En vigueur
Les partenaires sociaux signataires se sont accordés pour procéder à des aménagements de l'accord collectif du régime de prévoyance des salariés non cadres du Gers du 30 septembre 2009.
Afin de faire bénéficier lesdits salariés des dispositions de l'accord national du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire en agriculture, les partenaires sociaux décident d'appliquer le socle national de prévoyance défini dans l'accord national, auquel ils ajoutent les options nationales, dans l'objectif d'un meilleur niveau de couverture et d'une mutualisation nationale du risque.
En vigueur
Révision de l'accord départemental du 30 septembre 2009Le présent avenant constitue un accord de révision au sens des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
De plus, en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, le présent accord ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. En effet, les entreprises de la branche sont majoritairement constituées par des effectifs de moins de 50 salariés. Aussi, les dispositions du présent accord s'appliquent à toutes les entreprises de la branche, y compris les TPE de moins de 50 salariés, et ce afin de ne pas remettre en cause le régime social et fiscal de faveur attaché au présent régime.
Les dispositions de l'accord départemental du 30 septembre 2009 sur un régime de prévoyance des salariés non cadres des exploitations agricoles, des entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers, et des CUMA du Gers, y compris ses avenants, sont totalement abrogées et remplacées par les dispositions de l'accord national du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d'un régime de prévoyance et ses avenants, pour la partie des dispositions relatives à la prévoyance complémentaire.
Toutefois, les partenaires sociaux du département du Gers ont décidé de faire bénéficier les salariés d'un système de garanties collectives obligatoires à un niveau supérieur au socle national.
C'est pourquoi ils ont choisi certaines des options nationales qui viennent compléter le socle national minimum obligatoire de la couverture prévoyance.
« Article 1er
Champ d'application1.1. Champ d'application professionnel
Le présent accord est applicable à l'ensemble des employeurs et des salariés :
– des exploitations agricoles proprement dites (polyculture-élevage) ;
– des exploitations de cultures spécialisées (viticulture, cultures maraîchères, cultures fruitières, cultures légumières) ;
– des exploitations d'élevage ;
– des coopératives de cultures en commun et d'utilisation en commun de matériel agricole ;
– des entreprises du territoire ;
– des activités touristiques (agritourisme) ou de loisirs qui se situent dans le prolongement de l'activité ;
– des établissements de toute nature dirigés par le chef d'exploitation agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production.Le présent accord est applicable à ces mêmes salariés, qu'ils soient au service d'exploitants individuels, de groupements ou de sociétés.
1.2. Champ d'application territorial
Le présent accord s'applique aux salariés et employeurs dont le siège de l'exploitation se situe dans le département du Gers.
Article 2
BénéficiairesPar dérogation aux dispositions de l'accord national, les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés non cadres :
– justifiant d'une ancienneté de 3 mois continus dans l'entreprise pour les garanties incapacité temporaire et permanente de travail ;
– sans condition d'ancienneté pour les garanties décès.À l'exclusion :
– des cadres ressortissants de la convention collective du 2 avril 1952 et relevant de la caisse de retraite complémentaire cadre en application des décisions de l'AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée ;
– des VRP ressortissant d'autres dispositions conventionnelles obligatoires.La condition d'ancienneté est réputée acquise au 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel le salarié atteint l'ancienneté requise.
Article 3
GarantiesLes employeurs des entreprises relevant du champ d'application visé à l'article 1er de l'accord sont tenus obligatoirement de faire bénéficier à tous les salariés visés à l'article 2 des garanties prévoyance figurant dans le tableau ci-après et selon les dispositions relatives au dispositif prévoyance contenues dans l'accord national.
Tous les salariés visés à l'article 2 bénéficient des dispositions relatives à la mensualisation telle que prévue à l'article L. 1226-1, D. 1226-1 à 8 du code du travail.Toutefois, les signataires du présent accord ont décidé d'améliorer le dispositif de mensualisation légale.
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 265 et 266.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20190044 _ 0000 _ 0033. pdf/ BOCC
Le descriptif des garanties optionnelles figurant dans le tableau de garanties ci-dessus est précisé ci-après :
Option « Incapacité temporaire de travail (ITT) »
L'option « ITT » permet d'augmenter le montant de l'indemnité journalière complémentaire servie en cas d'arrêt de travail (d'origine professionnelle ou non) du salarié.
Option « Mensualisation légale avec amélioration »Selon les dispositions des articles L. 1226-1, D. 1226-1 à 8 du code du travail, tout salarié ayant 1 année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière versée par le régime de base de sécurité sociale, à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité et d'être pris en charge par le régime de base.
Afin de permettre aux entreprises visées à l'article 1er de l'accord de faire face à l'obligation de maintien de salaire telle qu'elle résulte du présent accord, l'option mensualisation légale avec amélioration permet aux employeurs de s'assurer auprès d'un organisme assureur pour couvrir cette obligation.
