel et de représentation syndicale.

    Pour les représentants précités, il est également entendu, d'une part, que toute journée au cours de laquelle il n'y a qu'une réunion de 1 demi-journée, préparatoire, plénière ou dédiée à un groupe de travail, équivaut à 1 journée de travail effectif ; d'autre part, que toute réunion, préparatoire, plénière ou dédiée à un groupe de travail, d'une journée entière, équivaut à 1 journée de travail effectif.

    Cependant, dans un but d'optimisation du temps, le calendrier prévu à l'article 3.4 s'efforcera de grouper les demi-journées pour privilégier des séances, soit préparatoires, soit de négociations d'une journée.

    5.3. Remboursement de frais

    Les frais des représentants des organisations syndicales désignés dans les conditions fixées à l'article 3.1 sont remboursés par PRÉSANSE au vu des justificatifs originaux, dans les conditions suivantes :

    – frais de transport : quel que soit le mode de transport utilisé, le remboursement est effectué dans la limite du tarif SNCF 2e classe (ou celui de la RATP en région parisienne) pour le déplacement considéré.

    Pour les déplacements de plus de 600 kilomètres, le remboursement du déplacement en avion peut être effectué au-delà du tarif visé ci-dessus, après accord préalable de PRÉSANSE ;

    – frais d'hébergement : remboursement dans la limite de 150 % du tarif Urssaf ;

    – frais de repas : remboursement dans la limite de 115 % du tarif Urssaf.

    La demande de remboursement devra être adressée au secrétariat de la CPPNI dans les 2 mois suivant les réunions, congrès ou assemblées statutaires.

    Le remboursement par PRÉSANSE devra être effectué dans les 30 jours calendaires suivant la demande.

    En outre, les représentants des organisations syndicales, salariés d'un SSTI, bénéficient d'un remboursement de frais d'hébergement, dans les conditions du présent accord, correspondant à une nuit d'hôtel supplémentaire, dès lors que la durée de leur trajet est supérieure à 2 h 30 et qu'ils assistent aux réunions commençant à 9 h 30.

    Le SSTI, employeur, doit, dans ce cas, autoriser le salarié à quitter son poste de travail une heure avant l'heure de débauche prévue (sauf pour les réunions se tenant le lundi). Cette disposition consistant à octroyer une nuit d'hôtel supplémentaire ne s'applique que pour les représentants des organisations syndicales qui assistent à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ou aux groupes de travail décidés paritairement.

    Lorsqu'une réunion (groupe de travail ou commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation), planifiée en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, est annulée par PRÉSANSE, les frais qui auraient été préalablement engagés seront remboursés par PRÉSANSE dans les conditions précitées.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    5.1. Obligation d'information

    Les représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, salariés d'un service de santé au travail interentreprises, sont tenus d'informer leur employeur de la date et de la durée de leur absence 2 semaines avant la date de la réunion, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Ils sont tenus de communiquer à leur employeur la copie de leur convocation.

    5.2. Maintien de rémunération

    Le temps passé aux réunions (préparatoires, plénières et groupes de travail) par les représentants désignés dans les conditions fixées aux points 3.1 et 4.2 est considéré comme du temps de travail effectif et payé comme tel pour ceux qui sont salariés des services de santé au travail interentreprises.

    Il n'est pas imputable sur les crédits d'heures dont ils bénéficient dans leurs services pour l'exercice des mandats de représentation du personnel et de représentation syndicale.

    Pour les représentants précités, il est également entendu, d'une part, que toute journée au cours de laquelle il n'y a qu'une réunion de 1 demi-journée, préparatoire, plénière ou dédiée à un groupe de travail, équivaut à 1 journée de travail effectif ; d'autre part, que toute réunion, préparatoire, plénière ou dédiée à un groupe de travail, d'une journée entière, équivaut à 1 journée de travail effectif.

    Cependant, dans un but d'optimisation du temps, le calendrier prévu à l'article 3.4 s'efforcera de grouper les demi-journées pour privilégier des séances, soit préparatoires, soit de négociations d'une journée.

    5.3. Remboursement de frais (1) (2)

    Les frais des représentants des organisations syndicales désignés dans les conditions fixées à l'article 3.1 sont remboursés par le représentant des employeurs, au vu des justificatifs originaux, dans les conditions suivantes :
    – frais de transport : quel que soit le mode de transport utilisé, le remboursement est effectué dans la limite du tarif SNCF 2e classe (ou celui de la RATP en région parisienne) pour le déplacement considéré ;
    – frais d'hébergement : remboursement dans la limite de 180 % du tarif Urssaf ;
    – frais de repas : remboursement dans la limite de 130 % du tarif Urssaf.

