Convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001. (Etendue par arrêté du 27 décembre 2001 JO du 1er janvier 2002) (1)

Textes Attachés : Avenant n° 64 du 20 juin 2019 relatif aux commissions paritaires nationales et à la modification du titre IX de la convention collective

Extension

Etendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 13 juillet 2021

IDCC

  • 2190

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 20 juin 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNML,
  • Organisations syndicales des salariés : FNPOS CGT ; SYNAMI CFDT,

Numéro du BO

2019-43

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Convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001. (Etendue par arrêté du 27 décembre 2001 JO du 1er janvier 2002) (1)

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 9.1 intitulé commission paritaire nationale de négociation

    « Article 9.1
    Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

    Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation :

    1. Représente la branche. La commission est chargée du suivi et de l'évaluation de la convention collective nationale et d'anticiper les évolutions liées à la branche professionnelle. Elle est compétente en matière de révisions de la présente convention et peut la compléter par voie d'avenant. La commission négocie le protocole d'accord sur la gestion du paritarisme.

    2. Exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.

    3. Établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise transmis à la commission paritaire nationale permanente à l'adresse accord-entrepriseML @ unml. info par les structures.  (1)

    Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif.

    Elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail.

    Elle est composée d'autant de représentants de syndicats employeurs que de représentants de syndicats salariés représentatifs dans la branche professionnelle soit :
    – quatre représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche professionnelle ;
    – et autant de représentants du ou des syndicats employeurs représentatif (s) dans la branche que la totalité des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives de la branche.

    Chaque délégation peut se faire accompagner d'un conseiller technique.

    Elle se réunit au moins trois fois par an en vue des négociations mentionnées au chapitre 1er du titre IV du code du travail.

    Elle se réunit également à la demande de tous les membres de la commission dans le mois suivant la formulation de cette demande, ou dans les 3 mois qui suivent la demande d'au moins un des membres. »

    (1) Le 3. de l'article 9.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.  
    (Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

  • Article 2 (1)

    En vigueur

    Modification de l'article 9.2 intitulé commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation

    « Article 9.2
    Commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation

    Elle est composée d'autant de représentants de syndicats employeurs que de représentants de syndicats salariés représentatifs dans la branche professionnelle soit :
    – trois représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche professionnelle ;
    – et autant de représentants du ou des syndicats employeurs représentatif (s) dans la branche que la totalité des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives de la branche.

    Chaque délégation peut se faire accompagner d'un conseiller technique.

    Cette commission se réunira soit en interprétation, soit en conciliation.

    Les votes s'effectueront par organisation, dans le respect du principe du paritarisme salariés employeurs.

    La présidence est assurée alternativement par un représentant des employeurs et un représentant des organisations syndicales.

    Les décisions de la commission nationale prises à la majorité sont exécutoires. (2)

    Le secrétariat est assuré par un syndicat employeurs qui est chargé de la préparation des réunions et de l'instruction des dossiers.

    9.2.1. Réunion de la commission paritaire nationale d'interprétation

    Sa compétence porte exclusivement sur l'interprétation de la convention collective.

    Les avis et recommandations pris à la majorité des voix font l'objet d'un procès-verbal transmis aux membres de la commission et aux parties concernées. (3)

    Toute demande de réunion est obligatoirement accompagnée d'un rapport écrit pour étude préalable de la ou des questions soumises à la commission. Toute question d'interprétation de la convention collective doit parvenir au moins 20 jours calendaires avant la CPNI. La réponse doit se faire dans un délai de 4 mois.

    À la demande de l'un des membres et dans la mesure du possible, un extrait de la délibération pourra être établi et signé en séance ou dans les plus brefs délais. Il est diffusé à l'ensemble des membres de l'instance paritaire.

    Les décisions d'interprétation seront rassemblées dans un recueil qui sera actualisé chaque année.

    9.2.2. Réunion en commission paritaire nationale de conciliation

    Sa compétence porte sur les différends individuels et collectifs qui n'ont pu être résolus dans une structure.

