Convention collective nationale et accords de branche des entreprises de la distribution, logistique et services des énergies de proximité du 20 décembre 1985
Textes Attachés
Annexe I Convention collective nationale du 20 décembre 1985
Annexe II : salaires Convention collective nationale du 20 décembre 1985
Annexe III Accord du 9 janvier 1990
Accord du 8 juillet 1986 relatif à la formation professionnelle
Accord du 17 janvier 1989 relatif à la formation des représentants du personnel au CHSCT pour les entreprises ou établissements de 50 à 200 salariés
Accord de branche du 13 novembre 1997 relatif à la négociation d'accords dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux et dépourvues de délégué du personnel faisant fonction de délégué syndical
Accord de branche du 13 novembre 1997 relatif à la négociation d'accords dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux et dépourvues de délégué du personnel faisant fonction de délégué syndical
Avenant du 12 octobre 1998 relatif à l'emploi des jeunes (chauffeurs-livreurs) et à l'ARPE
Accord du 18 novembre 1998 relatif à la formation professionnelle des conducteurs de véhicules
Accord collectif du 1er juin 1999 relatif à la mise en oeuvre dans la branche de la loi du 13 juin 1998 (Aménagement et réduction du temps de travail)
Avenant du 13 mars 2001 à l'accord du 13 novembre 1997 portant sur la négociation dans les entreprises sans délégués syndicaux ou délégués du personnel
Avenant du 28 novembre 2001 relatif à l'accord ARTT
Accord du 5 mai 2003 relatif aux salaires minima
Avenant du 30 mars 2004 relatif aux modifications à l'accord relatif à la formation professionnelle des conducteurs du 18 novembre 1998
Accord du 7 mai 2004 relatif au départ à la retraite
Avenant du 5 juillet 2004 rectifiant l'avenant du 30 mars 2004
Accord du 20 décembre 2004 relatif à la conclusion d'accords en l'absence de délégués syndicaux
ABROGÉAccord du 17 mars 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant complémentaire du 16 mars 2006 à l'accord du 17 mars 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant du 24 avril 2009 relatif au champ d'application
Avenant du 24 avril 2009 relatif à la période d'essai
Accord du 20 avril 2010 relatif à la base de calcul des primes d'ancienneté au 1er juillet 2010
Accord du 20 avril 2010 relatif aux primes d'ancienneté au 1er juillet 2010
Accord du 6 juin 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 19 avril 2013 relatif à la fixation des règles de calcul des arriérés (Martinique)
Accord du 8 mars 2016 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 29 mars 2018 de l'UFIC UNSA à la convention
Avenant du 28 mars 2018 portant révision des classifications
Accord du 20 juin 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 13 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
Accord du 16 juin 2021 relatif à la revalorisation des salaires minima conventionnels et à la suppression de la formule de calcul
Adhésion par lettre du 9 décembre 2021 de la confédération autonome du travail (CAT) à la convention collective nationale
Accord du 30 septembre 2022 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences
Accord du 4 avril 2023 relatif à la désignation de l'OPCO EP comme opérateur de compétences
Accord du 7 mars 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective de salariés pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire
Accord du 13 mars 2025 relatif à la révision du champ d'application et de l'intitulé de la convention collective
En vigueur
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel transformant les OPCA en opérateurs de compétences, les branches professionnelles doivent, en application de ce texte, désigner l'opérateur de compétences dont elles relèvent par accord collectif avant le 31 décembre 2018 ;
Vu l'accord du 11 décembre 2018 portant désignation de l'OPCO de l'économie de proximité ;
Vu le courrier du 23 janvier 2019 de la DGEFP invitant les partenaires sociaux de la branche à se rapprocher des signataires de l'accord constitutif de l'OPCO des professions des entreprises de proximité et de ses salariés ;
Vu l'accord constitutif du 27 février 2019 portant création de l'OPCO des entreprises de proximité,
Par le présent accord, les partenaires sociaux procèdent à la désignation motivée d'un opérateur de compétences pour la branche du « négoce et distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers ».
Les partenaires sociaux affirment leur volonté de garantir à leurs entreprises un service de proximité en désignant un OPCO capable de dialoguer avec elles et doté d'un savoir-faire et d'outils adaptés à leurs spécificités.
Les partenaires sociaux souhaitent également assurer la continuité des travaux engagés et à venir visant à porter une politique de formation et de certification pertinente au regard des évolutions des métiers.
L'enjeu majeur du choix de l'OPCO est, pour la profession, de favoriser les mobilités professionnelles et l'évolution des compétences des individus tout au long de leur vie professionnelle.
Les activités des entreprises du secteur sont diverses et s'articulent autour de la distribution de fioul domestique, de carburants, de gaz ou de bois énergie, de lubrifiants, l'installation, l'entretien et la maintenance d'appareils de chauffage, l'exploitation de stations-service …
Les activités des entreprises sont articulées autour de temps forts dans l'année (périodes hivernales).
La branche est composée à 87 % de TPME, réparties sur l'intégralité du territoire, et notamment dans les zones rurales, pour être au plus près de leurs clients finaux particuliers et dans une relation interpersonnelle auprès de leurs clients entreprises.
Ainsi, même s'il s'agit d'une branche de prestations techniques et réglementées, la relation de proximité avec le client et le conseil sont primordiaux et restent essentiels au développement de l'activité.
Le secteur est majoritairement composé d'ouvriers peu qualifiés dont la montée en compétences doit être accompagnée. La profession connaît, par ailleurs, des difficultés de recrutement importantes liées notamment à la méconnaissance des métiers.
