Convention relative aux établissements médico-sociaux de l'union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux (Avenant du 16 mars 2012 relatif à la mise à jour de la convention)
Textes Attachés
Adhésion par lettre du 21 juin 2013 de la CGT à la convention
Avenant n° 02-2013 du 21 juin 2013 relatif à l'indemnisation des astreintes et aux congés
Avenant n° 03-2013 du 22 novembre 2013 relatif à la nomenclature des emplois et aux salaires
Avenant n° 02-2014 du 23 mai 2014 relatif aux heures complémentaires
Avenant n° 09-2014 du 30 juin 2014 relatif à la complémentaire santé
Avenant n° 10-2014 du 19 septembre 2014 relatif au temps partiel
Avenant n° 11-2014 du 19 septembre 2014 relatif aux congés payés exceptionnels pour événement familial
Avenant n° 01-2015 du 14 avril 2015 à l'avenant n° 09-2014 du 30 juin 2014 relatif à la complémentaire santé
ABROGÉAvenant n° 03-2015 du 22 décembre 2015 relatif à la mise en place du régime collectif de prévoyance obligatoire
Avenant n° 04-2016 du 3 juin 2016 relatif à la nomenclature des emplois non cadres
Avenant n° 06-2016 du 18 novembre 2016 à la convention collective nationale relatif aux congés pour événements familiaux
Avenant n° 01-2018 du 19 janvier 2018 modifiant l'accord collectif relatif à la mise en place d'un régime collectif de protection sociale
Avenant n° 02-2018 du 19 janvier 2018 modifiant l'accord collectif relatif à la mise en place d'un régime collectif de protection sociale « complémentaire santé » obligatoire
Avenant n° 04-2018 du 23 novembre 2018 relatif au dialogue social
Avenant n° 03-2019 du 4 décembre 2019 relatif à la mise en place d'un régime collectif et obligatoire de complémentaire santé
ABROGÉAvenant n° 04-2019 du 4 décembre 2019 relatif à la mise en place d'un régime collectif de prévoyance obligatoire
Avenant n° 02-2020 du 11 décembre 2020 relatif à la mise en place d'un régime collectif de prévoyance obligatoire
Avenant n° 3-2022 du 20 mai 2022 relatif à la mise en place du complément de rémunération auprès du personnel socio-éducatif
Avenant n° 1 du 20 mai 2022 à l'avenant n° 02-2020 du 11 décembre 2020 relatif à la mise en place d'un régime collectif de prévoyance obligatoire
Avenant n° 2 du 18 novembre 2022 à l'avenant n° 2-2020 du 11 décembre 2020 relatif à la mise en place d'un régime collectif de prévoyance obligatoire
Avenant n° 01-2023 du 2 juin 2023 relatif aux jours d'absence pour enfants malades
Avenant n° 01 du 17 novembre 2023 à l'avenant n° 03-2019 relatif à la mise en place d'un régime collectif et obligatoire de complémentaire santé
Avenant n° 02-2023 du 19 janvier 2024 relatif aux congés de paternité et d'adoption
En vigueur
Le présent avenant modifiant la convention collective a pour objectifs de renforcer l'efficacité et la qualité du dialogue social en vigueur au sein de la branche tout en adaptant ses modalités d'exercice aux dernières évolutions législatives et réglementaires.
Le rôle et les missions des différentes commissions paritaires nationales sont ainsi complétées des nouvelles exigences issues de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
De la même façon, pour une plus grande et une meilleure participation des salariés et un meilleur dialogue social au sein de la branche, les conditions d'autorisations d'absence des salariés et le financement du dialogue social sont également revus par les partenaires sociaux.
Cet avenant remplace l'article 4 du titre Ier « Règles générales » de la CCNT du 26 août 1965.
Articles cités
En vigueur
L'article 4 du titre Ier de la CCNT 65 est abrogé et remplacé dans son intégralité par :
« Article 4
Aide au paritarismeArticle 4.1
Fonds d'aide au paritarismeLes parties signataires confirment leur attachement à développer une politique de relations sociales et de négociation de qualité, ce qui implique la mise en œuvre de moyens. C'est l'esprit qui anime les signataires dans la création d'un fonds d'aide au paritarisme garantissant le droit des salariés et des employeurs à la négociation collective.
