Convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation (3D) du 1er septembre 1991. Etendue par arrêté du 16 janvier 1992 JORF 31 janvier 1992.
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE I : CLASSIFICATIONS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 septembre 1991
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de la désinfection, désinsectisation et dératisation
Adhésion par lettre du 11 juillet 2005 de la fédération FO de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services à la convention collective
Adhésion par lettre du 13 juillet 2005 de la CFDT-Services à la convention collective nationale de désinfection, désinsectisation et dératisation
Avenant du 11 juillet 2005 portant modification d'articles de la convention collective et relatif aux minima conventionnels au 1er septembre 2005
Accord du 27 février 2006 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi
Accord du 7 juin 2006 relatif au protocole de fonctionnement OPCAREG
ABROGÉAccord du 18 décembre 2006 relatif à la liste des formations prioritaires dans le cadre du DIF
Accord du 23 novembre 2006 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant du 24 juin 2009 relatif à la période d'essai
Accord du 28 juin 2011 relatif à l'actualisation de la convention collective
Accord du 13 mai 2014 relatif à un nouvel article 31 bis « Indemnité de repas hors des locaux de l'entreprise »
Avenant du 13 mai 2014 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance à adhésion obligatoire pour les non-cadres
Accord du 11 janvier 2017 relatif à la création de CQP de branche
Accord du 20 décembre 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI
ABROGÉAvenant du 20 décembre 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Avenant du 21 juin 2018 relatif à la revalorisation des salaires pour 2018
Avenant du 21 juin 2018 à l'accord du 20 décembre 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant du 21 juin 2018 relatif à l'égalité professionnelle hommes-femmes
Accord du 21 janvier 2019 relatif au calendrier prévisionnel 2019 de la CPPNI
Accord du 21 janvier 2019 relatif aux congés pour événement de famille (art. 33 de la convention)
Accord du 11 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
Accord du 23 juin 2020 relatif à l'article 14 « Horaires de travail » de la convention
Accord du 14 octobre 2021 relatif à la modification de l'article 33 « Congés pour événements de famille » de la convention
Accord du 10 août 2022 relatif au dispositif de la Pro A
Accord du 2 janvier 2023 relatif au congé supplémentaire (art. 34 de la convention collective)
Avenant du 7 avril 2023 à l'accord du 27 février 2006 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE)
Avenant du 22 mai 2023 relatif à la modification de la convention collective nationale
Avenant n° 1 du 22 mai 2023 à l'accord du 23 novembre 2006 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant du 26 novembre 2024 relatif à la prévoyance et à la retraite complémentaire des cadres et des non-cadres
En vigueur
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel transformant les OPCA en opérateurs de compétences (OPCO). En application de ce texte, les branches professionnelles doivent désigner l'opérateur de compétences dont elles relèvent par accord collectif avant la date limite du 31 décembre 2018 ;
Vu l'accord du 17 décembre 2018 portant désignation de l'opérateur des entreprises de proximité (secteur 10) ;
Vu le courrier du 23 janvier 2019 de la DGEFP invitant les partenaires sociaux de la branche à se rapprocher des signataires de l'accord constitutif de l'OPCO des professions des entreprises de proximité et de ses salariés ;
Vu l'accord constitutif portant création de l'OPCO des entreprises de proximité,
Par le présent accord, les partenaires sociaux procèdent à la désignation motivée de l'opérateur de compétences (OPCO) des entreprises de proximité qui sera agréé sur le secteur 10, pour la branche des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation.
En vigueur
ObjetLe présent accord a pour objet de désigner l'opérateur des entreprises de proximité (secteur 10) comme l'opérateur de compétences de la branche des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation au titre de sa contribution légale unique à la formation professionnelle et à l'alternance, et, le cas échéant, comme opérateur de compétences pour les contributions supplémentaires versées, soit en application d'un accord collectif professionnel et national, soit à titre volontaire, par les employeurs, pour la formation de leur personnel.
Conformément à l'article L. 6332-11-1 du code du travail issu de la loi n° 2018-771, le présent accord prévoit que la part de la collecte non affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle est gérée au sein d'une section particulière de l'opérateur de compétences désigné par cet accord.
En vigueur
Champ d'applicationLe présent accord, portant désignation de l'opérateur de compétences, s'applique à toutes les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation (IDCC 1605) du 1er septembre 1991, étendue par arrêté du 16 janvier 1992, conformément à son champ d'application conventionnel en vigueur.
En vigueur
Sécurisation juridiqueLe présent accord annule et remplace la précédente désignation de l'OPCA de la branche des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation en date du 23 novembre 2006.
Cet accord couvre la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance à partir de la masse salariale 2019.
En vigueur
Justification liée à l'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariésConformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2231-10-1 du code du travail, tout accord de branche ayant vocation à être étendu doit comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés ou, à défaut, des justifications permettant d'expliquer l'absence de dispositions spécifiques à ces entreprises.
En application de l'article L. 6332-1-1 du code du travail une branche ne peut relever que d'un seul opérateur de compétences.
Dès lors, toutes les entreprises quels que soient leurs effectifs, doivent relever du même opérateur de compétences. Il n'y a donc pas lieu de prévoir, dans le présent accord, de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
En vigueur
Dispositions généralesEntrée en vigueur de l'accord
Le présent accord entre en vigueur au 1er avril 2019.
Durée de l'accord
Les parties signataires conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Révision
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
L'engagement de la révision est réservé aux organisations signataires ou adhérentes de l'accord si elle est réalisée jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu.
Si l'engagement de la révision a lieu à l'issue du cycle électoral, alors la révision peut intervenir à l'initiative de toutes les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord. Pour la partie patronale, la condition de représentativité n'est exigée qu'à compter de l'extension du présent accord.
Si une demande de révision est engagée, elle devra être accompagnée d'un projet mentionnant les points souhaitant être révisés.
Les négociations débuteront dans les 3 mois suivant la demande de révision.
Dénonciation
Conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, à compter de l'expiration d'un préavis de 3 mois.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
L'accord continue de produire effet pendant 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis. Si un nouvel accord est conclu dans ce délai de 12 mois suivant l'expiration du préavis, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à l'accord dénoncé.
Notification
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires notifie le présent accord à l'ensemble des organisations représentatives dès la fin de la procédure de signature.
Dépôt
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès des services du ministre du travail en nombre d'exemplaires suffisants et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
Extension
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord dans les conditions prévues aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.