Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021

Textes Attachés : Accord du 13 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)

Extension

Etendu par arrêté du 19 juillet 2019 JORF 26 juillet 2019

IDCC

  • 1527

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 mars 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNAIM ; SNPI ; SNRT ; UNIS,
  • Organisations syndicales des salariés : CSFV CFTC ; FS CFDT ; CGT CSD ; FEC FO ; SNUHAB CFE-CGC,

Numéro du BO

2019-28

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel transforme les OPCA en opérateurs de compétences (OPCO). En application de ce texte, les branches professionnelles doivent désigner l'opérateur de compétences dont elles relèvent par accord collectif avant la date limite du 31 décembre 2018 ;

      Vu l'accord du 22 novembre 2018 portant désignation de l'OPCO de l'économie de proximité ;

      Vu le courrier du 23 janvier 2019 de la DGEFP invitant les partenaires sociaux de la branche à se rapprocher des signataires de l'accord constitutif de l'OPCO des professions des entreprises de proximités et de ses salariés ;

      Vu l'accord du 28 février 2019 constitutif portant création de l'OPCO des entreprises de proximité,

      Par le présent accord, les partenaires sociaux procèdent à la désignation motivée d'un opérateur de compétence pour la branche de l'immobilier.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Les partenaires sociaux de la branche de l'immobilier affirment leur volonté de garantir à leurs entreprises un service de proximité en désignant un OPCO capable de dialoguer avec elles et doté d'un savoir-faire et d'outils adaptés à leurs spécificités.

    Les entreprises de la branche participent pleinement au cycle de vie du bâtiment, cycle qui démarre avec la conception du projet immobilier, se poursuit avec la commercialisation en passant aussi bien par la gestion locative ou la gestion de copropriétés comprenant à ce stade toutes les questions d'entretien courant de l'immeuble et la gestion des sinistres.

    Les entreprises de la branche partagent des caractéristiques communes :
    – une économie de proximité : un maillage territorial fort, une majorité de TPE accompagnées de quelques grands groupes qui participent au développement du tissu économique local avec une relation directe auprès des bénéficiaires finaux ;
    – une politique emploi-formation partagée : un cœur de métier orienté vers le conseil et l'expertise au service de l'habitat, des niveaux de qualifications élevés, des passerelles/mobilités professionnelles existantes et un fort impact de la transition digitale ;
    – un cadre réglementaire contraignant : une évolution législative et réglementaire permanente nécessitant une grande réactivité en termes de formation, une activité fluctuante liée aux dispositions fiscales, aux événements environnementaux et à la conjoncture économique.

    Tenant compte de ces exigences plus de 99 000 stagiaires de la branche ont été formés ces 4 dernières années. Les partenaires sociaux souhaitent assurer la continuité des travaux engagés et à venir visant à privilégier les logiques interbranches, les passerelles et la politique de certification.

    Compte tenu de ces éléments, les parties signataires désignent l'OPCO des entreprises de proximité qui sera agréé sur le secteur 10, un OPCO capable de prendre en compte les besoins des territoires, des consommateurs et d'assurer un service de proximité aux entreprises de la branche de l'immobilier.

    Conformément à l'article L. 6332-11-1 du code du travail issu de la loi n° 2018-771, le présent accord prévoit que la part de la collecte non affectée au financement du compte personnel de formation et du conseil en évolution professionnelle des travailleurs indépendants soit gérée au sein d'une section particulière de l'opérateur de compétences désigné par cet accord.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord, portant désignation de l'opérateur de compétences, s'applique à toutes les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'immobilier (IDCC 1527) conformément à son champ d'application conventionnel en vigueur.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord annule et remplace la précédente désignation de l'OPCA de la branche l'immobilier en date du 11 avril 2016 et celle de l'OPCO en date du 22 novembre 2018.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, tout accord de branche ayant vocation à être étendu doit comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés ou, à défaut, des justifications permettant d'expliquer l'absence de dispositions spécifiques à ces entreprises.

    En application de l'article L. 6332-1-1 du code du travail une branche ne peut relever que d'un seul opérateur de compétences.

    Dès lors, toutes les entreprises quels que soient leurs effectifs, doivent relever du même opérateur de compétences.

    Il n'y a donc pas lieu de prévoir, dans le présent accord, de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Entrée en vigueur

    Le présent accord entre en vigueur au 1er avril 2019.

    Durée

    Les parties signataires conviennent que le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de la date de sa signature.

    Formalités

    Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et d'extension, auprès des organisations représentatives, des services du ministre chargé du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.