Convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation (3D) du 1er septembre 1991. Etendue par arrêté du 16 janvier 1992 JORF 31 janvier 1992.

Textes Attachés : Accord du 11 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)

Extension

Etendu par arrêté du 19 juillet 2019 JORF 26 juillet 2019

IDCC

  • 1605

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 mars 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CS3D,
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA ; FS CFDT ; FEETS FO ; CMTE CFTC ; SNES CFE-CGC,

Numéro du BO

2019-28

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Convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation (3D) du 1er septembre 1991. Etendue par arrêté du 16 janvier 1992 JORF 31 janvier 1992.

    • Article

      En vigueur

      Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel transformant les OPCA en opérateurs de compétences (OPCO). En application de ce texte, les branches professionnelles doivent désigner l'opérateur de compétences dont elles relèvent par accord collectif avant la date limite du 31 décembre 2018 ;

      Vu l'accord du 17 décembre 2018 portant désignation de l'opérateur des entreprises de proximité (secteur 10) ;

      Vu le courrier du 23 janvier 2019 de la DGEFP invitant les partenaires sociaux de la branche à se rapprocher des signataires de l'accord constitutif de l'OPCO des professions des entreprises de proximité et de ses salariés ;

      Vu l'accord constitutif portant création de l'OPCO des entreprises de proximité,

      Par le présent accord, les partenaires sociaux procèdent à la désignation motivée de l'opérateur de compétences (OPCO) des entreprises de proximité qui sera agréé sur le secteur 10, pour la branche des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet

    Le présent accord a pour objet de désigner l'opérateur des entreprises de proximité (secteur 10) comme l'opérateur de compétences de la branche des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation au titre de sa contribution légale unique à la formation professionnelle et à l'alternance, et, le cas échéant, comme opérateur de compétences pour les contributions supplémentaires versées, soit en application d'un accord collectif professionnel et national, soit à titre volontaire, par les employeurs, pour la formation de leur personnel.

    Conformément à l'article L. 6332-11-1 du code du travail issu de la loi n° 2018-771, le présent accord prévoit que la part de la collecte non affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle est gérée au sein d'une section particulière de l'opérateur de compétences désigné par cet accord.

  • Article 2

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent accord, portant désignation de l'opérateur de compétences, s'applique à toutes les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation (IDCC 1605) du 1er septembre 1991, étendue par arrêté du 16 janvier 1992, conformément à son champ d'application conventionnel en vigueur.

  • Article 3

    En vigueur

    Sécurisation juridique

    Le présent accord annule et remplace la précédente désignation de l'OPCA de la branche des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation en date du 23 novembre 2006.

    Cet accord couvre la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance à partir de la masse salariale 2019.

  • Article 4

    En vigueur

    Justification liée à l'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

    Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2231-10-1 du code du travail, tout accord de branche ayant vocation à être étendu doit comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés ou, à défaut, des justifications permettant d'expliquer l'absence de dispositions spécifiques à ces entreprises.

    En application de l'article L. 6332-1-1 du code du travail une branche ne peut relever que d'un seul opérateur de compétences.

    Dès lors, toutes les entreprises quels que soient leurs effectifs, doivent relever du même opérateur de compétences. Il n'y a donc pas lieu de prévoir, dans le présent accord, de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 5

    En vigueur

    Dispositions générales

    Entrée en vigueur de l'accord

    Le présent accord entre en vigueur au 1er avril 2019.

    Durée de l'accord

    Les parties signataires conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Révision

    Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

    L'engagement de la révision est réservé aux organisations signataires ou adhérentes de l'accord si elle est réalisée jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu.

    Si l'engagement de la révision a lieu à l'issue du cycle électoral, alors la révision peut intervenir à l'initiative de toutes les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord. Pour la partie patronale, la condition de représentativité n'est exigée qu'à compter de l'extension du présent accord.

    Si une demande de révision est engagée, elle devra être accompagnée d'un projet mentionnant les points souhaitant être révisés.

    Les négociations débuteront dans les 3 mois suivant la demande de révision.

    Dénonciation

    Conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, à compter de l'expiration d'un préavis de 3 mois.

    La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

    L'accord continue de produire effet pendant 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis. Si un nouvel accord est conclu dans ce délai de 12 mois suivant l'expiration du préavis, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à l'accord dénoncé.

    Notification

    Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires notifie le présent accord à l'ensemble des organisations représentatives dès la fin de la procédure de signature.

    Dépôt

    Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès des services du ministre du travail en nombre d'exemplaires suffisants et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

    Extension

    Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord dans les conditions prévues aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.