Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.
Textes Attachés
Annexe I : Classification des emplois
Annexe II : CPPNI (Accord du 25 septembre 2019 relatif à la révision de l'annexe II à la convention collective)
Annexe réglant les dispositions particulières aux cadres de la convention collective nationale du 20 juillet 1976
ABROGÉTableau de classification des cadre joint à l'annexe réglant les dispositions particulières aux cadres de la convention collective nationale du 20 juillet 1976
ABROGÉAnnexe relative aux dispositions particulières aux médecins du travail - Accord du 1 décembre 1986
Annexe relative à la classification et à la définition des emplois prévue par l'article 20 de la convention collective nationale - Accord du 23 avril 1991
Procès-verbal du 10 décembre 1998 de la commission paritaire du 10 décembre 1998 relatif à l'avenant n° 4 du 10 décembre 1998 réglant les dispositions particulières aux médecins du travail
Avenant du 24 janvier 2002 relatif à l'organisation et durée du travail effectif
Procès-verbal du 18 février 2004 de la commission paritaire sur les rémunérations 2003 - Annexe
Procès-verbal du 18 février 2004 de la commission paritaire sur les rémunérations 2004 - Annexe
Accord du 1 février 2005 relatif à l'interprétation des rémunérations
Accord du 11 juillet 2006 relatif à la mise à la retraite avant 65 ans
Accord du 28 novembre 2006 relatif à la mise en œuvre de la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 3 février 2009 du SNPST à la convention collective
Accord du 11 septembre 2009 relatif à l'intitulé de la convention
ABROGÉAccord du 24 septembre 2009 relatif à l'insertion professionnelle et à l'emploi des seniors
Accord du 1er décembre 2010 relatif au fonctionnement de la commission paritaire nationale
Avenant n° 1 du 20 janvier 2011 à l'accord du 28 novembre 2006 relatif à la formation professionnelle
Accord du 17 octobre 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 12 janvier 2012 relatif au fonctionnement de la commission paritaire
Dénonciation par lettre du 27 mars 2012 du protocole d'accord du 20 juillet 1976 par le CISME
Avenant n° 1 du 11 septembre 2012 à l'accord du 17 octobre 2011 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 13 novembre 2012 portant modification de l'article 4 de la convention
Accord de méthode du 11 décembre 2012 organisant la révision partielle de la convention collective
Accord du 9 janvier 2013 portant modification de l'intitulé de la convention
Avenant du 18 avril 2013 à l'accord de méthode du 11 décembre 2012 organisant la révision partielle de la convention collective
Accord du 20 juin 2013 portant révision partielle de la convention collective
Adhésion par lettre du 18 septembre 2013 de la CFDT à l'accord du 20 juin 2013
ABROGÉAccord intergénérationnel du 26 septembre 2013 dans les services de santé au travail interentreprises
Accord de méthode du 26 septembre 2013 organisant la révision partielle de la convention collective (2ème phase)
Avenant n° 2 du 26 septembre 2013 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 29 janvier 2014 à l'accord du 26 septembre 2013 relatif au contrat de génération
Accord du 30 janvier 2014 relatif à la création de la commission paritaire nationale technique
Avenant n° 1 du 27 février 2014 à l'annexe I de la convention
Avenant du 16 avril 2014 à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas
Avenant n° 1 du 16 avril 2014 à l'accord de méthode du 26 septembre 2013 organisant la révision partielle de la convention collective (2ème phase)
Avenant n° 2 du 25 septembre 2014 à l'accord de méthode du 26 septembre 2013 organisant la révision partielle de la convention (2ème phase)
Accord du 22 novembre 2016 relatif à la méthode pour poursuivre le dialogue social pour 2016-2017
ABROGÉAccord du 22 novembre 2016 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission paritaire nationale
Accord du 7 décembre 2016 portant révision des articles 5 et 6 de la convention collective nationale du 20 juillet 1976
Accord du 7 décembre 2016 portant révision partielle de la convention collective (2ème phase)
ABROGÉAccord du 21 juin 2017 relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
Accord du 11 octobre 2017 relatif à la formation professionnelle continue tout au long de la vie
Accord du 19 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences
Avenant n° 1 du 19 décembre 2018 modifiant l'accord du 21 juin 2017 relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
Accord du 25 septembre 2019 relatif à la révision des articles 6.1, 27 et 28 de la convention collective
Accord du 20 novembre 2019 relatif à la liste des formations éligibles au dispositif de reconversion ou promotion de l'alternance (Pro-A)
Avenant n° 1 du 16 janvier 2020 à l'accord du 25 septembre 2019 relatif à la révision de l'annexe II de la convention collective
Accord du 15 octobre 2020 relatif à la constitution d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