    La demande de remboursement devra être adressée au secrétariat de la CPPNI dans les 2 mois suivant les réunions, congrès ou assemblées statutaires.

    Le remboursement devra être effectué dans les 30 jours calendaires suivant la demande.

    En outre, les représentants des organisations syndicales, salariés d'un SSTI, bénéficient d'un remboursement de frais d'hébergement, dans les conditions du présent accord, correspondant à une nuit d'hôtel supplémentaire, dès lors que la durée de leur trajet est supérieure à 2 h 30 et qu'ils assistent aux réunions commençant à 9 h 30.

    Le SSTI, employeur, doit, dans ce cas, autoriser le salarié à quitter son poste de travail une heure avant l'heure de débauche prévue (sauf pour les réunions se tenant le lundi). Cette disposition consistant à octroyer une nuit d'hôtel supplémentaire ne s'applique que pour les représentants des organisations syndicales qui assistent à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ou aux groupes de travail décidés paritairement.

    Lorsqu'une réunion (groupe de travail ou commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation), planifiée en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, est annulée par Présanse, les frais qui auraient été préalablement engagés seront remboursés par Présanse dans les conditions précitées.

    (1) L'article 5.3 est étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
    (Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

    (2) L'article 5.3 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 2261-19 du code du travail.
    (Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    5.1. Obligation d'information

    Les représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, salariés d'un service de santé au travail interentreprises, sont tenus d'informer leur employeur de la date et de la durée de leur absence 2 semaines avant la date de la réunion, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Ils sont tenus de communiquer à leur employeur la copie de leur convocation.

    5.2. Maintien de rémunération

    Le temps passé aux réunions (préparatoires, plénières et groupes de travail) par les représentants désignés dans les conditions fixées aux points 3.1 et 4.2 est considéré comme du temps de travail effectif et payé comme tel pour ceux qui sont salariés des services de santé au travail interentreprises.

    Il n'est pas imputable sur les crédits d'heures dont ils bénéficient dans leurs services pour l'exercice des mandats de représentation du personnel et de représentation syndicale.

    Pour les représentants précités, il est également entendu, d'une part, que toute journée au cours de laquelle il n'y a qu'une réunion de 1 demi-journée, préparatoire, plénière ou dédiée à un groupe de travail, équivaut à 1 journée de travail effectif ; d'autre part, que toute réunion, préparatoire, plénière ou dédiée à un groupe de travail, d'une journée entière, équivaut à 1 journée de travail effectif.

    Cependant, dans un but d'optimisation du temps, le calendrier prévu à l'article 3.4 s'efforcera de grouper les demi-journées pour privilégier des séances, soit préparatoires, soit de négociations d'une journée.

    5.3. Remboursement de frais

    Les frais des représentants des organisations syndicales désignés dans les conditions fixées à l'article 3.1 sont remboursés par le représentant des employeurs, au vu des justificatifs originaux, dans les conditions suivantes (1) :

    – frais de transport : quel que soit le mode de transport utilisé, le remboursement est effectué dans la limite du tarif SNCF 2e classe (ou celui de la RATP en région parisienne) pour le déplacement considéré ;
    – frais d'hébergement : remboursement dans la limite de 180 % du tarif Urssaf ;
    – frais de repas : remboursement dans la limite de 130 % du tarif Urssaf.

    La demande de remboursement devra être adressé au secrétariat de la CPPNI dans 10 jours suivant les réunions, congrès, assemblées statutaires ou réunions confédérales.

    Le remboursement devra être effectué dans les 10 jours calendaires suivant la demande.

    Concernant le remboursement des frais d'hébergement, P … souhaite prendre en compte la fluctuation des prix des chambres d'hôtels à Paris, qui peuvent varier en fonction, principalement, des événements dans la capitale.

    P … adaptera ainsi le montant des remboursements et étudiera les cas particuliers.

    En outre, les représentants des organisations syndicales, salariés d'un SPSTI, bénéficient d'un remboursement de frais d'hébergement, dans les conditions du présent accord, correspondant à une nuit d'hôtel supplémentaire, dès lors que la durée de leur trajet est supérieure à 2 h 30 et qu'ils assistent aux réunions commençant à 9 h 30.