Pourtant, l'embauche de jeunes est d'autant plus stratégique que la branche est confrontée à une pyramide des âges vieillissante et doit assurer la relève de ses professionnels.
Des mobilités interbranches peuvent être envisagées sur les métiers techniques et transverses ; de même, les évolutions professionnelles sont possibles grâce à des parcours de formation adaptés.
La branche professionnelle du négoce et de la distribution de combustibles regroupe quelque 1 500 entreprises au profil assez varié. Si à l'origine ces entreprises ont exercé des activités liées au domaine du combustible, nombre d'entre elles se sont au fil du temps diversifiées sur des activités connexes et continuent de le faire sur des marchés sans lien avec les combustibles (pressings …). Le poids croissant des contraintes réglementaires, et notamment sécuritaires et environnementales, la décroissance de la consommation de fioul au profit d'autres types d'énergie, un environnement concurrentiel renforcé contraignent les entreprises à faire évoluer leur activité et leur organisation.
Le secteur se caractérise ainsi par la part importante des entreprises exerçant une activité secondaire (près de la moitié), cette part allant en augmentant.
Le développement général des prestations de service secondaires et leur diversification renvoient à la problématique de l'évolution des compétences. Ces évolutions interrogent ainsi la réalité du métier et les nouvelles attentes clientèles.
Ce qui fait de la polyvalence et du transfert des compétences des enjeux majeurs pour la branche.
Par ailleurs, le contexte fortement concurrentiel, l'évolution de la structure des emplois et les évolutions technologiques impactent directement le contenu des métiers de la branche et requièrent de nouvelles compétences de la part des équipes, et une véritable réflexion à engager vers des passerelles interbranches.
Compte tenu de l'ensemble des éléments caractéristiques du secteur ainsi identifiés, les parties signataires entendent désigner un OPCO qui soit capable de répondre aux besoins spécifiques des entreprises et des salariés de la branche sur les territoires et de leur assurer un service de proximité de qualité.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de la date de sa signature. Il entre en vigueur au 1er avril 2019.
En vigueur
Objet
Le présent accord a pour objet de désigner l'opérateur des entreprises de proximité qui sera agréé sur le secteur 10 comme l'opérateur de compétences de la branche du « négoce et distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers » au titre de leur contribution légale de participation à la formation professionnelle et à l'alternance, et, le cas échéant, comme collecteur et gestionnaire pour les contributions supplémentaires versées soit en application d'un accord collectif professionnel et national, soit à titre volontaire par les employeurs, pour la formation de leur personnel.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de la date de sa signature. Il entre en vigueur au 1er avril 2019.
En vigueur
Champ d'applicationLe présent accord, portant désignation de l'opérateur de compétences, s'applique à toutes les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale du « négoce et distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers » du 20 décembre 1985 conformément à son champ d'application conventionnel en vigueur.
Conformément à l'article L. 6332-11-1 du code du travail issu de la loi n° 2018-771, le présent accord prévoit que la part de la collecte non affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle est gérée au sein d'une section particulière de l'opérateur de compétences désigné par cet accord.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de la date de sa signature. Il entre en vigueur au 1er avril 2019.
En vigueur
Sécurisation juridique
Le présent accord annule et remplace la précédente désignation de l'OPCA de la branche du « négoce et distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers » en date du 17 mars 2005 et celle de l'OPCO en date du 11 décembre 2018.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de la date de sa signature. Il entre en vigueur au 1er avril 2019.
En vigueur
Stipulations propres aux entreprises de moins de 50 salariés
Conformément à la réglementation en vigueur, les parties signataires ont envisagé le cas des entreprises de moins de 50 salariés dans la branche, mais n'ont pas prévu de stipulations spécifiques pour ces entreprises dans la mesure où cet accord a vocation à s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche sans aucune condition d'effectif.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de la date de sa signature. Il entre en vigueur au 1er avril 2019.
En vigueur
Dispositions généralesConditions de suivi. – Clause de rendez-vous
Les partenaires sociaux s'engagent à organiser une réunion de pilotage, dans le cadre de la CPPNI, pour faire un bilan de la mise en œuvre de l'accord, et examiner, le cas échéant, la nécessité de procéder à une révision ou à des éventuels aménagements dudit accord.
Durée de l'accord
Les parties signataires conviennent que le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de la date de sa signature.
Entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord entre en vigueur au 1er avril 2019.
Formalités
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et d'extension, auprès des organisations représentatives, des services du ministre chargé du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
Force obligatoire de l'accord
Conformément aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles des conventions d'entreprise conclues antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.
Révision
En application de l'article L. 2261-7 du code du travail, sont seuls habilités à engager la procédure de révision de cet accord :
– jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu :
–– une ou plusieurs organisations syndicales représentatives et signataires ou adhérentes du présent accord ;
–– une ou plusieurs organisations patronales signataires ou adhérentes et représentatives dans le cadre de l'extension,
– à l'issue du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu :
–– une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application ;
–– une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche et représentatives dans le cadre de l'extension.(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail qui prévoit qu'en matière de mutualisation des fonds de financement de la formation professionnelle, l'accord de branche est seul compétent et s'impose à l'entreprise.
(Arrêté du 9 juillet 2019 - art. 1)L'accord de branche du 13 mars 2019 portant désignation de l'opérateur de compétences est reconduit pour une durée de 3 ans à compter de sa signature. (Accord du 30 septembre 2022, art. 3 - BOCC 2022-46)