Accord du 21 janvier 2021 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications
Avenant n° 1 du 25 mars 2021 à l'accord du 20 novembre 2019 relatif à la liste des formations éligibles au dispositif de reconversion ou de promotion par alternance (Pro-A)
Accord du 20 mai 2021 relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
Avenant n° 1 du 25 novembre 2021 à l'accord du 21 janvier 2021 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications
Adhésion par lettre du 16 décembre 2021 de la CGT à l'accord du 20 mai 2021
Accord du 25 janvier 2022 relatif à la mise en œuvre du télétravail
Avenant n° 2 du 17 février 2022 relatif à la modification de l'annexe I de la convention collective
Avenant du 20 octobre 2022 à l'avenant n° 2 du 17 février 2022 relatif à la modification de l'annexe I
Avenant du 20 octobre 2022 à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas au 1er janvier 2022
Avenant n° 2 du 20 octobre 2022 à l'accord du 21 janvier 2021 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications
Accord du 23 novembre 2022 relatif à la révision de la convention collective nationale et de son annexe II
Avenant n ° 3 du 22 novembre 2023 à l'accord du 21 janvier 2021 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications
Avenant n° 2 du 28 mars 2024 à l'accord du 25 septembre 2019 relatif à la révision de l'annexe II de la convention collective
Accord du 23 mai 2024 relatif à la révision de l'intitulé de la convention collective nationale
Accord du 23 mai 2024 relatif à la révision partielle de la convention collective
Avenant du 18 septembre 2024 à l'accord du 23 mai 2024 relatif à la révision partielle de la convention collective (Définition des catégories de bénéficiaires de régime de protection sociale complémentaire)
Avenant n° 4 du 17 octobre 2024 à l'accord du 21 janvier 2021 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications
Avenant n° 2 du 15 mai 2025 à l'accord du 20 novembre 2019 relatif à la liste des formations éligibles au dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 5 du 12 juin 2025 à l'accord du 21 janvier 2021 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications
(non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux de la branche professionnelle représentant les services de santé au travail interentreprises (SSTI) tels que définis dans la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 souhaitent assurer la qualité du dialogue social. À cette fin, le présent accord, qui se substitue à celui du 12 janvier 2012 portant sur le même objet et qui complète les dispositions de la convention collective nationale des SSTI, a pour objectif de mettre en place un cadre juridique applicable à l'ensemble des négociateurs de la branche, assorti des moyens nécessaires.
Articles cités
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions du présent accord concernent les SSTI visés par l'article 1er de la CCN étendue par arrêté du 18 octobre 1976 .
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
L'objet du présent accord est de fixer les règles de fonctionnement de la commission paritaire nationale de branche et de mettre en place les moyens y afférents.
Il détermine également les modalités de participation des représentants mandatés à cette commission, aux congrès et aux assemblées statutaires de leur organisation syndicale représentative.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. Composition
La commission paritaire nationale de branche réunit les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et la délégation d'employeurs des SSTI.
Elle est constituée comme suit :
– 3 membres désignés par chacune des organisations syndicales représentatives de salariés selon les modalités suivantes :
– au moins l'un des membres doit être salarié d'un service de santé au travail interentreprises ;
– l'un des membres peut, au libre choix des organisations syndicales, être un expert.
– la délégation des employeurs ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des organisations syndicales.
Les organisations syndicales communiquent au CISME, au 1er janvier de chaque année, la liste des représentants mandatés à la commission paritaire nationale de branche dans les conditions précitées, dans la limite de huit personnes par organisation syndicale (hors expert).
Afin de faciliter leurs relations avec le SSTI dans lequel chacun des représentants mandatés à la commission paritaire nationale de branche travaille, le CISME communiquera également aux SSTI concernés les noms des intéressés.3.2. Négociation périodique de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises
La commission paritaire nationale de branche négocie les accords collectifs au niveau de la branche professionnelle représentant les services de santé au travail interentreprises, conformément aux dispositions légales et réglementaires. Elle est chargée, d'une manière générale, d'examiner l'ensemble des sujets entrant dans le champ de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises.
