Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021

Textes Attachés : Avenant n° 36 du 20 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)

IDCC

  • 2205

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 20 décembre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CSN ; SNN,
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT ; SNCTN CFE-CGC ; FGCEN FO,

Numéro du BO

2019-28

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Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021

    • Article

      En vigueur

      L'article 39 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel organise la transformation des OPCA en OPCO (opérateur de compétences).

      Dans ce cadre, il appartient aux branches professionnelles de désigner, avant le 31 décembre 2018, un opérateur de compétences dont l'arrêté d'agrément sera publié au plus tard le 1er avril 2019.

      Parallèlement, les OPCA perdent leurs agréments le 1er janvier 2019.

      Dans l'attente des agréments des OPCO, du 1er janvier au 31 mars 2019 au plus tard, les OPCA agréés au 31 décembre 2018 bénéficieront d'un agrément provisoire en tant qu'OPCO.

      Ceci étant exposé, les parties sont convenues de ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    Le premier alinéa de l'article 29.5 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 dans sa rédaction issue de l'accord du 19 février 2015, relatif à la désignation de l'OPCA-PL ACTALIANS, est supprimé.

  • Article 2

    En vigueur

    L'article suivant est inséré dans la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 dans sa rédaction issue de l'accord du 19 février 2015 :

    « 29.6. Opérateur de compétences (OPCO)
    L'opérateur de compétences du notariat est l'opérateur de compétences agréé au titre des secteurs des services de proximité, de l'artisanat et des professions libérales, tels que regroupés dans la filière 10 définie par le rapport Marx-Bagorski. »

  • Article 3

    En vigueur


    Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord portant sur le choix d'un OPCO n'avait pas à comporter de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés de la branche, dans la mesure où ce sujet nécessite d'être traité de manière uniforme au sein du notariat, quelle que soit la taille des entreprises. Ce choix se justifie d'autant plus que la branche du notariat est composée très majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 4

    En vigueur

    Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019, sous réserve de l'agrément de l'OPCO désigné à l'article 2 du présent accord.

    Il sera rendu public et versé dans une base de données nationale, en application des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail.

    Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail et sera porté à la connaissance des employeurs et des salariés par sa mise en ligne sur le portail REAL, intranet de la profession, chaque employeur conservant la preuve de sa diffusion à tous les membres du personnel, par tout moyen.

    Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.