Le fonds est abondé par le produit partiel des cotisations perçues par l'organisation syndicale patronale auprès de ses adhérents selon un budget prévisionnel présenté par les partenaires sociaux.
L'UNISSS organise la collecte de la cotisation et l'AGFAP 65 en assure la gestion administrative et comptable.
Le montant de la cotisation est réparti selon le budget prévisionnel approuvé chaque année par les partenaires sociaux en fonction des actions définies.
Ce fonds d'aide au paritarisme est destiné à financer les mesures définies dans les articles suivants.Article 4.1.1
Remboursements de fraisDonnent lieu à remboursement selon les modalités énoncées ultérieurement, les frais de repas, de transport et d'hébergement, ainsi que les salaires aux organismes employeurs et aux organisations syndicales composant les délégations appelées à participer aux réunions :
– de la commission nationale paritaire de négociation et de la commission paritaire permanente nationale de négociation et d'interprétation ;
– de la commission paritaire nationale santé et prévoyance (régime de prévoyance et régime de complémentaire santé) ;
– des commissions paritaires nationales de suivi ;
– de l'observatoire de la négociation collective ;
– de préparation pour chacune des commissions paritaires ci-dessus, pour une durée équivalente à la durée de ladite commission ;
– des groupes de travail paritaires, dès lors qu'ils sont mis en place par les partenaires sociaux. La prise en charge du temps de préparation de ces groupes de travail est appréciée au cas par cas par les partenaires sociaux.Article 4.1.2
Maintien de salaire et remboursement des fraisChaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche a droit au maintien de salaire et le remboursement des frais afférents aux tenues des négociations paritaires dans le cadre des instances paritaires définies au titre XXV de la convention collective.
L'établissement fera l'avance du maintien de salaire et des indemnités de frais alloués pour les déplacements telles que prévues ci-dessous. L'établissement sera remboursé par l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme pour la CCNT 65 (AGFAP 65) selon les modalités définies par l'association à son règlement intérieur.
Les indemnités compensatrices de frais alloués pour ces déplacements s'établissent comme suit :
– par repas : 7 fois le minimum garanti ;
– par petit déjeuner : 1,5 fois le minimum garanti ;
– par nuit : 20 fois le minimum garanti ;
– frais de déplacement : moyenne des tarifs 1re et 2e classes SNCF plus le remboursement éventuel des couchettes.Pour les déplacements en avion, le remboursement se fait sur la base du tarif SNCF 1re classe.
L'indemnité compensatrice de frais alloués vient, le cas échéant, en déduction des frais remboursés au négociateur par l'AGFAP 65.
Le justificatif de présence signé par les parties sera envoyé aux entreprises concernées par l'AGFAP 65.
Dans le cadre des autres autorisations d'absences définies à l'article 8.1 du titre II, pour participation à des congrès ou assemblées statutaires, et pour exercice d'un mandat syndical électif, le maintien de salaire restera à la charge de l'établissement.
Dans le cadre des autorisations d'absence définies à l'article 8.2 du titre II, l'établissement fera l'avance du maintien de salaire. L'établissement sera remboursé par l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme pour la CCNT 65 (AGFAP 65) selon les modalités définies par l'association à son règlement intérieur. »
En vigueur
En vigueur
L'article 8.1 du titre II de la CCNT du 26 août 1965 est modifié comme suit :
« Article 8.1
Autorisations d'absenceLes salariés dûment mandatés des établissements relevant de la présente convention collective ont droit à des autorisations d'absence, considérées comme du temps de travail effectif, ne donnant pas lieu à réduction de salaire et ne venant pas en déduction des congés annuels :
Pour représentation dans les commissions paritaires instituées conformément au titre XXV de la présente convention.