3.3. Rappel des autres instances conventionnelles existantes participant au dialogue social
Il est rappelé que les autres instances participant au dialogue social constituées par le CISME et les organisations syndicales sont :
– la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) ;
– la commission paritaire nationale d'interprétation de la convention collective ;
– la commission paritaire nationale de conciliation ;
– la commission de suivi de l'accord-cadre sur la réduction du temps de travail.
Ces instances sont prévues par la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises.3.4. Faculté de créer des groupes de travail paritaires
La commission paritaire nationale de branche peut décider de créer des groupes de travail paritaires par thèmes ; elle en fixe les missions et les modalités de fonctionnement.
3.5. Réunions de la commission paritaire nationale de branche
Fixation du calendrier prévisionnel de négociationÀ chaque début d'année, en fonction des obligations légales, des objectifs de négociation et de la charge de travail, les partenaires sociaux établissent le programme de travail des réunions.
Le programme de travail peut être modifié à la demande de l'une des parties. Le nouveau calendrier prévisionnel est aussitôt notifié par le CISME à l'ensemble des parties après accord des partenaires sociaux.Organisation des réunions
L'ordre du jour de chaque réunion de la commission paritaire nationale de branche, convenu et annoncé à l'issue de la réunion précédente, est confirmé dans la convocation, qui doit être adressée, par le CISME, à chaque fédération concernée ou délégation désignée, au moins 3 semaines à l'avance, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Il est entendu que la convocation sera adressée concomitamment par courriel à chaque organisation syndicale et aux représentants désignés par chacune d'elles.
La convocation est accompagnée :
– d'un relevé de décisions, établi par un représentant du CISME, approuvé à la réunion suivante ;
– des documents préparés pour la réunion par le CISME et/ou les représentants des organisations syndicales représentatives et/ou les membres des groupes de travail.
Il est accordé aux représentants des organisations syndicales représentatives de salariés un temps de préparation (rémunéré dans les conditions fixées au point 5.2) équivalent au temps de la réunion de la commission paritaire nationale de branche. En conséquence, une réunion plénière d'une journée sera précédée d'une réunion préparatoire de 1 journée. De même, une réunion de 1 demi-journée sera précédée d'une réunion préparatoire de 1 demi-journée.
Les représentants des organisations syndicales représentatives de salariés ont la possibilité de se réunir dans les locaux du CISME. Si tel est le cas, le CISME doit en être préalablement informé.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
4.1. Objet des groupes de travail
La création des groupes de travail paritaires est décidée, le cas échéant, en séance plénière de la commission paritaire nationale de branche qui en définit les modalités de fonctionnement selon les thèmes.
Les groupes de travail paritaires sont chargés de préparer les travaux de la commission paritaire nationale de branche ; ils n'ont pas vocation à négocier. Il en résulte que leurs propositions peuvent être rejetées, modifiées ou ratifiées par la commission paritaire nationale de branche.4.2. Composition des groupes de travail
La composition des groupes de travail paritaires se décide en commission paritaire nationale de branche. En tout état de cause, leurs membres sont désignés par chacune des organisations syndicales représentatives de salariés. Ces représentants sont choisis librement par leur organisation syndicale lors de la mise en place de chaque groupe de travail paritaire. Leurs noms sont notifiés au secrétariat du CISME à la réception de la convocation et au moins 8 jours avant la date de la réunion.
La délégation des employeurs ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés.4.3. Réunions des groupes de travail
Les modalités de fonctionnement des groupes de travail sont fixées par la commission paritaire nationale de branche. Il est toutefois précisé que les comptes rendus doivent être adressés à l'ensemble des organisations syndicales, afin qu'elles puissent en prendre connaissance dans un délai maximum de 3 semaines avant la date de la réunion plénière suivante.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5.1. Obligation d'information
Les représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, salariés d'un service de santé au travail interentreprises, sont tenus d'informer leur employeur de la date et de la durée de leur absence 2 semaines avant la date de la réunion, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Ils sont tenus de communiquer à leur employeur la copie de leur convocation.
5.2. Maintien de rémunération
Le temps passé aux réunions (préparatoires, plénières et groupes de travail) par les représentants désignés dans les conditions fixées aux points 3.1 et 3.4 est considéré comme du temps de travail effectif et payé comme tel pour ceux qui sont salariés des services de santé au travail interentreprises. Il n'est pas imputable sur les crédits d'heures dont ils bénéficient dans leurs services pour l'exercice des mandats de représentation du personnel et de représentation syndicale.
