Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997.
Textes Salaires
ABROGÉAvenant n° 1 du 13 novembre 1996 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 2 du 4 juin 1997 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 3 du 8 juin 1999 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 5 du 15 mai 2003 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 6 du 11 avril 2005 relatif aux salaires
Avenant n° 7 du 27 avril 2006 relatif aux salaires
Avenant n° 8 du 27 avril 2007 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2007
Avenant n° 9 du 28 mai 2008 relatif aux salaires et aux primes au 1er janvier 2008
Avenant n° 11 du 25 janvier 2010 relatif aux salaires et aux primes
Avenant n° 13 du 10 décembre 2010 relatif aux salaires et aux primes à compter du 1er janvier 2010
Avenant n° 14 du 13 mars 2011 relatif aux salaires et aux primes au 1er janvier 2011
Avenant n° 15 du 20 juillet 2011 relatif aux salaires et aux primes au 1er juillet 2011
Avenant n° 16 du 16 janvier 2012 relatif aux salaires et aux primes au 1er décembre 2011 et au 1er janvier 2012
Avenant n° 17 du 15 février 2013 relatif aux salaires et aux primes au 1er janvier 2013
Avenant n° 18 du 16 juin 2017 relatif aux salaires et primes au 1er janvier 2017
Avenant n° 19 du 15 avril 2018 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2018
Avenant n° 20 du 11 décembre 2018 relatif aux salaires et aux primes au 1er décembre 2018
Accord du 5 juillet 2019 relatif aux salaires pour l'année 2019
Avenant n° 21 du 5 juillet 2019 relatif aux salaires pour l'année 2019
Avenant n° 22 du 5 octobre 2020 relatif à l'introduction d'une prime mensuelle pour les missions de service médical d'urgence par hélicoptère (SMUH)
Avenant n° 23 du 8 décembre 2025 relatif à la rémunération des pilotes et TCM
Avenant n° 1 du 12 décembre 2025 à l'avenant n° 23 du 8 décembre 2025 relatif à la rémunération des pilotes et TCM
En vigueur
Le présent accord s'inscrit dans le nouveau cadre législatif institué par l'arrêté du 2 octobre 2018 modifiant l'arrêté du 29 septembre 2015 relatif aux membres d'équipage technique des opérations d'hélitreuillage (selon SPA HHO) et des opérations du service médical d'urgence par hélicoptère (selon SPA SMUH), publié au Journal officiel de la République française le 9 octobre 2018.
Depuis cette date, les membres d'équipage technique des opérations du service médical d'urgence par hélicoptère (selon SPA SMUH) font partie des personnels navigants mentionnés au 3° de l'article L. 6521-1 du code des transports : « Est navigant professionnel de l'aéronautique civile toute personne exerçant de façon habituelle et principale, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération, l'une des fonctions suivantes : […] 3° Service à bord des autres matériels montés sur aéronefs, notamment les appareils météorologiques ou destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manœuvre des parachutes […] ».
Afin d'intégrer les membres d'équipage technique des opérations du service médical d'urgence par hélicoptère (selon SPA SMUH), ou technical crew member (TCM), ci-après désignés MET/TCM, dans la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés se sont réunies à plusieurs reprises en commission nationale mixte.
Ainsi, ils ont négocié la grille de salaires faisant l'objet de l'article 2 ci-dessous, conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail.
En vigueur
Objet du présent accordPour mémoire, la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, signée le 13 novembre 1996 et étendue par arrêté du 8 septembre 1997, concernait uniquement le personnel navigant technique (PNT) exerçant des fonctions de pilotes jusqu'à l'arrêté du 2 octobre 2018 susvisé qui a intégré les MET/TCM dans la catégorie des PNT.
Le présent accord porte ainsi sur la création de la grille des salaires des membres d'équipage technique des opérations du service médical d'urgence par hélicoptère de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères (IDCC 1944).
En vigueur
Salaires minimaux conventionnels au 1er juin 2019Cette rémunération est servie au regard de la formation réglementaire de base délivrée par l'employeur.
Les salaires minimaux mensuels s'établissent comme suit à compter du 1er juin 2019 :
(En euros.)