L'autorisation d'absence est accordée sur production de la convocation justifiant de la date et du lieu de la réunion paritaire, 8 jours au moins à l'avance, dans les conditions suivantes (les trajets sont à entendre aller/ retour) :
– moins de 200 km : temps de réunion et temps équivalent de préparation ;
– de 201 km à 600 km temps de réunion et temps équivalent de préparation et 1 demi-journée de délai de route ;
– à partir de 601 km : temps de réunion et temps équivalent de préparation et 1 journée de délai de route.Pour la participation à des congrès ou assemblées statutaires : sur demande écrite de leur organisation syndicale présentée au moins 2 semaines à l'avance sont accordées des autorisations d'absence dans la limite de 4 jours par an, par organisation syndicale et par établissement.
Cette autorisation d'absence peut être accordée avec un délai de prévenance inférieur à 2 semaines et supérieur à 3 jours sous réserve que la qualité du service à l'usager soit maintenue.
Pour l'exercice d'un mandat syndical électif : sur demande de leur organisation syndicale présentée au moins 2 semaines à l'avance, des autorisations d'absence dans la limite de 10 jours par an et par mandat sont accordées pour les membres des organismes directeurs des syndicats au niveau national, régional et départemental pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont régulièrement convoqués.
Cette autorisation d'absence peut être accordée avec un délai de prévenance inférieur à 2 semaines et supérieur à 3 jours sous réserve que la qualité du service rendu à l'usager soit maintenue. »
En vigueur
Il est inséré après l'article 8.1 du titre II, un article 8.2 :
« Article 8.2
Crédit tempsAfin de favoriser l'exercice du dialogue social local, les partenaires sociaux pourront attribuer une enveloppe budgétaire pour financer des crédits temps accordés aux fédérations des organisations syndicales représentatives de la branche selon des modalités qui seront définies par le règlement intérieur de l'AGFAP 65.
Les salariés des établissements relevant de la présente convention collective ont droit à des autorisations d'absence, considérées comme du temps de travail effectif, ne donnant pas lieu à réduction de salaire et ne venant ni en déduction des congés annuels, ni des autorisations d'absences définies à l'article 8.1 du même titre. »
En vigueur
L'article 8.2 « Congés formation économique, sociale et syndicale » du titre II devient l'article 8.3 « Exercice du dialogue social local » sans en modifier le contenu.En vigueur
Le titre XXV « Commission paritaire nationale d'interprétation de validation et de conciliation » est abrogé et remplacé dans son intégralité par :
« Titre XXV
Dialogue social au niveau nationalArticle 93
Commission paritaire permanente nationale de négociation et d'interprétation (CPPNNI) et commission mixte paritaire permanente nationale de négociation et d'interprétation (CMPNNI)Article 93.1
ObjetLa commission paritaire permanente nationale de négociation et d'interprétation et la commission mixte paritaire permanente nationale de négociation et d'interprétation ont pour mission :
– de négocier les avenants à la présente convention collective de branche notamment le salaire minimum, la classification, la protection sociale, la pénibilité et l'égalité professionnelle hommes-femmes ;
– d'assurer un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi ;
– d'apporter un appui aux établissements et services adhérents de la branche ;
– d'élaborer le calendrier et de veiller au bon rythme de l'ensemble de ces négociations ;
– d'examiner les différends individuels ou collectifs nés de l'application ou de l'interprétation de la présente convention ;
– de définir la politique générale de la branche mise en œuvre par les différentes instances paritaires nationales ;
– de veiller à l'établissement des rapports de branche obligatoires ;
– de valider et faire évoluer le règlement intérieur des différentes commissions paritaires.La CPPNNI est destinataire des accords collectifs conclus au niveau des entreprises ou établissements relevant du champ d'application de la convention collective et s'appuiera dans ses missions sur les travaux de l'observatoire de la négociation collective.
Les accords collectifs conclus au niveau des entreprises ou établissements qui relèvent du champ d'application de la convention collective sont, dans les conditions fixées par règlement intérieur, adressés à la présidence de la CPPNNI, immeuble Le Levant, 2, rue du Nouveau-Bercy, 94220 Charenton-le-Pont.
Le décret du 18 novembre 2016 fixe la procédure de transmission des conventions et accords d'entreprise aux CPPNNI mises en place dans les branches.
