Convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988. Etendue par arrêté du 4 novembre 1988 JORF 15 novembre 1988. (1)

Textes Salaires : Avenant n° 42 du 18 mars 2019 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2019

Extension

Etendu par arrêté du 6 sept. 2019 JORF 12 sept. 2019

IDCC

  • 1512

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 mars 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FPI,
  • Organisations syndicales des salariés : CSFV CFTC ; FS CFDT ; FEC FO ; SNUHAB CFE-CGC,

Numéro du BO

2019-20

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Convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988. Etendue par arrêté du 4 novembre 1988 JORF 15 novembre 1988.

  • Article 1er

    En vigueur

    À compter du 1er janvier 2019 :
    – la première valeur de point, à multiplier par le coefficient 100, s'établit à 15,43 € ;
    – la seconde valeur du point, à multiplier par la différence entre le coefficient de l'emploi et le coefficient 100, s'établit à 3,89 €.

    Il en résulte à compter du 1er janvier 2019 la nouvelle grille de salaires minimaux ci-après :

    (En euros.)

    Niveau
    Échelon
    CoefficientSalaire mensuel minimUM
    coefficient 100 par application
    de la 1re valeur de point
    Complément de salaire
    par application
    de la 2e valeur de point
    Total
    pour 35 heures
    1.11001 54301 543
    1.21101 543391 582
    2.11231 543901 633
    2.21431 5431681 711
    2.31631 5432461 789
    3.11761 5432961 839
    3.22031 5434011 944
    4.13001 5437782 321
    4.23901 5431 1292 672
    5.14571 5431 3892 932
    5.25901 5431 9073 450
    5.37231 5432 4243 967
    67871 5432 6734 216
  • Article 2

    En vigueur


    À la place de l'application des deux valeurs de point prévues pour les salariés dont la durée du travail est calculée en heures, les parties fixent à trente mille cinq cent quarante euros le salaire annuel brut minimum pour 217 jours de travail par an plus dispositif de solidarité pour les salariés ayant conclu une convention annuelle en jours. Les parties signataires rappellent que les salariés concernés par la conclusion d'une convention annuelle de forfait établie en jours occupent des fonctions de niveau 4 à 6 et bénéficient de par la nature de leurs activités et de par leur niveau de formation et d'expérience, d'une autonomie dans l'organisation de leur travail et dans l'exercice de leur mission.

  • Article 4

    En vigueur

    Compte tenu de l'objet de l'accord, qui détermine les minima salariaux pour les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective, il n'y a pas lieu de prévoir de disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

    Le présent accord est communiqué à l'ensemble des organisations syndicales de salariés pour exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.

    Il est conclu pour une durée indéterminée.

    Il est déposé au ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris. Le secrétariat de la commission paritaire est mandaté pour demander au ministère du travail l'extension du présent accord.

(1) Avenant étendu à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles.
(Arrêté du 6 septembre 2019 - art. 1)