Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.

Textes Attachés : Avenant du 11 avril 2019 à l'accord n° 13 du 11 février 2015 relatif à la reconversion ou à la promotion par l'alternance (Pro A)

IDCC

  • 2336

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 avril 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CNEA,
  • Organisations syndicales des salariés : FSS CFDT ; SNEPAT FO ; UNS CGT FJT,

Condition de vigueur

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2019.

Numéro du BO

2019-29

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Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Les partenaires sociaux de la branche des foyers et services pour jeunes travailleurs réaffirment que la formation professionnelle constitue une priorité pour les entreprises de la branche. Ils considèrent que la formation tout au long de la vie professionnelle est un facteur de développement des compétences indispensable à la qualité et au bon déploiement des activités et services proposés par les entreprises de la branche. Elle constitue pour les salariés des opportunités de promotion, de reconversion, d'évolutions sociales ou professionnelles. S'inscrivant dans le cadre de la réforme, les partenaires sociaux souhaitent favoriser des droits à la formation professionnelle plus facilement mobilisables et répondant aux besoins en qualification et compétences de la branche.

      La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la « liberté de choisir son avenir professionnel » supprime le dispositif « période de professionnalisation » et créée une nouvelle voie d'accès à la formation par l'alternance pour les salariés en poste : la reconversion ou la promotion par l'alternance dite Pro-A.

      Le présent avenant porte exclusivement sur la reconversion ou la promotion par l'alternance dite Pro-A. Les partenaires sociaux s'engagent à poursuivre les négociations afin d'élaborer un accord global relatif à la formation professionnelle.


      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2019.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche des foyers et services pour jeunes travailleurs. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent avenant ne nécessite pas la mise en place d'un accord type proposé par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2019.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 2.2.1 intitulé « La Période de professionnalisation » de l'accord n° 13 du 11 février 2015 est annulé et remplacé comme suit :

    « 2.2.1. Reconversion ou la promotion par l'alternance (Pro-A)
    2.2.1.1. Objet

    La reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation.

    La reconversion ou la promotion par l'alternance associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

    2.2.1.2. Public visé

    La reconversion ou la promotion par alternance concerne :
    – les salariés en contrat à durée indéterminée ;
    – les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du code du travail (contrat unique d'insertion).

    Les salariés visés sont ceux n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles et correspondant au grade de la licence. La reconversion ou la promotion par alternance permet à ces salariés d'atteindre un niveau de qualification supérieur ou identique à celui qu'ils détiennent au moment de leur demande de reconversion ou de promotion par l'alternance.

    2.2.1.3. Qualifications visées

    La reconversion ou la promotion par alternance a pour but d'acquérir une qualification professionnelle reconnue par :
    – un diplôme ou titre professionnel enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
    – un certificat de qualification professionnelle (CQP) de branche ;
    – une qualification reconnue dans les classifications de la convention collective.

    2.2.1.4. Durée de l'action de professionnalisation dans le cadre de la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)

    Le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. L'avenant au contrat est déposé selon les modalités prévues à l'article L. 6224-1 du code du travail.

    Conformément à l'article D. 6324-1 du code du travail :
    – la reconversion ou la promotion par alternance a une durée comprise entre 6 et 12 mois ;
    – conformément à l'article L. 6325-12 du code du travail, cette durée est allongée jusqu'à 24 mois :
    – pour tous les publics éligibles à une reconversion ou promotion par l'alternance ;
    – cette durée peut être allongée jusqu'à 36 mois pour les publics spécifiques tels que prévus à l'article L. 6325-11 du code du travail.

    2.2.1.5. Durée de l'action de formation dans le cadre de la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)

    Conformément à l'article L. 6325-14 du code du travail, la durée de l'action de formation dans le cadre de la promotion ou reconversion par alternance est comprise entre 15 % et 60 % pour l'ensemble des bénéficiaires visant les qualifications éligibles au dispositif.

    2.2.1.6. Prise en charge des frais dans le cadre la reconversion ou la promotion par alternance (Pro A)

    La commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) détermine et révise, le cas échéant, les taux de prise en charge des frais engagés dans le cadre de la reconversion ou la promotion par alternance (Pro A).

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2019.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les autres dispositions de l'accord n° 13 du 11 février 2015 restent inchangées. Par ailleurs, conformément à l'avenant de prorogation du 28 novembre 2018 relatif à la formation professionnelle, cet accord hormis son article 2.2.1, modifié par le présent avenant, s'applique jusqu'au 31 décembre 2019.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2019.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2019.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2019.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2019.