Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999.

Textes Attachés : Accord du 20 décembre 2018 relatif à l'articulation des stipulations conventionnelles avec la négociation d'entreprise

Extension

Etendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 13 juillet 2021

IDCC

  • 2089

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 20 décembre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UIPP ; UIPC,
  • Organisations syndicales des salariés : FIBOPA CFE-CGC ; FG FO construction,
  • Dénoncé par : UIPC, par lettre du 1 décembre 2020 (BO n°2021-22)

Numéro du BO

2019-45

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Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999.

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux, réunis au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, réaffirment leur attachement au dialogue social, tant au niveau de la branche qu'au niveau de l'entreprise.

      Ils conviennent toutefois qu'il est nécessaire d'adapter, au sein de la branche de l'industrie des panneaux à base de bois, l'articulation entre ces deux niveaux de négociation.

      Après avoir constaté l'importance de certaines dispositions de la convention collective de l'industrie des panneaux à base de bois, les parties signataires ont en effet souhaité qu'un accord d'entreprise ne puisse comporter que des garanties au moins équivalentes à ces dispositions.

      Conformément à l'article L. 2253-2 du code du travail, les partenaires sociaux ont donc décidé de rendre obligatoires certaines stipulations de la convention collective des panneaux à base de bois.

      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent accord est applicable aux entreprises qui entrent dans le champ d'application prévu à l'article 1er de collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999.

    Dans le cadre de la demande d'extension du présent accord et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 2 (1)

    En vigueur

    Modification de l'article 12.3 « Permanent syndical »

    L'article 12.3 de la convention collective de l'industrie des panneaux à base de bois est modifié comme suit :

    Un alinéa est ajouté en fin d'article et précise que : « Les entreprises ne pourront déroger à ces dispositions ».

    (1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail.
    (Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

  • Article 3 (1)

    En vigueur

    Modification de l'article 27 « Hygiène, sécurité et conditions de travail » de la convention collective de l'industrie des panneaux à base de bois

    L'article 27 de la convention collective de l'industrie des panneaux à base de bois est modifié comme suit :

    Un alinéa est ajouté en fin d'article et précise que : « Les entreprises ne pourront déroger à ces dispositions ».

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise.  
    (Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

  • Article 4 (1)

    En vigueur

    Modification de l'article 40 « Emploi des personnes handicapées » de la convention collective de l'industrie des panneaux à base de bois

    L'article 40 de la convention collective de l'industrie des panneaux à base de bois est modifié comme suit :

    Un alinéa est ajouté en fin d'article et précise que : « Les entreprises ne pourront déroger à ces dispositions ».

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail.  
    (Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

  • Article 5

    En vigueur

    Révision

    Le présent accord pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision dans le cadre d'un avenant conclu dans les mêmes conditions et formes.

    Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée de propositions écrites.  (1)

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
    (Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

  • Article 6

    En vigueur

    Durée et formalités relatives à l'accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut faire l'objet d'une dénonciation par tout ou partie des signataires selon les conditions législatives en vigueur.

    Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.