Convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998

Textes Salaires : Avenant n° 74 du 24 janvier 2019 relatif à la modification de l'article 10.2 « Salaires » de la convention collective

IDCC

  • 2021

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 janvier 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : GFGA ; GEGF,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; FO ; CFE-CGC ; CSFV CFTC,

Numéro du BO

2019-23

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Convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998

    • Article

      En vigueur


      Dans le cadre de la négociation sur les salaires, les partenaires sociaux se sont accordés lors de la commission nationale paritaire du 24 janvier 2019, sur une revalorisation de la grille des salaires minimums conventionnels.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Cet article est supprimé et remplacé comme suit :

    « Les rémunérations brutes minimales applicables au 1er avril 2019, sont déterminées pour chaque groupe dans le tableau ci-après. Il est rappelé que cette grille fixe uniquement des obligations salariales a minima en dessous desquelles aucun salarié de la branche ne peut être rémunéré. Elle ne présume pas de la politique de rémunération dans chaque entreprise de la branche.

    (En euros.)

    GroupeSalaire mensuel
    (151,67 heures par mois)
    Taux
    horaires
    Groupe 11 54110,16
    Groupe 21 55610,30
    Groupe 31 61710,66
    Groupe 41 77611,71
    Groupe 51 97713,04
    Groupe 6 (1)2 53716,73
    Groupe 7 (1)3 00119,79
    1   euro = 6,55957 francs.
    (1) Sous réserve des règles fixées à l'article 5.7.2.3 concernant les cadres autonomes au forfait jours.

    De plus les rémunérations minimales globales annuelles des cadres doivent respecter les règles suivantes (1) :
    – pour les salariés du groupe 6 ayant 2 ans d'ancienneté non interrompue dans le groupe de classification et dans l'entreprise ou la ou les “chaînes” de golf regroupant différentes structures, la rémunération brute annuelle globale (tout élément de rémunération soumis à cotisations sociales confondu) ne peut être inférieure à 32 234 € ;
    – pour les salariés du groupe 7 ayant 2 ans d'ancienneté non interrompue dans le groupe de classification et dans l'entreprise ou la ou les “chaînes” de golf regroupant différentes structures, la rémunération brute annuelle globale (tout élément de rémunération soumis à cotisations sociales confondu) ne peut être inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale.

    Ces taux horaires bruts permettent de fixer les niveaux minima des rémunérations brutes à partir desquels la rémunération individuelle est fixée en tenant compte de la formation professionnelle, de l'expérience acquise, du degré d'autonomie et de responsabilité spécifique au poste de travail considéré.

    L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire de 151,67 heures (moyenne hebdomadaire de 35 heures) ne tenant pas compte des heures supplémentaires.

    Le présent avenant s'appliquera à l'ensemble des entreprises figurant dans le champ d'application conventionnel, dès la date de publication de l'arrêté d'extension. »

    (1) Sous réserve des règles fixées à l'article 5.7.2.3 concernant les cadres autonomes au forfait jours.

  • Article 1er

    En vigueur

    Révision de l'article 10.2.1 « Salaires. – Temps complet »

    Cet article est supprimé et remplacé comme suit :

    « Les rémunérations brutes minimales applicables au 1er avril 2019, sont déterminées pour chaque groupe dans le tableau ci-après. Il est rappelé que cette grille fixe uniquement des obligations salariales à minima en dessous desquelles aucun salarié de la branche ne peut être rémunéré. Elle ne présume pas de la politique de rémunération dans chaque entreprise de la branche. (2)

    GroupesSalaire mensuel
    (151,67 heures/ mois)
    Taux horaires
    Groupe 11 541 €10,16 €
    Groupe 21 556 €10,26 €
    Groupe 31 617 €10,66 €
    Groupe 41 776 €11,71 €
    Groupe 51 977 €13,04 €
    Groupe 6 [1]2 537 €16,73 €
    Groupe 7 [1]3 001 €19,79 €
    1 euro = 6,55957 francs.
    [1]   Sous réserve des règles fixées à l'article 5.7.2.3 concernant les cadres autonomes au forfait jours.

    De plus les rémunérations minimales globales annuelles des cadres doivent respecter les règles suivantes (1) :
    pour les salariés du groupe 6 ayant 2 ans d'ancienneté non interrompue dans le groupe de classification et dans l'entreprise ou la ou les “ chaînes ” de golf regroupant différentes structures, la rémunération brute annuelle globale (tout élément de rémunération soumis à cotisations sociales confondu) ne peut être inférieure à 32 234 euros (2) ;
    pour les salariés du groupe 7 ayant 2 ans d'ancienneté non interrompue dans le groupe de classification et dans l'entreprise ou la ou les “ chaînes ” de golf regroupant différentes structures, la rémunération brute annuelle globale (tout élément de rémunération soumis à cotisations sociales confondu) ne peut être inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale. (2)

    Ces taux horaires bruts permettent de fixer les niveaux minima des rémunérations brutes à partir desquels la rémunération individuelle est fixée en tenant compte de la formation professionnelle, de l'expérience acquise, du degré d'autonomie et de responsabilité spécifique au poste de travail considéré.

    L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire de 151,67 heures (moyenne hebdomadaire de 35 heures) ne tenant pas compte des heures supplémentaires.

    Le présent avenant s'appliquera à l'ensemble des entreprises figurant dans le champ d'application conventionnel, dès la date de publication de l'arrêté d'extension. »

    (1) Sous réserve des règles fixées à l'article 5.7.2.3 concernant les cadres autonomes au forfait jours.

    (2) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, les alinéas 1, 4 et 5 de l'article 1er sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les rémunérations minimales garanties visées comportent des assiettes qui intègrent des compléments de salaires (primes, majorations) et qu'elles constituent un montant minimum qui s'impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
    (Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur

    Dépôt


    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction des relations du travail.