Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973) (1)

Textes Salaires : Accord du 8 janvier 2019 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2019

Extension

Etendu par arrêté du 23 sept. 2019 JORF 27 sept. 2019

IDCC

  • 650

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 janvier 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UIMM,
  • Organisations syndicales des salariés : FGMM CFDT ; FCM FO ; FTM CGT ; FCMTM CFE-CGC,

Numéro du BO

2019-14

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Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Décision n°s 436097, 4336183 du 13 décembre 2021 du Conseil d’Etat : ECLI:FR:CECHS:2021:436097.20211213

    L’arrêté de la ministre du travail du 23 septembre 2019 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie (n° 650) (NOR : MTRT1927250A) est annulé en tant qu'il étend sous réserve le troisième alinéa de l’article 2 (I) de l’accord et qu’il exclut l’article 7 de l’extension.

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Les partenaires sociaux de la branche de la métallurgie se sont réunis le 16 novembre et le 21 décembre 2018 pour partager une analyse de la situation économique et sociale, en vue de leur permettre de négocier, pour 2019, la réévaluation du barème des appointements minimaux des ingénieurs et cadres prévus par l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

    Cette analyse a porté tant sur le contexte économique général que sur le sujet particulier du pouvoir d'achat en 2018. Les appointements minimaux prévus ci-dessous tiennent compte de cette analyse.

    Sur cette base, les signataires ont convenu de ce qui suit.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord, établi en vertu de l'article L. 2231-1 du code du travail, s'applique aux entreprises des industries de la production et de la transformation des métaux définies par l'annexe I à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    La fixation du barème des appointements annuels minimaux ci-dessous tient compte tant de la situation économique à laquelle se trouvent confrontées les entreprises de la branche à la date de signature du présent accord que des perspectives de celle-ci pour l'année 2019.

    Par dérogation au mode de calcul des salaires minimaux garantis des ingénieurs et cadres de la métallurgie utilisé depuis la conclusion de la convention collective, correspondant au produit d'une valeur unique du point par le coefficient de classement, le montant du salaire minimum garanti applicable au coefficient 60 est fixé au montant du salaire minimum garanti applicable au coefficient 68.

    I. – Barème pour un forfait en heures sur l'année de plus de 1   607 heures et de 1   767 heures au plus

    Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2019, pour une durée annuelle de travail comprise entre 1 607 et 1   767 heures au plus incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail, dans le cadre d'un forfait en heures sur l'année, est fixé comme suit :

    60 et 6822 439 €
    7625 079 €
    8026 399 €
    8427 719 €
    8628 379 €
    9230 359 €
    10032 999 €
    10835 639 €
    11437 619 €
    12039 599 €
    12541 249 €
    13042 899 €
    13544 549 €
    18059 398 €
    24079 198 €

    Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 15 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 13 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.

    À titre exceptionnel, dans les entreprises soumises à la durée légale du travail de 35 heures, lorsqu'un ingénieur ou cadre a conclu avec son employeur une convention de forfait en heures sur le mois, telle que prévue à l'article L. 3121-56 du code du travail, sur une base moyenne mensuelle d'au moins 160 heures, sa rémunération forfaitaire ne pourra être inférieure au salaire minimum correspondant au classement de l'intéressé et prévu par le présent barème, celui-ci incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail. (1)

    Le présent barème ne s'applique pas aux conventions de forfait qui, maintenant un décompte hebdomadaire de la durée du travail, se bornent à inclure le paiement des heures supplémentaires dans la rémunération mensuelle, dans les conditions rappelées à l'article 12 de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l'organisation du travail dans la métallurgie.

    II. – Barème de principe pour un horaire hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail de 35 heures

    Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2019, pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, sur la base mensualisée de 151,66 heures, est fixé comme suit :

    60 et 6819 512 €
    7621 808 €
    8022 956 €
    8424 104 €
    8624 678 €
    9226 399 €
    10028 695 €
    10830 990 €
    11432 712 €
    12034 434 €
    12535 868 €
    13037 303 €
    13538 738 €

    Le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour la durée du travail considérée, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction de la durée de travail effectif à laquelle est soumis l'ingénieur ou cadre.

    III. – Barème pour un forfait en heures sur l'année de plus de 1   767 heures et de 1   927 heures au plus

    Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2019, pour une durée annuelle de travail comprise entre plus de 1   767 heures et 1   927 heures au plus incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail, dans le cadre d'un forfait en heures sur l'année, est fixé comme suit :

    60 et 6825 366 €
    7628 350 €
    8029 843 €
    8431 335 €
    8632 081 €
    9234 319 €
    10037 303 €
    10840 287 €
    11442 526 €
    12044 764 €
    12546 629 €
    13048 494 €
    13550 359 €
    18059 398 €
    24079 198 €

    Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 13 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.

    Le présent barème ne s'applique pas aux conventions de forfait qui, maintenant un décompte hebdomadaire de la durée du travail, se bornent à inclure le paiement des heures supplémentaires dans la rémunération mensuelle, dans les conditions rappelées à l'article 12 de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l'organisation du travail dans la métallurgie.

    IV. – Barème pour un forfait en jours sur l'année

    Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2019, base 218 jours incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail, pour les ingénieurs et cadres à temps complet quel que soit le nombre de jours sur l'année prévu par le contrat de travail, dans le cadre d'un forfait en jours sur l'année, est fixé comme suit, sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie :

    60 et 68
    76
    8029 843 €
    8431 335 €
    8632 081 €
    9234 319 €
    10037 303 €
    10840 287 €
    11442 526 €
    12044 764 €
    12546 629 €
    13048 494 €
    13550 359 €
    18059 398 €
    24079 198 €

    Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.

    À moins que l'ingénieur ou cadre ne soit employé à temps complet quel que soit le nombre de jours stipulé au contrat de travail, le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour le nombre annuel de 218 jours de travail effectif, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction du nombre de jours ou de demi-jours de travail effectif, prévu par le contrat de travail de l'ingénieur ou cadre.

    V. – Barème pour un forfait sans référence horaire

    Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2019, pour un forfait sans référence horaire incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail, est fixé comme suit, sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie :

    60 et 68
    76
    8044 549 €
    8444 549 €
    8644 549 €
    9244 549 €
    10044 549 €
    10844 549 €
    11444 549 €
    12044 764 €
    12546 629 €
    13048 494 €
    13550 359 €
    18059 398 €
    24079 198 €

    Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 15 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu'elle constitue un montant minimum qui s'impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
    (Arrêté du 23 septembre 2019 - art. 1)

    Décision n°s 436097, 4336183 du 13 décembre 2021 du Conseil d’Etat : ECLI:FR:CECHS:2021:436097.20211213

    L’arrêté de la ministre du travail du 23 septembre 2019 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie (n° 650) (NOR : MTRT1927250A) est annulé en tant qu'il étend sous réserve le troisième alinéa de l’article 2 (I) de l’accord et qu’il exclut l’article 7 de l’extension.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    S'agissant d'appointements annuels minimaux, la vérification du compte d'un ingénieur ou cadre interviendra en fin d'année ou, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la fin de son contrat de travail.

    Les valeurs prévues par les barèmes ci-dessus seront applicables pro rata temporis en cas de survenance en cours d'année d'une entrée en fonction, d'un changement de classement, d'une suspension du contrat de travail, d'un départ de l'entreprise, ainsi qu'en cas de remplacement provisoire dans les conditions de l'article 25 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

    Pour l'application de l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la valeur du point d'indice est déterminée exclusivement en divisant, par l'indice 100, la valeur des appointements minimaux annuels prévue pour ledit indice par le barème applicable à l'ingénieur ou cadre considéré.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau au cours du mois de septembre 2019 en vue d'examiner l'évolution de la situation économique et d'en tirer ensemble les conséquences éventuelles.

  • Article 7 (1) (non en vigueur)

    Abrogé


    Les salaires minimaux conventionnels prévus par le présent accord constituent, pour les ingénieurs et cadres de la métallurgie, les salaires minima hiérarchiques au sens du 1° de l'article L. 2253-1 du code du travail. À ce titre, et conformément au dernier alinéa de ce même article, les stipulations du présent accord prévalent sur celles de l'accord collectif d'entreprise, sauf à ce que ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.

    (1) L'article 7 qui identifie les salaires minimaux conventionnels à des « salaires minima hiérarchiques » entrant dans le champ d'application de l'article L. 2253-1 du code du travail, alors qu'ils se rapportent à des salaires comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire, est exclu de l'extension car il ne peut avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.  
    (Arrêté du 23 septembre 2019 - art. 1)

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

(1) Accord étendu à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associé à un magasin de vente.
(Arrêté du 23 septembre 2019 - art. 1)