Convention collective nationale et accords de branche des entreprises de la distribution, logistique et services des énergies de proximité du 20 décembre 1985

Textes Attachés : Accord du 13 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)

Extension

Etendu par arrêté du 9 juillet 2019 JORF 13 juillet 2019

IDCC

  • 1408

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 mars 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : AIP ; FFPI ; FF3C,
  • Organisations syndicales des salariés : FNPD CGT ; FCE CFDT ; FEETS FO ; CFE-CGC pétrole,

Condition de vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de la date de sa signature. Il entre en vigueur au 1er avril 2019.

Numéro du BO

2019-28

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Convention collective nationale et accords de branche des entreprises de la distribution, logistique et services des énergies de proximité du 20 décembre 1985

  • Article

    En vigueur

    Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel transformant les OPCA en opérateurs de compétences, les branches professionnelles doivent, en application de ce texte, désigner l'opérateur de compétences dont elles relèvent par accord collectif avant le 31 décembre 2018 ;

    Vu l'accord du 11 décembre 2018 portant désignation de l'OPCO de l'économie de proximité ;

    Vu le courrier du 23 janvier 2019 de la DGEFP invitant les partenaires sociaux de la branche à se rapprocher des signataires de l'accord constitutif de l'OPCO des professions des entreprises de proximité et de ses salariés ;

    Vu l'accord constitutif du 27 février 2019 portant création de l'OPCO des entreprises de proximité,

    Par le présent accord, les partenaires sociaux procèdent à la désignation motivée d'un opérateur de compétences pour la branche du « négoce et distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers ».

    Les partenaires sociaux affirment leur volonté de garantir à leurs entreprises un service de proximité en désignant un OPCO capable de dialoguer avec elles et doté d'un savoir-faire et d'outils adaptés à leurs spécificités.

    Les partenaires sociaux souhaitent également assurer la continuité des travaux engagés et à venir visant à porter une politique de formation et de certification pertinente au regard des évolutions des métiers.

    L'enjeu majeur du choix de l'OPCO est, pour la profession, de favoriser les mobilités professionnelles et l'évolution des compétences des individus tout au long de leur vie professionnelle.

    Les activités des entreprises du secteur sont diverses et s'articulent autour de la distribution de fioul domestique, de carburants, de gaz ou de bois énergie, de lubrifiants, l'installation, l'entretien et la maintenance d'appareils de chauffage, l'exploitation de stations-service …

    Les activités des entreprises sont articulées autour de temps forts dans l'année (périodes hivernales).

    La branche est composée à 87 % de TPME, réparties sur l'intégralité du territoire, et notamment dans les zones rurales, pour être au plus près de leurs clients finaux particuliers et dans une relation interpersonnelle auprès de leurs clients entreprises.

    Ainsi, même s'il s'agit d'une branche de prestations techniques et réglementées, la relation de proximité avec le client et le conseil sont primordiaux et restent essentiels au développement de l'activité.

    Le secteur est majoritairement composé d'ouvriers peu qualifiés dont la montée en compétences doit être accompagnée. La profession connaît, par ailleurs, des difficultés de recrutement importantes liées notamment à la méconnaissance des métiers.

    Pourtant, l'embauche de jeunes est d'autant plus stratégique que la branche est confrontée à une pyramide des âges vieillissante et doit assurer la relève de ses professionnels.

    Des mobilités interbranches peuvent être envisagées sur les métiers techniques et transverses ; de même, les évolutions professionnelles sont possibles grâce à des parcours de formation adaptés.

    La branche professionnelle du négoce et de la distribution de combustibles regroupe quelque 1 500 entreprises au profil assez varié. Si à l'origine ces entreprises ont exercé des activités liées au domaine du combustible, nombre d'entre elles se sont au fil du temps diversifiées sur des activités connexes et continuent de le faire sur des marchés sans lien avec les combustibles (pressings …). Le poids croissant des contraintes réglementaires, et notamment sécuritaires et environnementales, la décroissance de la consommation de fioul au profit d'autres types d'énergie, un environnement concurrentiel renforcé contraignent les entreprises à faire évoluer leur activité et leur organisation.

    Le secteur se caractérise ainsi par la part importante des entreprises exerçant une activité secondaire (près de la moitié), cette part allant en augmentant.

    Le développement général des prestations de service secondaires et leur diversification renvoient à la problématique de l'évolution des compétences. Ces évolutions interrogent ainsi la réalité du métier et les nouvelles attentes clientèles.