    Elle est saisie par la partie la plus diligente par mail adressé au secrétariat des commissions paritaires.

    Une décision est prise et rédigée en séance par les membres de la commission au terme de l'examen de chaque dossier puis signée par le président et le vice-président.

    Les décisions prises par cette commission ne font pas obstacle aux procédures habituelles de droit.

    À la demande de l'un des membres et dans la mesure du possible, un extrait de la délibération pourra être établi et signé en séance ou dans les plus brefs délais. Il est diffusé à l'ensemble des membres de l'instance paritaire. »

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail, qui confie la compétence d'interprétation à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
    (Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

    (2) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il est contraire à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
    (Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

    (3) Alinéa étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
    (Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    Modification de l'article 9.3 intitulé commission paritaire nationale de gestion et du suivi de la prévoyance et de la complémentaire santé

    « Article 9.3
    Commission paritaire nationale de gestion et du suivi de la prévoyance et de la complémentaire santé
    9.3.1. Attributions de la commission

    – propose à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation les évolutions de l'ensemble des protocoles liant la branche aux organismes gestionnaires de prévoyance et de la complémentaire santé ;
    – propose par délibération des interprétations à donner au titre de la convention collective nationale traitant de la prévoyance et la complémentaire santé ;
    – étudie et propose une solution aux litiges portant sur l'application du régime de prévoyance et de la complémentaire santé ;
    – émet par ailleurs toutes observations et suggestions qu'elle juge utile ;
    – délibère sur tous les documents d'information concernant les régimes diffusés par le gestionnaire ;
    – informe une fois par an et par écrit les membres de la commission sur la gestion et la situation des régimes.

    D'autre part, elle assure le contrôle du régime de prévoyance et de la complémentaire santé. Elle propose les taux de cotisations ainsi que la nature des prestations à négocier avec l'organisme de prévoyance et de complémentaire santé.

    À cet effet, les organismes de prévoyance et de complémentaire santé lui communiquent chaque année les documents financiers ainsi que leur analyse commentée, nécessaires à ses travaux avant le 1er juillet suivant la clôture de l'exercice au plus tard, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer nécessaires.

    La consolidation technique du régime est effectuée conformément au protocole d'accord technique fonctionnel signé entre le gestionnaire et la commission paritaire nationale.

    La commission peut demander la participation à titre consultatif des représentants de l'organisme gestionnaire.

    9.3.2. Composition

    La commission est composée de trois représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche professionnelle, et d'autant de représentants du ou des syndicats employeurs représentatif (s) dans la branche et d'un conseiller technique.

    9.3.3. Fonctionnement

    Cette commission se réunit au moins deux fois par an et à la demande de l'un des membres ou de l'organisme gestionnaire.

    La présidence est assurée alternativement par un représentant du ou des syndicats employeurs et un représentant des organisations syndicales et sera désignée conformément au règlement intérieur des commissions.

    Le secrétariat est assuré par la partie employeur. »

  • Article 4

    En vigueur

    Modification de l'article 9.4 relatif à la commission paritaire emploi formation

    « 9.4.1. Emploi

    La commission :
    – cherche toutes les solutions susceptibles de réduire la précarité de l'emploi ;
    – suscite en cas de licenciement économique toutes les solutions susceptibles d'être mises en place pour faciliter le reclassement ou la reconversion ;
    – trouve les moyens d'une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi ;
    – étudie la situation de l'emploi et établit un rapport annuel sur la situation ;
    – étudie l'évolution de l'emploi en fonction des évolutions réglementaires et législatives qui régissent la profession ;
    – étudie l'évolution de l'emploi tant sur le plan quantitatif que qualitatif à l'aide de données collectées au niveau de la branche professionnelle.

    L'étude de ces documents permettra une analyse des besoins et la définition des orientations et objectifs en matière de formation.

    9.4.2. Formation

    La commission est plus particulièrement chargée de :
    – regrouper l'ensemble des données qui permettront d'établir le bilan des actions de formation réalisées dans le cadre du plan de développement des compétences, etc. ;
    – définir les moyens à mettre en œuvre pour que puisse être réalisée une véritable politique d'insertion professionnelle dans le cadre de l'alternance ;
    – de mettre en œuvre avec les partenaires concernés des engagements de développement de la formation professionnelle dans la branche professionnelle.

