Convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988. Etendue par arrêté du 4 novembre 1988 JORF 15 novembre 1988.
Textes Salaires
ABROGÉSalaires (article 18 de la convention) Convention collective nationale du 18 mai 1988
ABROGÉSalaires (article 18 de la convention) Avenant n° 1 du 16 décembre 1988
ABROGÉSalaires (article 18 de la convention) Avenant n° 2 du 12 décembre 1989
ABROGÉSalaires Avenant n° 3 du 20 décembre 1990
ABROGÉSalaires Avenant n° 5 du 29 janvier 1992
ABROGÉSalaires Avenant n° 6 du 1 janvier 1995
ABROGÉSalaires Avenant n° 7 du 9 janvier 1997
ABROGÉSalaires Avenant n° 8 du 30 janvier 1998
ABROGÉSalaires Avenant n° 10 du 4 janvier 1999
ABROGÉSalaires Avenant n° 11 du 18 février 2000
Avenant n° 13 du 22 janvier 2002 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2002
ABROGÉSalaires Avenant n° 17 du 5 février 2003
ABROGÉSalaires. Avenant n° 18 du 20 septembre 2004
ABROGÉSalaires Avenant n° 20 du 10 novembre 2005
Avenant du 26 septembre 2006 relatif aux salaires à compter du 1er juillet 2006
Avenant n° 23 du 25 juillet 2007 relatif aux salaires minima conventionnels 2007-2008
Avenant n° 24 du 9 octobre 2008 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2008
Avenant n° 26 du 24 novembre 2009 relatif aux salaires minimaux 2009-2010
Avenant n° 28 du 13 juillet 2010 relatif aux salaires minima
Avenant n° 29 du 1er mars 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2011
Avenant n° 31 du 9 mai 2012 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2012
Avenant n° 33 du 20 décembre 2012 relatif aux salaires minima et à la valeur du point au 1er juillet 2012
Avenant n° 34 du 29 mars 2013 relatif aux salaires minima et à la valeur du point pour l'année 2013
Avenant n° 35 du 19 mars 2014 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2014
Accord n° 36 du 20 février 2015 relatif aux salaires minima et à la valeur du point pour l'année 2015
Avenant n° 37 du 30 mars 2016 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2016
Avenant n° 38 du 16 mai 2017 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2017
Avenant n° 40 du 26 mars 2018 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2018
Avenant n° 42 du 18 mars 2019 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2019
Avenant n° 43 du 10 mars 2020 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2020
Avenant n° 44 du 13 avril 2021 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2021
Avenant n° 45 du 4 octobre 2021 relatif aux salaires minima au 1er octobre 2021
Avenant n° 46 du 27 juillet 2022 relatif aux salaires minimaux au 1er mai 2022
Avenant n° 47 du 24 mai 2023 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2023
Avenant n° 49 du 24 avril 2024 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2024
Avenant n° 50 du 19 mars 2025 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2025
En vigueur
À compter du 1er janvier 2019 :
– la première valeur de point, à multiplier par le coefficient 100, s'établit à 15,43 € ;
– la seconde valeur du point, à multiplier par la différence entre le coefficient de l'emploi et le coefficient 100, s'établit à 3,89 €.Il en résulte à compter du 1er janvier 2019 la nouvelle grille de salaires minimaux ci-après :
(En euros.)
Niveau
ÉchelonCoefficient Salaire mensuel minimUM
coefficient 100 par application
de la 1re valeur de pointComplément de salaire
par application
de la 2e valeur de pointTotal
pour 35 heures1.1 100 1 543 0 1 543 1.2 110 1 543 39 1 582 2.1 123 1 543 90 1 633 2.2 143 1 543 168 1 711 2.3 163 1 543 246 1 789 3.1 176 1 543 296 1 839 3.2 203 1 543 401 1 944 4.1 300 1 543 778 2 321 4.2 390 1 543 1 129 2 672 5.1 457 1 543 1 389 2 932 5.2 590 1 543 1 907 3 450 5.3 723 1 543 2 424 3 967 6 787 1 543 2 673 4 216 En vigueur
À la place de l'application des deux valeurs de point prévues pour les salariés dont la durée du travail est calculée en heures, les parties fixent à trente mille cinq cent quarante euros le salaire annuel brut minimum pour 217 jours de travail par an plus dispositif de solidarité pour les salariés ayant conclu une convention annuelle en jours. Les parties signataires rappellent que les salariés concernés par la conclusion d'une convention annuelle de forfait établie en jours occupent des fonctions de niveau 4 à 6 et bénéficient de par la nature de leurs activités et de par leur niveau de formation et d'expérience, d'une autonomie dans l'organisation de leur travail et dans l'exercice de leur mission.En vigueur
Les parties signataires rappellent qu'un accord de branche sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 21 février 2011.Articles cités
En vigueur
Compte tenu de l'objet de l'accord, qui détermine les minima salariaux pour les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective, il n'y a pas lieu de prévoir de disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord est communiqué à l'ensemble des organisations syndicales de salariés pour exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il est déposé au ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris. Le secrétariat de la commission paritaire est mandaté pour demander au ministère du travail l'extension du présent accord.