Cette option comprend également une assurance des charges sociales prévoyant le versement d'indemnités correspondant aux charges sociales dues sur les indemnités journalières complémentaires versées en cas d'incapacité temporaire de travail du participant pour la quote-part relative à la mensualisation légale.
Le montant de la prestation est servi sous déduction de l'indemnité journalière versée par le régime de base. Le versement de la prestation intervient :
– à compter du 1er jour d'arrêt de travail, si celui-ci est consécutif à un accident du travail (hors accident de trajet) ou à une maladie professionnelle ;
– à compter du 8e jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.Les indemnités journalières complémentaires sont servies nettes de cotisations salariales, de CSG et de CRDS.
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 267.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20190044 _ 0000 _ 0033. pdf/ BOCC
Option « Incapacité permanente de travail (invalidité catégorie 2 ou 3) »
L'option « Invalidité catégorie 2 ou 3 » permet d'augmenter le montant de la pension mensuelle complémentaire servie en cas d'attribution par le régime de base d'une pension (catégorie 2 ou 3) dans le cadre de l'assurance invalidité.
Option « Incapacité permanente de travail (invalidité catégorie 1) »
L'option « Invalidité catégorie 1 » consiste à servir une pension mensuelle complémentaire en cas d'attribution par le régime de base d'une pension (catégorie 1) dans le cadre de l'assurance invalidité.
Option « Incapacité permanente de travail (IPP ≥ 2/3) »
L'option « IPP ≥ 2/3 » permet d'augmenter le montant de la pension mensuelle complémentaire servie en cas d'attribution par le régime de base d'une rente correspondant à un taux d'incapacité au moins égal à 66,66 % dans le cadre de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
Option « Incapacité permanente de travail (1/3 ≤ IPP < 2/3) »
Cette option consiste à servir une pension mensuelle complémentaire en cas d'attribution par le régime de base d'une rente correspondant à un taux d'incapacité compris entre 33,33 % et 66,66 % dans le cadre de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
Option « Majoration enfant »
L'option « Majoration enfant » permet le versement d'une majoration par enfant à charge du participant décédé.
Option « Frais d'obsèques »
L'option « Frais d'obsèques » consiste à verser une indemnité funéraire en cas de décès d'un ayant droit du salarié (conjoint, cocontractant d'un Pacs, concubin ou enfant à charge).
Option « Rente éducation »
En cas de décès du salarié, cette option consiste à verser aux enfants à charge une rente dont le montant varie selon l'âge. La rente est versée viagèrement aux enfants invalides déclarés avant leur 26e anniversaire. Elle est doublée pour les orphelins des deux parents.
Article 4
Financement du dispositif prévoyanceLes garanties du socle obligatoire conventionnel sont assurées, pour tous les salariés, via une cotisation dont la part à la charge de l'employeur répond au minimum fixé par l'accord national du 10 juin 2008 dans ses dispositions relatives au dispositif prévoyance.
Les garanties du socle obligatoire et les garanties optionnelles obligatoires sont assurées, pour les garanties incapacité temporaire et permanente, pour tous les salariés ayant 3 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise, via une cotisation répartie de la façon suivante :
– mensualisation 100 % à la charge de l'employeur ;
– incapacité temporaire (ITT) 100 % à la charge du salarié ;
– incapacité permanente professionnelle (IPP) et Incapacité permanente privée (invalidité) : 35 % à la charge des employeurs et 65 % à la charge des salariés.Les garanties du socle obligatoire et les garanties optionnelles obligatoires sont assurées, pour la garantie décès, pour tous les salariés sans condition d'ancienneté, via une cotisation répartie de la façon suivante :
– décès : 100 % à la charge des employeurs. »En vigueur
Durée et entrée en vigueurLe présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions du présent avenant prendront effet à compter du 1er jour du trimestre civil qui suivra la parution de l'arrêté d'extension et au plus tôt le 1er avril 2020.
En vigueur
Formalités de dépôtLe présent avenant est déposé conformément aux dispositions légales. Son extension est demandée
Accord du 30 septembre 2009 relatif à la prévoyance pour les salariés agricoles non cadres du Gers
Textes Attachés : Avenant n° 3 du 12 juillet 2019 à l'accord du 30 septembre 2009 relatif à la prévoyance (Gers)
Extension
Etendu par arrêté du 19 novembre 2019 JORF 26 novembre 2019
Signataires
- Fait à : Fait à Auch, le 12 juillet 2019. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Gers ; Syndicat des entrepreneurs de travaux agricoles, ruraux du Gers ; Fédération départementale des CUMA du Gers,
- Organisations syndicales des salariés : SNCEA CFE-CGC ; Syndicat général agroalimentaire CFDT du Gers ; Syndicat départemental FGTA FO ; Syndicat départemental FNAF CGT,
Numéro du BO
2019-44
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché