Convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012
Textes Attachés
Protocole d'accord du 17 décembre 2007 relatif au comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la production cinématographique
Avenant du 9 décembre 2008 à l'accord du 17 décembre 2007 relatif au fonctionnement du CCHSCT
Avenant du 1er juillet 2013 ajoutant un titre III « Salariés de l'équipe artistique » à la convention
Avenant du 8 octobre 2013 modifiant la convention
Adhésion par lettre du 25 novembre 2013 de l'AFPF, de l'APC, du SPI, de l'UPF à la convention
Adhésion par lettre du 15 septembre 2015 de l'API à l'accord du 24 juillet 2015 relatif aux salaires du personnel technique
Avenant n° 2 du 3 novembre 2015 portant révision du protocole d'accord collectif du 17 décembre 2007
Accord du 3 novembre 2015 relatif à l'aide au paritarisme
Accord du 28 avril 2016 relatif aux conditions de recours au contrat à durée déterminée d'usage
Accord du 29 juillet 2016 relatif au titre IV « Salariés permanents »
Adhésion par lettre du 20 octobre 2016 de Sud culture à la convention
Avenant du 12 septembre 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant du 30 octobre 2018 portant révision des salaires des artistes-interprètes
Accord du 18 décembre 2018 relatif au développement de l'emploi durable
Accord du 20 février 2019 relatif à l'annexe III du titre II de la convention collective
Avenant du 6 mai 2019 relatif à la modification de l'article 2 du titre II de la convention collective et aux salaires
Avenant du 17 juillet 2019 relatif à la révision des définitions de fonctions des techniciens de la postproduction (titre II de la convention collective)
Avenant du 25 octobre 2019 relatif à la modification de l'annexe III.1 au sous-titre Ier du titre III de la convention collective
Avenant du 25 octobre 2019 relatif à la modification des titres Ier et II de la convention collective
Accord du 28 juin 2021 relatif à la mise en place de l'activité partielle de longue durée
Avenant du 28 juin 2021 relatif au titre II de la convention collective nationale
Accord de méthode du 24 février 2022 relatif à la négociation sur la classification
Avenant du 24 février 2022 au titre II de la convention collective relatif à la branche son
Avenant du 19 juillet 2022 relatif à la révision du titre IV de la convention collective
Avenant du 1er août 2023 relatif à la revalorisation des salaires minima (titre III de la convention)
Avenant du 1er août 2023 relatif à la création d'une annexe III.2 au sous-titre II du titre III de la convention collective
Avenant du 17 mai 2024 relatif à la prévention et au signalement des violences et harcèlements sexistes et sexuels (VHSS)
Avenant du 17 mai 2024 relatif aux conditions d'emploi des mineurs (titre III de la convention collective)
Avenant du 11 septembre 2024 portant révision de diverses dispositions relatives à la collecte des contributions conventionnelles
Avenant du 11 septembre 2024 relatif à la révision de l'article 16 « Congés payés »
Avenant du 26 mars 2025 relatif à la modification des titres Ier et II de la convention collective
Avenant du 26 septembre 2025 relatif à la classification (titre II de la convention collective)
En vigueur
Afin de prendre en compte la spécificité des métiers de la post-production et leur évolution sous l'influence du numérique depuis la signature de la convention collective nationale de la production cinématographique (CCNPC), les organisations représentatives d'employeurs et de salariés de la branche conviennent de modifier l'article 2 du titre II de la CCNPC relatif aux titres, définitions et classifications des techniciens de la production cinématographique ainsi que les montants des salaires définis dans les annexes I et III du même titre, comme indiqué ci-après.
En vigueur
Champ d'applicationLe présent avenant a pour champ d'application celui défini à l'article 1er du titre Ier de la CCNPC.
Les partenaires sociaux conviennent que les dispositions dudit avenant sont pleinement justifiées et applicables à toutes les entreprises relevant de la branche de la production cinématographique.
À ce titre, ils précisent que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent avenant ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Articles cités
En vigueur
Titres et définitions de fonctionsL'article 2 du titre II de la CCNPC est modifié de la façon suivante :
2.1. Concernant les fonctions de « Chef monteur son cinéma », « Bruiteur » et « Mixeur cinéma », la catégorie « Cadre » est remplacée par « Cadre collaborateur de création ».
2.2. La fonction de « Chef monteur son cinéma » est désormais définie comme suit :
« Collaborateur du réalisateur, il a la responsabilité artistique et technique de choisir, monter à l'image les sons provenant du tournage, des sons additionnels et, le cas échéant, créer ou faire créer les sons nécessaires à l'élaboration de l'univers sonore du film défini avec le réalisateur, en liaison avec le chef monteur cinéma. À ce titre, il détermine avec la production les moyens matériels, techniques et humains nécessaires. Pour le mixage, il collabore avec le mixeur cinéma pendant une durée adaptée aux spécificités artistiques et techniques du film pour réaliser l'équilibre entre les différents éléments de la bande-son. Enfin, il prépare la version internationale. »2.3. À la suite de la fonction de « Chef monteur son cinéma » est ajoutée la fonction d'« Assistant monteur son cinéma », considéré comme non-cadre.
Sa fonction est définie comme suit : « Sous les directives du chef monteur son cinéma, l'assistant monteur son cinéma se voit confier des tâches techniques ou artistiques par ce dernier. De plus, il assure le suivi des échanges entre les différents intervenants de la post-production (montage, image, bruitage, postsynchronisation, mixage) concernant les différentes versions de montage du film (réception des éléments, export de sons nécessaires, conformation des sessions …). »En vigueur
Information du CNC
Les partenaires sociaux conviennent que la partie la plus diligente effectuera les démarches auprès du centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) pour que les classifications modifiées par le paragraphe 2.1 de l'article 2 du présent avenant soient reconnues pour le calcul des points attribués lors de l'agrément des œuvres cinématographiques de longue durée.En vigueur
Salaires minima4.1. Le montant du salaire minimum hebdomadaire garanti sur une base de 39 heures à l'annexe I du titre II de la CCNPC pour les fonctions listées ci-dessous est fixé comme suit :
(En euros.)
Fonction Salaire minimum garanti (base de 39 heures) Chef monteur cinéma 1 763,60 1er assistant monteur cinéma 1 062,80 2d assistant monteur cinéma 508,69 Chef monteur son cinéma 1 589,41 Assistant monteur son cinéma 1 062,80 Bruiteur 2 036,90 Assistant bruiteur 1 277,86 Mixeur cinéma 2 036,90 Assistant mixeur cinéma 1 277,86 Coordinateur de post-production cinéma 1 486,02 4.2. Pour les fonctions listées ci-dessous, les salaires minima garantis sur une base de 39 heures à l'annexe III du titre II de la CCNPC sont fixés comme suit :
(En euros.)
Fonction Salaire
MGMontant intéressement Salaire de référence Chef monteur cinéma 1 074,53 1 378,14 1 763,60 1er assistant monteur cinéma 864,29 397,02 1 062,80 2d assistant monteur cinéma 508,69 0,00 508,69 Chef monteur son cinéma 1 022,28 1 134,26 1 589,41 Assistant monteur son cinéma 864,29 397,02 1 062,80 Bruiteur 1 156,52 1 760,76 2 036,90 Assistant bruiteur 928,81 698,10 1 277,86 Mixeur cinéma 1 156,52 1 760,76 2 036,90 Assistant mixeur cinéma 928,81 698,10 1 277,86 Coordinateur de post-production cinéma 991,26 989,52 1 486,02 4.3. Les montants des salaires minima fixés aux paragraphes 4.1 et 4.2 du présent article se substituent aux valeurs fixées dans l'avenant du 3 avril 2019.
En vigueur
Entrée en vigueur et extensionLe présent avenant entre en vigueur au premier jour du mois suivant la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tard, au 1er juillet 2019.
L'extension du présent avenant est sollicitée par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions de l'article L. 2661-1 du code du travail.
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)