Pour les représentants précités, il est également entendu, d'une part, que toute journée au cours de laquelle il n'y a qu'une réunion de 1 demi-journée, préparatoire, plénière ou dédiée à un groupe de travail, équivaut à 1 journée de travail effectif ; d'autre part, que toute réunion, préparatoire, plénière ou dédiée à un groupe de travail, d'une journée entière, équivaut à 1 journée de travail effectif.
Cependant, dans un but d'optimisation du temps, le calendrier prévu à l'article 3.5 s'efforcera de grouper les demi-journées pour privilégier des séances soit préparatoires soit de négociations de 1 journée.5.3. Remboursement de frais
Les frais des représentants des organisations syndicales désignés dans les conditions fixées à l'article 3.1 sont remboursés par le CISME au vu des justificatifs originaux, dans les conditions suivantes :
– frais de transport : quel que soit le mode de transport utilisé, le remboursement est effectué dans la limite du tarif SNCF 2e classe (ou celui de la RATP en région parisienne) pour le déplacement considéré.
Pour les déplacements de plus de 600 km, le remboursement du déplacement en avion peut être effectué au-delà du tarif visé ci-dessus, après accord préalable du CISME ;
– frais d'hébergement : remboursement dans la limite de 150 % du tarif URSSAF ;
– frais de repas : remboursement dans la limite de 115 % du tarif URSSAF.
La demande de remboursement devra être adressée au CISME dans les 2 mois suivant les réunions, congrès ou assemblées statutaires.
Le remboursement par le CISME devra être effectué dans les 30 jours calendaires suivant la demande.
En outre, les représentants des organisations syndicales, salariés d'un SSTI, bénéficient d'un remboursement de frais d'hébergement, dans les conditions du présent accord, correspondant à une nuit d'hôtel supplémentaire, dès lors que la durée de leur trajet est supérieure à 2 heures 30 et qu'ils assistent aux réunions commençant à 9 h 30. Le SSTI, employeur, doit, dans ce cas, autoriser le salarié à quitter son poste de travail 1 heure avant l'heure de débauche prévue (sauf pour les réunions se tenant le lundi). Cette disposition consistant à octroyer une nuit d'hôtel supplémentaire ne s'applique que pour les représentants des organisations syndicales qui assistent à la commission paritaire nationale de branche ou aux groupes de travail décidés paritairement.
Lorsqu'une réunion (groupes de travail ou commission paritaire de branche), planifiée en commission paritaire nationale de branche, est annulée par le CISME, les frais qui auraient été préalablement engagés seront remboursés par le CISME dans les conditions précitées.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Des autorisations exceptionnelles d'absence pour participer à des congrès ou assemblées statutaires sont accordées, dans la limite de 20 jours pour 4 ans, par organisation syndicale représentative de salariés désignés dans les conditions fixées à l'article 3.1 susmentionné.
6.1. Maintien de salaire
Les absences visées ci-dessus n'entraînent pas de réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels.
Le remboursement des salaires est effectué par le CISME aux services de santé au travail interentreprises sur simple demande, ou à l'organisation syndicale représentative de salariés pour les membres dûment mandatés à la commission paritaire nationale de branche.6.2. Pièces justificatives à fournir au CISME
Pour bénéficier des dispositions du présent article, le salarié doit être expressément désigné au niveau de la commission paritaire nationale de branche par une organisation syndicale représentative.
La convocation doit préciser la réunion (congrès ou l'assemblée statutaire) à laquelle le salarié doit se rendre.
La convocation écrite précisant les lieux et dates est adressée au CISME au moins 15 jours à l'avance pour chaque représentant désigné par l'organisation syndicale représentative au niveau de la branche.6.3. Obligation d'information des SSTI concernés
Les représentants des organisations syndicales représentatives salariés d'un service de santé au travail interentreprises sont tenus d'informer leur employeur, par écrit, de la date et de la durée de leur absence 15 jours avant la date du congrès et de l'assemblée statutaire, en communiquant la copie de leur convocation.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter du 1er janvier 2017.
Chaque organisation signataire ou adhérente peut demander la révision du présent accord selon les modalités définies à l'article 4 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises.
Cet accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, par les organisations signataires, dans les conditions prévues par l'article L. 2222-6 du code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, et dans le respect d'un délai de préavis de 3 mois.
Le présent accord, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations syndicales (signataires ou non) et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.