Les conventions et accords d'entreprise doivent être transmis de façon obligatoire à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche, quels que soient les thèmes abordés.
C'est la partie la plus diligente qui transmet à l'adresse de la CPPNNI les conventions et accords d'entreprise susvisés, selon la forme applicable au regard du décret du 3 mai 2017.
Elle doit en outre informer de cette transmission les autres signataires de ces conventions et accords.
La commission accuse alors réception des conventions et accords.
Article 93.2
NégociationArticle 93.2.1
Représentation aux réunionsLa commission est composée des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau de la branche.
L'importance de la représentation est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans la branche, dans la limite de 2 représentants pour chacune des organisations syndicales de salariés et d'autant de représentants pour les employeurs.
Les membres sont renouvelables tous les ans par tacite reconduction. Ils sont révocables à tout instant par leur propre organisation.
Article 93.2.2
FonctionnementPour les réunions de commissions paritaires nationales de négociation, la présidence est assurée alternativement tous les ans par un représentant employeur ou un représentant des organisations syndicales de salariés.
Le secrétariat est assuré par un salarié mis à disposition par les employeurs et pris en charge sur la partie fonctionnement du fonds d'aide au paritarisme.
La commission paritaire nationale de négociation et la commission paritaire mixte peuvent mettre en place des groupes de travail en fonction des dossiers à traiter. Ces groupes de travail ont pour vocation d'apporter des éléments de réflexion aux commissions paritaires. Ils n'ont aucun pouvoir décisionnel.
Les prises de décisions se feront par accord constaté entre les deux collèges, chaque collège disposant à cet effet d'une voix.
Chaque collège détermine sa position séparément dans les conditions ci-après : les membres présents ou représentés procèdent entre eux à un vote à la majorité des voix valablement exprimées. Le résultat de ce vote détermine la position du collège. Au cas où une majorité ne se dégage pas au sein d'un collège, celui-ci est considéré comme s'abstenant.
Un règlement intérieur fixe les autres modalités d'organisation et de fonctionnement.
Article 93.3
InterprétationArticle 93.3.1
Représentation aux réunionsL'importance de la représentation est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans la branche, dans la limite de 2 représentants pour chacune des organisations syndicales de salariés et d'autant de représentants pour les employeurs.
Article 93.3.2
Saisine et avis de la commission paritaire nationale en matière de conciliation et d'interprétation
a) SaisineLa commission est saisie par un organisme employeur ou une fédération nationale d'organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.
Lorsque la commission est amenée à statuer sur la situation d'un ou plusieurs salariés, la demande doit être accompagnée d'un rapport écrit circonstancié et des pièces nécessaires pour une étude préalable de la ou des questions soumises.
Après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de 2 mois maximum.
Le secrétariat adresse le dossier complet à chaque membre de la commission 15 jours avant la date de la réunion.
b) Avis
Les avis de la commission sont pris à l'unanimité des organisations employeurs représentatives et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche présentes à la séance.
Les avis de la commission ne sont pas secrets.
Les avis pris à l'unanimité des organisations employeurs représentatives et des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche pourront faire l'objet d'avenants à la présente convention.
Chaque avis est rédigé et signé à la fin de la séance.
Article 94
Observatoire paritaire de branche de la négociation collectiveArticle 94.1
Attributions et objetL'observatoire paritaire de la négociation collective est destinataire de tous les accords d'entreprise ou d'établissement transmis à la CPPNNI.
L'observatoire élabore des préconisations d'évolution des textes à la commission nationale paritaire de la branche.
Article 94.2
CompositionL'observatoire est composé des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau de la branche.
L'importance de la représentation est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans la branche, dans la limite de 2 représentants pour chacune des organisations syndicales de salariés et d'autant de représentants pour les employeurs.
Article 94.3
FonctionnementL'observatoire se réunit au moins une fois par an.
Il établit chaque année un rapport sur l'activité de la négociation dans la branche ainsi que sur les préconisations d'évolution des textes à destination de la CPPNNI.
