Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021

Textes Attachés : Accord du 11 juillet 2019 relatif à la contribution conventionnelle de formation et à la reconversion ou promotion par alternance

IDCC

  • 2205

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 juillet 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CSN ; SNN,
  • Organisations syndicales des salariés : CSFV CFTC ; FS CFDT ; SNCTN CFE-CGC ; FSE CGT,

Condition de vigueur

Accord conclu à durée déterminée

Numéro du BO

2019-41

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Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a notamment :
      – modifié les modalités de financement de la formation professionnelle ;
      – créé le dispositif de promotion ou reconversion par l'alternance – Pro-A.

      Par avenants à la convention collective nationale du notariat, n° 36 et 38 en date des 20 décembre 2018 et 13 mars 2019, la désignation d'ACTALIANS en qualité d'organisme collecteur paritaire agréé a été supprimée, et l'opérateur de compétences des entreprises de proximité a été désigné dans un nouvel article 29.6.

      Constatant les difficultés de financement de la formation des salariés auxquelles le notariat est confronté, en particulier en ce qui concerne les prises en charge dans le cadre du plan de développement des compétences, les partenaires sociaux ont décidé :
      – de préciser les modalités de versement de la contribution supplémentaire prévue à l'article 29.5 de la convention collective nationale ;
      – et d'adapter aux spécificités de la formation dans le notariat, le nouveau dispositif de Pro-A qui permet à certains salariés de suivre des formations à visée qualifiante ou certifiante en vue de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle.

      Compte tenu des incertitudes qui encadrent la mise en œuvre de cette réforme de la formation et dans l'attente d'une révision des dispositions de la convention collective nationale devenues pour certaines obsolètes, ils ont souhaité adopter des dispositions à titre transitoire pour les années 2019 et 2020 concernant le versement de la contribution conventionnelle.

      Ceci étant exposé, les parties conviennent de ce qui suit :

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Au titre des années 2019 et 2020, la participation financière des employeurs à la formation professionnelle dont les taux de contribution sont fixés à l'article 29.5 de la convention collective nationale est versée à l'opérateur de compétences des entreprises de proximité, désigné par l'article 29.6 de la convention collective nationale et géré par ce dernier.

    La contribution supplémentaire a pour objet le développement exclusif de la formation professionnelle dans le notariat. Les sommes collectées à ce titre sont mutualisées au sein de la branche dès réception, et font l'objet d'un suivi comptable distinct par l'opérateur de compétences.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Accord conclu à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2020. Toutefois il cessera immédiatement de produire ses effets si un nouvel accord relatif à la contribution conventionnelle de formation et à la reconversion ou promotion par alternance est conclu avant cette date.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Au titre des années 2019, 2020 et 2021 la participation financière des employeurs à la formation professionnelle dont les taux de contribution sont fixés à l'article 29.5 de la convention collective nationale est versée à l'opérateur de compétences des entreprises de proximité, désigné par l'article 29.6 de la convention collective nationale et géré par ce dernier.

    La contribution supplémentaire a pour objet le développement exclusif de la formation professionnelle dans le notariat. Les sommes collectées à ce titre sont mutualisées au sein de la branche dès réception, et font l'objet d'un suivi comptable distinct par l'opérateur de compétences.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Accord conclu à durée déterminée

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022 la participation financière des employeurs à la formation professionnelle dont les taux de contribution sont fixés à l'article 29.5 de la convention collective nationale est versée à l'opérateur de compétences des entreprises de proximité, désigné par l'article 29.6 de la convention collective nationale et géré par ce dernier.

    La contribution supplémentaire a pour objet le développement exclusif de la formation professionnelle dans le notariat. Les sommes collectées à ce titre sont mutualisées au sein de la branche dès réception, et font l'objet d'un suivi comptable distinct par l'opérateur de compétences.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Au titre des années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, la participation financière des employeurs à la formation professionnelle dont les taux de contribution sont fixés à l'article 29.5 de la convention collective nationale est versée à l'opérateur de compétences des entreprises de proximité, désigné par l'article 29.6 de la convention collective nationale et est gérée par ce dernier.

    La contribution supplémentaire a pour objet le développement exclusif de la formation professionnelle dans le notariat. Les sommes collectées à ce titre sont mutualisées au sein de la branche dès réception, et font l'objet d'un suivi comptable distinct par l'opérateur de compétences.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    La formation organisée au titre de Pro-A repose sur l'alternance entre des enseignements généraux, professionnels et technologiques délivrés par l'organisme de formation et des activités professionnelles en entreprise, en lien avec la formation suivie.

    En application des articles L. 6325-12 et L. 6325-14 du code du travail, afin de prendre en compte les spécificités de la branche :
    – la durée maximale de la Pro-A dans le notariat est portée à 24 mois ;
    – la durée des actions de positionnement, d'évaluation, d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques peut excéder 25 % de la durée totale de la Pro-A, dans la limite de la durée ou du nombre d'heures nécessaire à l'obtention du diplôme visé, sans pouvoir être inférieur à 150 heures.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Accord conclu à durée déterminée

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les partenaires sociaux ont considéré que cet accord n'avait pas à comporter de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés de la branche, dans la mesure où ce sujet nécessite d'être traité de manière uniforme au sein du notariat, quelle que soit la taille des entreprises. Ce choix se justifie d'autant plus que la branche du notariat est composée très majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Accord conclu à durée déterminée

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le champ d'application du présent accord est celui défini par l'article 1er de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, dans sa rédaction issue de l'accord du 19 février 2015.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Accord conclu à durée déterminée

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord est conclu à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2020. Toutefois il cessera immédiatement de produire ses effets si un nouvel accord relatif à la contribution conventionnelle de formation et à la reconversion ou promotion par alternance est conclu avant cette date.

    Il sera rendu public et versé dans une base de données nationale, en application des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail.

    Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail et porté à la connaissance des employeurs et des salariés par sa mise en ligne sur le portail REAL, intranet de la profession, chaque employeur conservant la preuve de sa diffusion à tous les membres du personnel, par tout moyen.

    Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord est conclu à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2021. Toutefois il cessera immédiatement de produire ses effets si un nouvel accord relatif à la contribution conventionnelle de formation et à la reconversion ou promotion par alternance est conclu avant cette date.

    Il sera rendu public et versé dans une base de données nationale, en application des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail.

    Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail et porté à la connaissance des employeurs et des salariés par sa mise en ligne sur le portail REAL, intranet de la profession, chaque employeur conservant la preuve de sa diffusion à tous les membres du personnel, par tout moyen.

    Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord est conclu à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2022. Toutefois il cessera immédiatement de produire ses effets si un nouvel accord relatif à la contribution conventionnelle de formation et à la reconversion ou promotion par alternance est conclu avant cette date.

    Il sera rendu public et versé dans une base de données nationale, en application des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail.

    Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail et porté à la connaissance des employeurs et des salariés par sa mise en ligne sur le portail REAL, intranet de la profession, chaque employeur conservant la preuve de sa diffusion à tous les membres du personnel, par tout moyen.

    Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord est conclu à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2023. Toutefois il cessera immédiatement de produire ses effets si un nouvel accord relatif à la contribution conventionnelle de formation et à la reconversion ou promotion par alternance est conclu avant cette date.

    Il sera rendu public et versé dans une base de données nationale, en application des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail.

    Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail et porté à la connaissance des employeurs et des salariés par sa mise en ligne sur le portail REAL, intranet de la profession, chaque employeur conservant la preuve de sa diffusion à tous les membres du personnel, par tout moyen.

    Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.