Convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002. Etendue par arrêté du 2 avril 2003 JORF 29 avril 2003.
Textes Attachés
Annexe. Classification des personnels de casinos
ABROGÉIndemnisation des salariés participant à la négociation de la convention collective nationale des casinos Accord du 28 août 1997
Avenant du 3 avril 2003 relatif à la mise en place de la commission paritaire nationale de santé au travail et prévention des risques professionnels
Adhésion par lettre du 30 janvier 2004 de la CGT à l'avenant n° 6 du 28 novembre 2003
Accord professionnel du 23 janvier 2004 relatif à l'indemnisation des salariés participant à la négociation de la convention collective des casinos
Avenant n° 3 du 2 juillet 2004 relatif aux réserves et exclusions formulées au moment de l'extension de la convention
Adhésion par lettre du 25 octobre 2004 de la fédération INOVA CFE-CGC
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des casinos
Accord du 31 octobre 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 31 octobre 2005 relatif à l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications
ABROGÉAccord du 2 mars 2006 sur le régime de base obligatoire de prévoyance
Adhésion par lettre du 7 avril 2006 de la fédération nationale CFTC des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des prestations de services, section casino, à la convention collective nationale des casinos
Avenant n° 6 du 31 juillet 2007 portant modification de l'article 24
Avenant n° 7 du 21 novembre 2007 relatif à la modification de la classification des personnels des casinos (1)
Avenant n° 13 du 21 novembre 2007 à l'accord du 23 décembre 1996 aux modifications de classification des personnels des casinos (1)
Avenant n° 8 du 14 mars 2008 relatif à l'emploi des personnes handicapées
Adhésion par lettre du 20 mai 2008 du SCMF à l'accord du 3 avril 2003 portant création d'une commission paritaire nationale de santé au travail et de prévention des risques professionnels
Avenant n° 9 du 30 juin 2008 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 10 du 30 juin 2008 relatif à l'indemnisation des salariés
Avenant n° 12 du 15 avril 2009 relatif à l'absence pour maladie et à l'indemnisation
Adhésion par lettre du 5 mai 2009 de la FEC FO à l'accord « CPNST » du 3 avril 2003
Avenant n° 13 du 31 octobre 2009 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Avenant n° 14 du 10 décembre 2009 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé
Avenant n° 16 du 30 novembre 2010 relatif à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes
Adhésion par lettre du 6 mai 2011 de l'ACIF à la convention
Avenant n° 17 du 21 juillet 2011 relatif à l'attribution des médailles du travail
Avenant n° 2 du 13 décembre 2012 relatif à la prévoyance et aux frais de santé
Avenant n° 19 du 16 janvier 2013 relatif à la période d'essai
Avenant n° 22 du 28 avril 2016 relatif à la commission de validation des accords
Avenant n° 23 du 23 juin 2016 relatif à l'indemnisation des salariés participant à la négociation de la convention collective
Avenant n° 24 du 9 novembre 2016 relatif à l'aménagement des fins de carrière
Avenant n° 3 du 17 octobre 2017 relatif aux frais de santé
Avenant n° 26 du 31 janvier 2018 à l'avenant n° 17 du 21 juillet 2011 relatif à l'attribution des médailles du travail
Avenant n° 27 du 22 novembre 2018 portant modification de l'article 25.4 relatif aux congés pour événements familiaux
Avenant n° 28 du 23 novembre 2018 portant création de la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 29 du 13 décembre 2018 relatif à l'élargissement du champ d'application de la convention collective
Accord du 23 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Avenant n° 4 du 8 janvier 2020 relatif à la prévoyance et aux frais de santé au 1er janvier 2020
Avenant n° 32 du 24 novembre 2022 relatif à la modification de l'article 35.4 « Jours fériés » de la convention collective
Avenant n° 33 du 24 novembre 2022 à l'avenant n° 26 du 31 janvier 2018 relatif à l'attribution des médailles du travail
Avenant n° 35 du 18 décembre 2023 relatif au travail de nuit
Avenant n° 36 du 18 décembre 2023 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 1 du 29 janvier 2025 à l'avenant n° 35 du 18 décembre 2023 relatif au travail de nuit
Avenant n° 38 du 2 avril 2025 relatif à l'égalité professionnelle hommes/femmes
Avenant n° 2 du 7 janvier 2026 à l'avenant n° 35 du 18 décembre 2023 relatif au travail de nuit
En vigueur
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel transforme les OPCA en opérateurs de compétences. En application de ce texte, les branches professionnelles doivent désigner l'opérateur de compétences dont elles relèvent par accord collectif avant le 31 décembre 2018.