    Elle est compétente :
    – en matière d'équivalence professionnelle ;
    – participe à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle pour les différents niveaux de qualification ;
    – suit l'application des accords conclus à l'issue de la négociation triennale sur les objectifs et moyens de la formation professionnelle dans la branche.

    9.4.3. Composition

    La commission est composée de quatre représentants de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et un nombre égal de représentants du ou des syndicats employeurs représentatif (s) dans la branche. Chaque délégation peut se faire accompagner d'un conseiller technique.

    9.4.4. Fonctionnement

    La commission se réunit au moins trois fois par an.

    La présidence est assurée alternativement tous les 2 ans par un membre des organisations syndicales et un membre des employeurs.

    La commission peut à tout moment faire appel à toute personne ou organisme qualifié.

    Le secrétariat administratif est assuré par l'employeur. »

  • Article 5

    En vigueur

    L'article 9.5 inchangé


    « Article 9.5
    Le fonctionnement


    Un règlement intérieur définit le fonctionnement des commissions paritaires et mettra en œuvre les règles de procédure définissant les modalités de contrôle de chacune des parties. »

  • Article 6

    En vigueur

    Modification de l'article 9.6


    « Article 9.6
    Le financement (modifié par l'avenant n° 1 du 26 juin 2001) (modifié par l'avenant n° 42 du 29 juin 2011)


    Le financement du fonctionnement du paritarisme et du dialogue social dans la branche professionnelle est assuré par une contribution de 0,3 % de la masse salariale annuelle brute de l'année en cours. »

  • Article 7

    En vigueur

    Modification de l'article 9.7

    « Article 9.7
    Gestion du paritarisme (créé par l'avenant n° 19 du 6 avril 2003)

    9.7.1. Collecte et gestion des fonds du paritarisme

    9.7.1.1. La collecte des fonds du paritarisme

    Les partenaires sociaux mandatent un organisme, désigné par la branche professionnelle des missions locales et PAIO, pour recouvrer la contribution prévue à l'article 9.6 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO dans le cadre d'un protocole de partenariat dans le cadre de la législation en vigueur.  (1)

    Cette contribution est appelée en même temps mais distinctement des cotisations de financement de la formation continue. Elle est établie sur la base des rémunérations d'une année telle que définie à l'article 9.6 de la convention collective.

    9.7.1.2. La gestion des fonds du paritarisme

    Les sommes ainsi collectées sont reversées à l'association pour la gestion des fonds d'aide au paritarisme après la prise en compte des frais de gestion de la collecte et des produits financiers.

    L'association pour la gestion des fonds d'aide au paritarisme est en charge de la gestion des fonds du paritarisme.
    Il est ouvert à cet effet, un compte spécifique « Gestion du paritarisme ».

    9.7.1.3. Comité de gestion

    Le comité de gestion assure l'administration de l'association pour la gestion des fonds d'aide au paritarisme conformément aux statuts de l'association du 17 octobre 2018.

    Il a pour mission de vérifier la collecte de la contribution et d'en arrêter la répartition. Il adopte la répartition de ces fonds. Il assure la mise en œuvre du protocole d'accord sur la gestion du paritarisme. Il fixe le montant du chéquier syndical prévu à l'article 9.7.5 de la convention collective nationale.

    Ce comité de gestion est composé de deux membres par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et d'un nombre égal de membres représentant le collège employeurs. Chaque délégation peut se faire accompagner d'un conseiller technique.

    La composition telle qu'indiquée comprend le président et le vice-président de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

    Il se réunit au minimum deux fois par an à l'occasion d'une commission paritaire permanente de Négociation et d'interprétation et sous la même présidence que celle-ci.

    Son fonctionnement est régi par un protocole d'accord sur la gestion des fonds du paritarisme.