    Ce qui fait de la polyvalence et du transfert des compétences des enjeux majeurs pour la branche.

    Par ailleurs, le contexte fortement concurrentiel, l'évolution de la structure des emplois et les évolutions technologiques impactent directement le contenu des métiers de la branche et requièrent de nouvelles compétences de la part des équipes, et une véritable réflexion à engager vers des passerelles interbranches.

    Compte tenu de l'ensemble des éléments caractéristiques du secteur ainsi identifiés, les parties signataires entendent désigner un OPCO qui soit capable de répondre aux besoins spécifiques des entreprises et des salariés de la branche sur les territoires et de leur assurer un service de proximité de qualité.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de la date de sa signature. Il entre en vigueur au 1er avril 2019.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet


    Le présent accord a pour objet de désigner l'opérateur des entreprises de proximité qui sera agréé sur le secteur 10 comme l'opérateur de compétences de la branche du « négoce et distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers » au titre de leur contribution légale de participation à la formation professionnelle et à l'alternance, et, le cas échéant, comme collecteur et gestionnaire pour les contributions supplémentaires versées soit en application d'un accord collectif professionnel et national, soit à titre volontaire par les employeurs, pour la formation de leur personnel.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de la date de sa signature. Il entre en vigueur au 1er avril 2019.

  • Article 2

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent accord, portant désignation de l'opérateur de compétences, s'applique à toutes les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale du « négoce et distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers » du 20 décembre 1985 conformément à son champ d'application conventionnel en vigueur.

    Conformément à l'article L. 6332-11-1 du code du travail issu de la loi n° 2018-771, le présent accord prévoit que la part de la collecte non affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle est gérée au sein d'une section particulière de l'opérateur de compétences désigné par cet accord.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de la date de sa signature. Il entre en vigueur au 1er avril 2019.

  • Article 3

    En vigueur

    Sécurisation juridique


    Le présent accord annule et remplace la précédente désignation de l'OPCA de la branche du « négoce et distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers » en date du 17 mars 2005 et celle de l'OPCO en date du 11 décembre 2018.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de la date de sa signature. Il entre en vigueur au 1er avril 2019.

  • Article 4

    En vigueur

    Stipulations propres aux entreprises de moins de 50 salariés


    Conformément à la réglementation en vigueur, les parties signataires ont envisagé le cas des entreprises de moins de 50 salariés dans la branche, mais n'ont pas prévu de stipulations spécifiques pour ces entreprises dans la mesure où cet accord a vocation à s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche sans aucune condition d'effectif.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de la date de sa signature. Il entre en vigueur au 1er avril 2019.

  • Article 5 (1)

    En vigueur

    Dispositions générales

    Conditions de suivi. – Clause de rendez-vous

    Les partenaires sociaux s'engagent à organiser une réunion de pilotage, dans le cadre de la CPPNI, pour faire un bilan de la mise en œuvre de l'accord, et examiner, le cas échéant, la nécessité de procéder à une révision ou à des éventuels aménagements dudit accord.

    Durée de l'accord

    Les parties signataires conviennent que le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de la date de sa signature.

    Entrée en vigueur de l'accord

    Le présent accord entre en vigueur au 1er avril 2019.

    Formalités

    Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et d'extension, auprès des organisations représentatives, des services du ministre chargé du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

    Force obligatoire de l'accord

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles des conventions d'entreprise conclues antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.

    Révision

    En application de l'article L. 2261-7 du code du travail, sont seuls habilités à engager la procédure de révision de cet accord :
    – jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu :
    –– une ou plusieurs organisations syndicales représentatives et signataires ou adhérentes du présent accord ;
    –– une ou plusieurs organisations patronales signataires ou adhérentes et représentatives dans le cadre de l'extension,
    – à l'issue du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu :
    –– une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application ;
    –– une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche et représentatives dans le cadre de l'extension.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail qui prévoit qu'en matière de mutualisation des fonds de financement de la formation professionnelle, l'accord de branche est seul compétent et s'impose à l'entreprise.
    (Arrêté du 9 juillet 2019 - art. 1)

    L'accord de branche du 13 mars 2019 portant désignation de l'opérateur de compétences est reconduit pour une durée de 3 ans à compter de sa signature. (Accord du 30 septembre 2022, art. 3 - BOCC 2022-46)