    Le SPSTI, employeur, doit, dans ce cas, autoriser le salarié à quitter son poste de travail dans un délai compatible avec les contraintes de transport (sauf pour les réunions se tenant le lundi matin). Cette disposition consistant à octroyer une nuit d'hôtel supplémentaire ne s'applique que pour les représentants des organisations syndicales qui assistent à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ou aux groupes de travail décidés paritairement.

    Lorsqu'une réunion (groupe de travail ou commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation), planifiée en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, est annulée par P.., les frais qui auraient été préalablement engagés seront remboursés par P.. dans les conditions précitées. (2)

    (1) Le 1er alinéa de l'article 5.3 de l'annexe II de la convention collective est étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
    (Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)

    (2) Par conséquent, le 8e alinéa de l'article 5.3 de l'annexe II de la convention collective est étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 du code du travail et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
    (Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)

  • Article 5

    En vigueur

    Dispositions communes en matière de participation aux réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et groupes de travail paritaires

    5.1. Obligation d'information

    Les représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, salariés d'un service de santé au travail interentreprises, sont tenus d'informer leur employeur de la date et de la durée de leur absence 2 semaines avant la date de la réunion, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Ils sont tenus de communiquer à leur employeur la copie de leur convocation.

    5.2. Maintien de rémunération

    Le temps passé aux réunions (préparatoires, plénières et groupes de travail) par les représentants désignés dans les conditions fixées aux points 3.1 et 4.2 est considéré comme du temps de travail effectif et payé comme tel pour ceux qui sont salariés des services de santé au travail interentreprises.

    Il n'est pas imputable sur les crédits d'heures dont ils bénéficient dans leurs services pour l'exercice des mandats de représentation du personnel et de représentation syndicale.

    Pour les représentants précités, il est également entendu, d'une part, que toute journée au cours de laquelle il n'y a qu'une réunion de 1 demi-journée, préparatoire, plénière ou dédiée à un groupe de travail, équivaut à 1 journée de travail effectif ; d'autre part, que toute réunion, préparatoire, plénière ou dédiée à un groupe de travail, d'une journée entière, équivaut à 1 journée de travail effectif.

    Cependant, dans un but d'optimisation du temps, le calendrier prévu à l'article 3.4 s'efforcera de grouper les demi-journées pour privilégier des séances, soit préparatoires, soit de négociations d'une journée.

    5.3. Remboursement de frais

    Les frais des représentants des organisations syndicales désignés dans les conditions fixées à l'article 3.1 sont remboursés par le représentant des employeurs, au vu des justificatifs originaux, dans les conditions suivantes :
    – frais de transport : quel que soit le mode de transport utilisé, le remboursement est effectué dans la limite du tarif SNCF 2e classe (ou celui de la RATP en région parisienne) pour le déplacement considéré ;
    – frais d'hébergement : remboursement dans la limite de 180 % du tarif Urssaf ;
    – frais de repas : remboursement dans la limite de 140 % du tarif Urssaf.

    La demande de remboursement devra être adressé au secrétariat de la CPPNI dans 10 jours suivant les réunions, congrès, assemblées statutaires ou réunions confédérales.

    Le remboursement devra être effectué dans les 10 jours calendaires suivant la demande.

    Concernant le remboursement des frais d'hébergement, P … souhaite prendre en compte la fluctuation des prix des chambres d'hôtels à Paris, qui peuvent varier en fonction, principalement, des événements dans la capitale.

    P … adaptera ainsi le montant des remboursements et étudiera les cas particuliers.

    En outre, les représentants des organisations syndicales, salariés d'un SPSTI, bénéficient d'un remboursement de frais d'hébergement, dans les conditions du présent accord, correspondant à une nuit d'hôtel supplémentaire, dès lors que la durée de leur trajet est supérieure à 2 h 30 et qu'ils assistent aux réunions commençant à 9 h 30.

    Le SPSTI, employeur, doit, dans ce cas, autoriser le salarié à quitter son poste de travail dans un délai compatible avec les contraintes de transport (sauf pour les réunions se tenant le lundi matin). Cette disposition consistant à octroyer une nuit d'hôtel supplémentaire ne s'applique que pour les représentants des organisations syndicales qui assistent à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ou aux groupes de travail décidés paritairement.