Fonction exercée dans l'entreprise MET/TCM Salaire brut de base sans ancienneté 1 522 Salaire brut de base avec application de la clause d'ancienneté définie dans la convention pour : 2 ans 1 552 3 ans 1 567 4 ans 1 582 5 ans 1 598 6 ans 1 614 7 ans 1 630 8 ans 1 646 9 ans 1 662 10 ans 1 678 11 ans 1 694 12 ans 1 711 13 ans 1 728 14 ans 1 745 15 ans 1 762 (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)En vigueur
Prime MET/TCM SMUH au 1er juin 2019Les partenaires sociaux décident d'instaurer une prime MET/TCM SMUH afin de prendre en compte les spécificités et les contraintes de cette activité qui consiste alternativement à assister le pilote et l'équipe soignante durant une intervention.
Les partenaires sociaux conviennent qu'il sera versé une prime brute mensuelle (au prorata de la période d'emploi correspondant aux activités) au personnel MET/TCM SMUH.
(En euros.)
Prime MET/TCM SMUH Montant Service de jour 441 Service de nuit (22 heures à 6 heures)
ou d'une durée journalière de 14 heures485 En vigueur
Développement des compétences des MET/TCM. – Parcours formationAfin de faciliter l'accès à la formation des MET/TCM, les partenaires sociaux décident que les entreprises de la branche devront fournir un accompagnement à leurs salariés tout au long du parcours de formation.
Cet accompagnement devra comprendre :
– la prise en charge par l'entreprise d'un jeu de manuel pour la préparation de l'examen théorique du PPL-H ;
– la prise en charge d'une inscription d'une durée de 6 mois à un centre de formation e-learning (cours et banque de QCM) ;
– un cours de révision en présentiel dans une ATO préalablement à l'examen en vue de la première présentation ;
– la prise en charge des frais demandés par la DGAC lors de la première inscription à l'examen PPL-H ;
– un stage de formation en vue de l'obtention de l'AFGSU de niveau 1.Les partenaires sociaux rappellent que les supports de cours, papiers, e-learning ainsi que la désignation de l'ATO et du CESU seront faits par les entreprises de la branche.
Ces formations seront faites sur la base du volontariat :
– pour le PPL-H théorique, en autoformation durant les périodes de temps de permanence « en stand-by » au sol, en dehors de la réalisation des missions SMUH ;
– pour le stage en présentiel et l'examen du PPL-H, en dehors du temps de travail du salarié ;
– pour l'AFG SU de niveau 1 pendant le temps de travail du salarié et décompté comme tel.Ces formations en dehors du temps de travail du salarié seront effectuées dans la limite de 30 heures par an et par salarié en application de l'article L. 6321-6 du code du travail.
Les intéressés qui souhaitent bénéficier de ces formations devront se faire connaître auprès de la direction de leur entreprise.
Articles cités
En vigueur
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommesLes parties signataires encouragent les entreprises de la branche à poursuivre leurs actions afin de parvenir à une meilleure représentation des femmes au sein de la profession.
Les parties signataires incitent également les entreprises à veiller au respect de leurs obligations en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
En vigueur
Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariésPour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un accord portant sur les minima conventionnels applicables aux salariés de la branche n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.
En vigueur
Champ et durée d'applicationLe champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères (IDCC 1944).
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
En vigueur
Clause de rendez-vous
En application de l'article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties signataires conviennent de se réunir en octobre 2019 pour étudier l'opportunité de compléter le présent accord, au regard de l'évolution du pouvoir d'achat sur l'année 2019.Articles cités
En vigueur
Force normativeLes salaires minimaux conventionnels prévus par le présent accord constituent, pour les MET/TCM, les salaires minima hiérarchiques au sens du 1° de l'article L. 2253-1 du code du travail.
À ce titre, et conformément au dernier alinéa de ce même article, les stipulations du présent accord prévalent sur celles de l'accord collectif d'entreprise, sauf à ce que ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'article 9 est exclu de l'extension dès lors qu'il identifie les salaires minimaux conventionnels à des « salaires minima hiérarchiques » entrant dans le champ d'application de l'article L. 2253-1 du code du travail, alors qu'ils se rapportent d'une part à des salaires mensuels comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire (dont la prime d'ancienneté) et d'autre part à des primes (spécifiques aux personnels du service médical d'urgence). En conséquence cette stipulation est exclue de l'extension car elle ne peut avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)Articles cités
En vigueur
Dépôt, extension et publicitéConformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.
Le présent accord fera également l'objet d'une publicité sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
En vigueur
Modalités d'applicationLes dispositions du présent accord seront applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de la direction générale du travail.
Elles le seront aux entreprises couvertes par la CCN PNT EH et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire 1 jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d'un écart moyen de rémunération la branche devra faire de sa réduction une priorité conformément aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)