Convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012 (1)

Textes Attachés : Avenant du 6 mai 2019 relatif à la modification de l'article 2 du titre II de la convention collective et aux salaires

Extension

Etendu par arrêté du 20 mai 2020 JORF 30 mai 2020

IDCC

  • 3097

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 6 mai 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SPI ; API ; UPC,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFDT ; SNTPCT,

Numéro du BO

2019-30

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012

    • Article

      En vigueur


      Afin de prendre en compte la spécificité des métiers de la post-production et leur évolution sous l'influence du numérique depuis la signature de la convention collective nationale de la production cinématographique (CCNPC), les organisations représentatives d'employeurs et de salariés de la branche conviennent de modifier l'article 2 du titre II de la CCNPC relatif aux titres, définitions et classifications des techniciens de la production cinématographique ainsi que les montants des salaires définis dans les annexes I et III du même titre, comme indiqué ci-après.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent avenant a pour champ d'application celui défini à l'article 1er du titre Ier de la CCNPC.

    Les partenaires sociaux conviennent que les dispositions dudit avenant sont pleinement justifiées et applicables à toutes les entreprises relevant de la branche de la production cinématographique.

    À ce titre, ils précisent que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent avenant ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 2

    En vigueur

    Titres et définitions de fonctions

    L'article 2 du titre II de la CCNPC est modifié de la façon suivante :

    2.1. Concernant les fonctions de « Chef monteur son cinéma », « Bruiteur » et « Mixeur cinéma », la catégorie « Cadre » est remplacée par « Cadre collaborateur de création ».

    2.2. La fonction de « Chef monteur son cinéma » est désormais définie comme suit :
    « Collaborateur du réalisateur, il a la responsabilité artistique et technique de choisir, monter à l'image les sons provenant du tournage, des sons additionnels et, le cas échéant, créer ou faire créer les sons nécessaires à l'élaboration de l'univers sonore du film défini avec le réalisateur, en liaison avec le chef monteur cinéma. À ce titre, il détermine avec la production les moyens matériels, techniques et humains nécessaires. Pour le mixage, il collabore avec le mixeur cinéma pendant une durée adaptée aux spécificités artistiques et techniques du film pour réaliser l'équilibre entre les différents éléments de la bande-son. Enfin, il prépare la version internationale. »

    2.3. À la suite de la fonction de « Chef monteur son cinéma » est ajoutée la fonction d'« Assistant monteur son cinéma », considéré comme non-cadre.
    Sa fonction est définie comme suit : « Sous les directives du chef monteur son cinéma, l'assistant monteur son cinéma se voit confier des tâches techniques ou artistiques par ce dernier. De plus, il assure le suivi des échanges entre les différents intervenants de la post-production (montage, image, bruitage, postsynchronisation, mixage) concernant les différentes versions de montage du film (réception des éléments, export de sons nécessaires, conformation des sessions …). »

  • Article 3

    En vigueur

    Information du CNC


    Les partenaires sociaux conviennent que la partie la plus diligente effectuera les démarches auprès du centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) pour que les classifications modifiées par le paragraphe 2.1 de l'article 2 du présent avenant soient reconnues pour le calcul des points attribués lors de l'agrément des œuvres cinématographiques de longue durée.

  • Article 4

    En vigueur

    Salaires minima

    4.1. Le montant du salaire minimum hebdomadaire garanti sur une base de 39 heures à l'annexe I du titre II de la CCNPC pour les fonctions listées ci-dessous est fixé comme suit :

    (En euros.)

    FonctionSalaire minimum garanti (base de 39 heures)
    Chef monteur cinéma1 763,60
    1er assistant monteur cinéma1 062,80
    2d assistant monteur cinéma508,69
    Chef monteur son cinéma1 589,41
    Assistant monteur son cinéma1 062,80
    Bruiteur2 036,90
    Assistant bruiteur1 277,86
    Mixeur cinéma2 036,90
    Assistant mixeur cinéma1 277,86
    Coordinateur de post-production cinéma1 486,02

    4.2. Pour les fonctions listées ci-dessous, les salaires minima garantis sur une base de 39 heures à l'annexe III du titre II de la CCNPC sont fixés comme suit :

    (En euros.)

    FonctionSalaire
    MG
    Montant intéressementSalaire de référence
    Chef monteur cinéma1 074,531 378,141 763,60
    1er assistant monteur cinéma864,29397,021 062,80
    2d assistant monteur cinéma508,690,00508,69
    Chef monteur son cinéma1 022,281 134,261 589,41
    Assistant monteur son cinéma864,29397,021 062,80
    Bruiteur1 156,521 760,762 036,90
    Assistant bruiteur928,81698,101 277,86
    Mixeur cinéma1 156,521 760,762 036,90
    Assistant mixeur cinéma928,81698,101 277,86
    Coordinateur de post-production cinéma991,26989,521 486,02

    4.3. Les montants des salaires minima fixés aux paragraphes 4.1 et 4.2 du présent article se substituent aux valeurs fixées dans l'avenant du 3 avril 2019.

  • Article 5

    En vigueur

    Entrée en vigueur et extension

    Le présent avenant entre en vigueur au premier jour du mois suivant la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tard, au 1er juillet 2019.

    L'extension du présent avenant est sollicitée par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions de l'article L. 2661-1 du code du travail.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)