    Lorsqu'une réunion (groupe de travail ou commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation), planifiée en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, est annulée par P.., les frais qui auraient été préalablement engagés seront remboursés par P.. dans les conditions précitées.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    Des autorisations exceptionnelles d'absence pour participer à des congrès ou assemblées statutaires sont accordées, dans la limite de 20 jours pour 4 ans, par organisation syndicale représentative de salariés désignés dans les conditions fixées à l'article 3.1 susmentionné.

    6.1. Maintien de salaire

    Les absences visées ci-dessus n'entraînent pas de réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels.

    Le remboursement des salaires est effectué par PRÉSANSE aux services de santé au travail interentreprises sur simple demande, ou à l'organisation syndicale représentative de salariés pour les membres dûment mandatés à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

    6.2. Pièces justificatives à fournir à PRÉSANSE

    Pour bénéficier des dispositions du présent article, le salarié doit être expressément désigné au niveau de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation par une organisation syndicale représentative.

    La convocation doit préciser la réunion (congrès ou assemblée statutaire) à laquelle le salarié doit se rendre.

    La convocation écrite précisant les lieux et dates est adressée à PRÉSANSE au moins 15 jours à l'avance pour chaque représentant désigné par l'organisation syndicale représentative au niveau de la branche.

    6.3. Obligation d'information des SSTI concernés

    Les représentants des organisations syndicales représentatives salariés d'un service de santé au travail interentreprises sont tenus d'informer leur employeur, par écrit, de la date et de la durée de leur absence, 15 jours avant la date du congrès ou de l'assemblée statutaire, en communiquant la copie de leur convocation.

  • Article 6

    En vigueur

    Participation aux congrès, assemblées statutaires et réunions confédérales

    Des autorisations exceptionnelles d'absence pour participer à des congrès, assemblées statutaires ou réunions confédérales sont accordées, dans la limite de 10 jours par an, par organisation syndicale représentative de salariés désignés dans les conditions fixées à l'article 3.1 susmentionné.

    6.1. Maintien de salaire

    Les absences visées ci-dessus n'entraînent pas de réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels.

    Le remboursement des salaires est effectué par PRÉSANSE aux services de santé au travail interentreprises sur simple demande, ou à l'organisation syndicale représentative de salariés pour les membres dûment mandatés à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

    6.2. Pièces justificatives à fournir à PRÉSANSE

    Pour bénéficier des dispositions du présent article, le salarié doit être expressément désigné au niveau de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation par une organisation syndicale représentative.

    La convocation doit préciser la réunion (congrès ou assemblée statutaire) à laquelle le salarié doit se rendre.

    La convocation écrite précisant les lieux et dates est adressée à PRÉSANSE au moins 15 jours à l'avance pour chaque représentant désigné par l'organisation syndicale représentative au niveau de la branche.

    6.3. Obligation d'information des SSTI concernés

    Les représentants des organisations syndicales représentatives salariés d'un service de santé au travail interentreprises sont tenus d'informer leur employeur, par écrit, de la date et de la durée de leur absence, 15 jours avant la date du congrès ou de l'assemblée statutaire, en communiquant la copie de leur convocation.

  • Article 7 (1)

    En vigueur

    Fonds de financement du dialogue social

    Conformément aux dispositions légales, un fonds paritaire de financement des organisations syndicales et patronales a été mis en place.

    Les ressources de ce fonds sont constituées principalement par une contribution patronale et une subvention de l'État.

    Le montant de la contribution patronale est fixé réglementairement.

    Ce fonds paritaire contribue, notamment, à financer la formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales.

    En tout état de cause, les modalités de fonctionnement de ce fonds paritaire sont prévues légalement.

    Les partenaires sociaux élaboreront, à l'issue d'un délai qu'ils détermineront, et au plus tôt en prenant connaissance des informations communiquées à l'issue de l'exercice 2017, un rapport faisant le bilan de la mise en œuvre de ce dispositif.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2135-16 du code du travail.  
    (Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

  • Article 8

    En vigueur

    Dispositions finales

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter du 25 septembre 2019.

    Chaque organisation signataire ou adhérente peut demander la révision du présent accord selon les modalités définies à l'article 4 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises. (1)

    Cet accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, par les organisations signataires, dans les conditions prévues par l'article L. 2222-6 du code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, et dans le respect d'un délai de préavis de 3 mois. (1)

    Le présent accord, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations syndicales (signataires ou non) et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.

    (1) Les deuxième et troisième alinéas de l'article 8 sont étendus sous réserve du respect, respectivement, des dispositions de l'article L. 2261-7 et de l'article L. 2261-9 du code du travail.
    (Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)