Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

Textes Attachés : Accord du 29 mars 2019 relatif à la négociation salariale et à l'indemnisation des petits déplacements

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Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

    • Article

      En vigueur


      Les organisations professionnelles d'employeurs représentatives et les organisations syndicales de salariés représentatives de la région Normandie, réunies le 29 mars 2019 à Caen sont convenues de déterminer un accord de convergence, d'une part, en matière de salaires mensuels minimaux pour les ouvriers et les ETAM et d'autre part, en matière d'indemnités de petits déplacements pour les seuls ouvriers.

  • Article 1er

    En vigueur

    En application de l'article XII.8 et de l'article I-4 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant d'une part, les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés (IDCC 1596) et d'autre part, les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés (IDCC 1597), pour garantir une rémunération conventionnelle effective et hiérarchisée aux ouvriers des entreprises du bâtiment de la région Normandie, occupant jusqu'à 10 et de plus de 10 salariés, les parties signataires du présent accord ont décidé d'aboutir à une convergence des barèmes de salaires mensuels minimaux en vigueur en Basse-Normandie et Haute-Normandie suivant les modalités indiquées dans le tableau ci-après :

    Catégorie professionnelleCoefficientAccords étendus pour atteindre
    la convergence des barèmes Basse-Normandie
    et Haute-Normandie en vigueur portant sur le
    salaire mensuel minimal pour 35 heures
    Niveau I
    Ouvriers d'exécution :
    – position 11501 accord : 2019
    – position 21702 accords : 2019-2020
    Niveau II
    Ouvriers professionnels185Convergence effective
    Niveau III
    Compagnons professionnels :
    – position 1210Convergence effective
    – position 2230
    Niveau IV
    Maîtres ouvriers ou chefs d'équipes :
    – position 12502 accords : 2019-2020
    – position 22702 accords : 2019-2020
  • Article 2

    En vigueur

    En application de l'article 3.2.2 de la convention collective nationale des ETAM du 12 juillet 2006 et de l'article 5 de l'accord national du 26 septembre 2007, pour garantir une rémunération conventionnelle effective et hiérarchisée des ETAM des entreprises du bâtiment de la région Normandie, les parties signataires du présent accord ont décidé d'aboutir à une convergence des barèmes de salaires mensuels minimaux en vigueur en Basse-Normandie et Haute-Normandie suivant les modalités indiquées dans le tableau ci-après :

    Catégorie professionnelleAccords étendus pour atteindre
    la convergence des barèmes Basse-Normandie
    et Haute-Normandie en vigueur portant sur le
    salaire mensuel minimal pour 35 heures
    Niveau A3 accords : 2019-2020-2 021
    Niveau B3 accords : 2019-2020-2021
    Niveau C3 accords : 2019-2020-2021
    Niveau D3 accords : 2019-2020-2021
    Niveau E1 accord : 2019
    Niveau F1 accord : 2019
    Niveau GConvergence effective
    Niveau H3 accords : 2019-2020-2021

  • Article 3

    En vigueur

    En application de l'article I-3 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant d'une part, les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés (IDCC 1596) et d'autre part, les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés (IDCC 1597), pour la convergence des indemnités de petits déplacements des ouvriers des entreprises du bâtiment de la région Normandie, les parties signataires du présent accord ont décidé d'aboutir à une convergence des barèmes des indemnités de petits déplacements en vigueur en Basse-Normandie et Haute-Normandie suivant les modalités indiquées ci-dessous :
    – le montant de l'indemnité de repas est déjà identique pour la région Normandie ;
    – pour les indemnités de trajet, la convergence devra être effective au plus tard au 31 décembre 2023, soit 5 accords étendus ;
    – pour les indemnités de transport, la convergence est déjà obtenue de la zone 1B à la zone 5 ; seule la convergence du montant de la zone 1A devra être effective au plus tard au 31 décembre 2023.

  • Article 4

    En vigueur


    Cet accord entrera en vigueur à la date de signature.

  • Article 5

    En vigueur


    Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé auprès à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Caen.