Ce rapport devra comprendre un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce bilan portera notamment sur :
– les classifications ;
– la promotion de la mixité des emplois ;
– l'établissement des certificats de qualification professionnelle (CQP) ;
– les données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes.Le rapport annuel d'activité devra aussi comprendre un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Les autres modalités de fonctionnement sont fixées au règlement intérieur.
Article 95
Commission paritaire nationale santé et prévoyance (CPNSP)Article 95.1
ObjetLa commission nationale paritaire santé et prévoyance est principalement chargée de suivre les deux régimes conventionnels mis en place dans la branche, à savoir le régime de complémentaire santé et le régime de prévoyance. Elle est, également, chargée de proposer toutes les adaptations nécessaires à la pérennité des régimes conventionnels.
Les adaptations proposées sous forme d'avenant à la convention collective doivent être validées par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Article 95.2
MissionsLa commission nationale paritaire santé et prévoyance a pour objet de :
– suivre la mise en place des régimes conventionnels ;
– contrôler l'application des régimes conventionnels de complémentaire santé et de prévoyance ;
– étudier et d'apporter une solution aux litiges portant sur l'application des régimes conventionnels ;
– contribuer à l'intégration des organismes adhérents de la branche dans les régimes conventionnels ;
– examiner les comptes de résultat des régimes conventionnels, et de proposer des solutions pour assurer la pérennité des deux régimes conventionnels ;
– suivre les évolutions statistiques et démographiques de la branche ;
– informer au moins une fois par an par écrit les membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation sur la gestion et la situation des régimes conventionnels ;
– valider tous les documents d'information concernant les régimes conventionnels que diffusent les organismes assureurs recommandés ;
– émettre des avis sur le suivi des régimes conventionnels ainsi que la négociation technique de toutes adaptations utiles pour la pérennité des régimes conventionnels (taux de cotisation, niveau de garanties/ prestations …) ;
– assurer la gestion et l'administration du fonds d'action sociale pour le régime de complémentaire santé et du fonds de solidarité pour le régime de prévoyance ;
– être l'interlocuteur pour les organismes assureurs recommandés des régimes conventionnels ;
– mettre en place et suivre les actions de prévention en matière de santé et de risques professionnels dans le cadre de la politique définit par la branche.Article 95.3
CompositionLa commission est composée des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau de la branche.
L'importance de la représentation est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans la branche, dans la limite de 2 représentants pour chacune des organisations syndicales de salariés et d'autant de représentants pour les employeurs.
Article 95.4
FonctionnementLa présidence de la CPNSP est assurée de façon alternative et paritaire dans les conditions fixées par règlement intérieur.
La commission se réunit autant que nécessaire, au moins 4 fois par an.
Le règlement intérieur détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.
Article 96
Association de gestion du fonds d'aide au paritarisme pour la CCNT 65 (AGFAP 65)Article 96.1
ObjetL'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme pour la CCNT 65 créée par les organisations syndicales représentatives de salariés et d'employeurs dans la branche a pour mission d'assurer la collecte et la gestion du fonds en conformité avec les principes fixés à l'article 4 du titre Ier « Règles générales de la CCN 65 » de la présente convention, ainsi que d'assurer l'information sur son activité et le suivi financier auprès de la CPPNNI.
Les organisations syndicales représentatives de salariés et d'employeurs dans la branche souhaitent par ailleurs développer la négociation collective et promouvoir le dialogue social au sein des structures relevant de la présente convention collective.
Article 96.2
CompositionL'association dénommée association de gestion du fonds d'aide au paritarisme pour la CCNT 65 (AGFAP 65) est composée paritairement de représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche professionnelle et par un nombre équivalent de représentants désignés par les représentants d'organisations syndicales d'employeurs représentatives au niveau de la branche, conformément à ses statuts.
Article 96.3
FonctionnementL'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme pour la CCNT 65 est placée sous l'autorité de la commission paritaire permanente nationale de négociation et d'interprétation (CPPNNI).
Les statuts et le règlement intérieur de l'AGFAP 65 déterminent par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire. »
En vigueur
Entrée en vigueurEntrée en vigueur le mois suivant l'agrément.
Nota : Agrément par arrêté du 29 mars 2019 paru au JORF du 10 avril 2019.
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