Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021 (1)

Textes Salaires : Avenant n° 77 du 27 février 2019 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2019 (annexe II « Salaires »)

Extension

Etendu par arrêté du 6 sept. 2019 JORF 12 sept. 2019

IDCC

  • 1527

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 27 février 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNAIM ; SNPI ; UNIS,
  • Organisations syndicales des salariés : CSFV CFTC ; FS CFDT ; SNUHAB CFE-CGC ; FEC FO OSDD,

Numéro du BO

2019-19

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021

  • Article

    En vigueur


    Les partenaires sociaux conviennent des dispositions suivantes :

  • Article 1er

    En vigueur

    Le présent avenant a pour objet de fixer, à compter du 1er janvier 2019, les salaires minima bruts annuels pour l'ensemble des salariés classés des entreprises de la branche de l'immobilier à l'exclusion des résidences de tourisme qui bénéficient de leur propre grille salariale.

    En conséquence, le salaire minimum brut annuel sera fixé comme suit pour chaque niveau :

    (En euros.)

    NiveauSalaire minimum brut annuel (*)
    E119 776
    E220 252
    E320 506
    AM120 804
    AM222 779
    C124 031
    C232 255
    C338 433
    C443 283
    (*) Sur 13 mois, hors prime d'ancienneté.
    E = employé ; AM = agent de maîtrise ; C = cadre.

  • Article 2

    En vigueur


    Il est rappelé que l'évolution des minima n'a pas vocation à se substituer aux négociations dans les entreprises.

  • Article 3

    En vigueur

    Le présent avenant s'appliquera au 1er janvier 2019 aux syndicats signataires. Les parties conviennent de demander l'extension du présent avenant dans les meilleurs délais.

    De plus, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux précisent que cet avenant s'applique de la même manière aux entreprises de moins de 50 salariés et aux entreprises de 50 salariés et plus.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 6 sept. 2019 - art. 1)