Les parties souhaitent souligner le particularisme des emplois et des compétences déployées au sein de la branche casinos. Les métiers les plus répandus dans les casinos sont en effet liés aux loisirs et aux divertissements, incluant les métiers inhérents aux jeux, à la restauration et aux spectacles-animations. Ces activités étant obligatoires au titre de la réglementation applicable aux casinos.
La désignation de l'AFDAS en tant qu'opérateur de compétences a, notamment mais non exclusivement, pour but d'assurer une stabilité juridique aux entreprises de la branche.
C'est pour ces raisons que les parties signataires conviennent des dispositions exposées ci-après.
Articles cités
En vigueur
ObjetLe présent accord a pour objet de désigner l'opérateur de compétence de la culture, des médias, des loisirs et du divertissement (AFDAS à ce jour) en tant qu'opérateur de compétences dans la branche des casinos.
En vigueur
Champ d'applicationLe présent accord s'applique à toutes les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale dont l'IDCC est le 2257.
En vigueur
EffetLe présent accord annule et remplace également toute autre stipulation antérieure qui pourrait être contraire au présent accord.
En vigueur
Motifs de l'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariésConformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, tout accord de branche ayant vocation à être étendu doit comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés ou, à défaut, des justifications permettant d'expliquer l'absence de dispositions spécifiques à ces entreprises.
En application de l'article L. 6332-1-1 du code du travail, une branche ne peut relever que d'un seul opérateur de compétences.
Dès lors, toutes les entreprises quels que soient leurs effectifs, doivent relever du même opérateur de compétences.
Il n'y a donc pas lieu de prévoir, dans le présent accord, de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
En vigueur
Durée et entrée en vigueurLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
En vigueur
RévisionLe présent accord peut être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
L'engagement de la révision est réservé aux organisations signataires ou adhérentes de l'accord si elle est réalisée jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu.
Si l'engagement de la révision a lieu à l'issue du cycle électoral, alors la révision peut intervenir à l'initiative de toutes les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord. Pour la partie patronale, la condition de représentativité n'est exigée qu'à compter de l'extension du présent accord.
Si une demande de révision est engagée, elle devra être accompagnée d'un projet mentionnant les points souhaitant être révisés.
Les négociations débuteront dans les 3 mois suivant la demande de révision.
En vigueur
DénonciationConformément à l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, à compter de l'expiration d'un préavis de 3 mois.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
En cas de dénonciation, l'accord continue de produire effet pendant un délai maximal de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis. Si un nouvel accord est conclu dans le délai de 12 mois suivant l'expiration du préavis, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à l'accord dénoncé.
Articles cités
En vigueur
SuiviLes parties au présent accord conviennent de faire un bilan du présent accord à la fin de l'année 2019.
En vigueur
RevoyureLes parties conviennent de se rencontrer en fin d'année 2020 afin de faire un point sur l'application du présent accord pour, le cas échéant, convenir d'en revoir les termes si nécessaire.
En vigueur
NotificationConformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires notifie le présent accord à l'ensemble des organisations représentatives dès la fin de la procédure de signature.
Articles cités
En vigueur
ExtensionLes parties signataires demanderont l'extension du présent accord dans les conditions prévues aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Articles cités