Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021

Textes Attachés : Accord du 12 février 2019 relatif à la mise en place de la CPPNI

Extension

Etendu par arrêté du 17 février 2020 JORF 22 février 2020

IDCC

  • 1505

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 février 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Saveurs commerce ; FECP,
  • Organisations syndicales des salariés : FNAA CFE-CGC ; FS CFDT,

Numéro du BO

2019-22

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Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021

    • Article

      En vigueur

      La branche du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, forte d'un dialogue social riche et constructif mené depuis 30 ans, entend poursuivre ce dialogue paritaire au travers la mise en place de la nouvelle instance de négociation et d'interprétation prévue par la loi de modernisation du dialogue social. Aussi, vu les dispositions de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et du décret n° 2016-1556, les partenaires sociaux décident de créer par le présent accord une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI). Par voie de conséquence cet accord annule et remplace toutes les dispositions de la convention collective de la branche (3244 - IDCC 1505) relatives aux instances paritaires et notamment les articles 1.8,1.9 et 1.10.

      Cet accord prend notamment en compte les nouvelles dispositions applicables en termes de représentativité dans la branche.

      Compte tenu de la nature de cet accord, ce dernier ne comporte pas de disposition spécifique aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 2

    En vigueur

    Missions de la CPPNI

    La CPPNI a pour principales missions de :
    – représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
    – négocier au niveau de la branche les accords notamment dans les conditions visées au chapitre Ier du titre IV du code du travail ;
    – établir son calendrier de négociations ;
    – exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
    établir un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 ; ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées  (1) ;
    – rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire. Cette demande d'avis peut également émaner, à titre individuel ou collectif, d'un salarié ou d'une entreprise relevant du champ d'application de la branche. Les modalités de saisine et d'instruction des demandes d'avis de la CPPNI pour sa compétence « interprétation » sont précisées dans le règlement intérieur prévu à l'article 6 du présent accord.

    La CPPNI assure également la mission de conciliation en cas de différend né de l'application de la convention collective du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers que ce soit à titre collectif ou individuel.

    Enfin, elle exerce les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective et est destinataire, à ce titre, des accords d'entreprise ou d'établissement conclus pour la mise en œuvre d'une disposition législative.

    La CPPNI se réunit a minima huit fois par an. Elle établit lors d'une réunion plénière du dernier trimestre précédant l'année A son calendrier de réunions en planifiant les négociations obligatoires et les thèmes identifiés comme devant faire l'objet d'une négociation ou discussion. Cette planification constitue le socle de l'agenda social de la Branche.

    (1) Tiret étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.  
    (Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    Composition de la CPPNI

    La CPPNI se compose de représentants désignés par les organisations professionnelles patronales représentatives dans la Branche et les organisations syndicales représentatives de salariés de la Branche qui forment ainsi le collège patronal et le collège salarié. Le nombre maximum de représentants pour chaque organisation est fixé à deux. En cas d'absence de ses représentants, une organisation peut remettre son pouvoir à une autre organisation du même collège.

    Les parties rappellent que les représentants mandatés par leur organisation syndicale de salariés au sein de la CPPNI et des sous-commissions paritaires créées par la branche bénéficient de la protection prévue par les dispositions légales applicables en cas de licenciement.

  • Article 4

    En vigueur

    Règles de délibération

    Afin de respecter l'esprit du paritarisme, chaque organisation représentative dans la branche délibère en fonction des règles définies dans le règlement intérieur de la CPPNI, pour son collège.

    À chaque mesure d'audience faisant l'objet de la publication d'un arrêté ministériel, le poids de représentativité pour les organisations patronales et de salariés est précisé dans le règlement intérieur.

    Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des instances paritaires de la branche.

  • Article 5

    En vigueur

    Secrétariat et transmission des accords collectifs

    Le secrétariat de la CPPNI est assuré par l'association pour le développement du paritarisme dans le secteur des commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, sise au 14, rue des Reculettes, 75013 Paris, [email protected], 01-85-60-57-00. (1)

    Les accords d'entreprise sur la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires, le repos quotidien et les jours fériés, les congés et le compte épargne-temps sont transmis au secrétariat de la CPPNI après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Cette dernière informe les membres de la CPPNI de cette transmission.

    Le secrétariat réceptionne les accords transmis par courrier postal ou électronique.

    Il transmet l'accord aux membres de la CPPNI par courrier postal ou électronique.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8 et L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
    (Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

  • Article 6

    En vigueur

    Règlement intérieur


    Un règlement intérieur à la CPPNI précisant ses modalités de fonctionnement en déclinaison du présent accord est approuvé en réunion plénière après signature du dit accord. Ce règlement intérieur est modifié en tant que de besoin par la CPPNI.

  • Article 7

    En vigueur

    Commission de conciliation

    La CPPNIC est compétente pour débattre de tout différend à caractère individuel ou collectif né de l'application de la convention collective nationale de branche (après avis le cas échéant de la CPPNI dans sa compétence Interprétation) et qui n'aurait pu être réglé au niveau de l'entreprise.

    Les compétences conférées à cette commission n'excluent en aucune façon les voies de recours directes auprès des instances judiciaires.

    La commission est saisie par l'une quelconque des parties signataires et se réunit dans les 3 mois suivant la date de saisine.  (1)

    Les frais occasionnés par la participation des salariés désignés par les organisations syndicales (dans la limite de deux salariés par syndicat) sont indemnisés suivant le barème annexé au règlement intérieur de la CPPNI.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect du principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).  
    (Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

  • Article 8

    En vigueur

    Date d'effet et durée de l'accord


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de sa date de signature.

  • Article 9

    En vigueur

    Révision et dénonciation de l'accord


    Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les conditions prévues par les dispositions légales.

  • Article 10

    En vigueur

    Dépôt et extension


    Le présent accord sera adressé par une organisation patronale représentative dans la branche et son extension sera demandée sans délai, et ce, conformément aux dispositions légales en vigueur.