    9.7.2. Utilisation des fonds du paritarisme
    9.7.2.1. Remboursement des frais de participation aux commissions paritaires nationales

    Il s'agit des frais de déplacement (transport, repas, hébergement) des représentants du/ des syndicats employeurs représentatif (s) et des représentants des organisations syndicales représentatives composant les délégations syndicales de la convention collective nationale des missions locales et PAIO appelés à participer aux commissions paritaires nationales.

    Les remboursements sont effectués sur la base de la présente convention collective, sauf décision dérogatoire du comité de gestion.

    Une partie des fonds collectés est affectée au remboursement des frais de participation des membres des différentes commissions paritaires nationales répartie de la manière suivante :
    – moitié aux organisations patronales représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale répartie à parts égales entre elles ;
    – moitié aux organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale répartie à parts égales entre elles.

    Il est créé un fonds de solidarité Intersyndical destiné à permettre à toutes les organisations syndicales représentatives de la convention collective nationale des missions locales et PAIO de participer pleinement aux commissions paritaires nationales.

    9.7.2.2. Financement des frais de fonctionnement

    Il s'agit des :
    – frais et temps afférant à la préparation, la tenue, aux comptes rendus et au suivi des commissions paritaires nationales. Ce travail est assuré par le secrétariat des commissions paritaires nationales ;
    – frais de gestion des fonds du paritarisme par le secrétariat des CPN ;
    – frais du comité de gestion ;
    – frais de location de salles ;
    – frais liés aux actions menées par les partenaires sociaux et actées par la CPPNI : événements, manifestations, études.

    9.7.3. Répartition du solde des fonds du paritarisme

    Les conditions d'exercice du paritarisme prévues à l'article 9.7.2 ci-dessus étant assurées, le solde en découlant est ensuite réparti en deux parties égales :
    – l'une est versée à l'ensemble des organisations patronales représentatives dans le champ d'application de la convention collective des missions locales et PAIO ;
    – l'autre est versée à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de la convention collective des missions locales et PAIO. Il est prélevé un montant fixé annuellement par le comité de gestion en fonction d'un budget prévisionnel permettant d'abonder le fonds de solidarité intersyndical. Le solde est réparti entre les organisations syndicales représentatives, au vu des résultats de la représentativité dans la branche. La consultation dite de représentativité initiée tous les 3 ans depuis 2002 est supprimée.

    9.7.4. Calendrier des versements de la dotation

    Le versement du solde précédemment défini est effectué à chaque partie, ou reporté sur l'année suivante, au vu de l'arrêt définitif des comptes de l'année.

    9.7.5. Chéquier syndical

    Afin de favoriser le dialogue social, les partenaires sociaux décident de créer un chéquier syndical remis à une organisation syndicale représentative dans la branche.

    Ce chéquier permet de gérer les journées (ou demi-journée) d'absence de tout salarié de la branche professionnelle dans le cadre d'une activité syndicale en dehors des réunions paritaires.

    Le chèque doit être remis à la structure qui relève de la convention collective nationale des missions locales et PAIO au moins 5 jours ouvrés avant la date d'absence demandée. Le salarié obtient alors une autorisation d'absence tandis que la structure bénéficie d'un remboursement forfaitaire dont le montant est fixé par le comité de gestion. »

    (1) L'alinéa 1 de l'article 9.7 est étendu à titre provisoire et dérogatoire, pour les années 2020 et 2021, sous réserve de la mise en place d'une comptabilité séparée et de frais de recouvrement spécifiques et à condition que l'opérateur de compétences ne procède pas à la redistribution des crédits aux organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs conformément à l'article L. 6332-1-3 du code du travail.  
    (Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

    Articles cités
  • Article 8

    En vigueur

    Suppression de l'article 9.8 relatif à la commission paritaire nationale de validation

    La loi du 8 août 2016 a supprimé la commission paritaire nationale de validation.

    En conséquence, les partenaires sociaux décident de supprimer les articles 9.8 à 9.8.4 de la convention collective nationale relatifs à cette commission.

  • Article 9

    En vigueur

    Durée de l'avenant


    Le présent avenant est à durée indéterminée.

  • Article 11

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.