Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 2 du 13 février 2001
ABROGÉSALAIRE Avenant n° 3 du 29 mai 2002
ABROGÉSalaires. Avenant n° 6 du 29 janvier 2004
ABROGÉSalaires Avenant n° 9 du 15 décembre 2004
ABROGÉSalaires Avenant n° 13 du 7 octobre 2005
Avenant n° 17 du 25 juillet 2006 relatif aux salaires
Avenant n° 21 du 11 mai 2007 relatif aux salaires minimaux au 1er juin 2007
Avenant n° 25 du 23 mai 2008 relatif aux salaires à compter du 1er mai 2008
Avenant n° 26 du 26 mars 2009 relatif aux salaires et à l'indemnité de panier de nuit
Avenant n° 32 du 27 mai 2010 relatif aux salaires minimaux au 1er mai 2010
Avenant n° 35 du 25 février 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2011
Avenant n° 41 du 8 décembre 2011 relatif aux salaires minima garantis pour l'année 2012
Avenant n° 44 du 29 novembre 2012 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2013
Avenant n° 49 du 25 novembre 2013 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 56 du 17 février 2017 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 57 du 28 novembre 2017 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 61 du 12 décembre 2018 relatif aux salaires minima conventionnels pour 2019
Avenant n° 65 du 4 décembre 2019 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2020
Avenant n° 71 du 5 novembre 2021 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2022
Avenant n° 72 du 16 mars 2022 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2022
Avenant n° 73 du 21 juillet 2022 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 74 du 17 mai 2023 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 76 du 12 décembre 2023 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 79 du 14 novembre 2024 relatif aux salaires minima conventionnels
En vigueur
Les partenaires sociaux se sont retrouvés à l'occasion des négociations sur les salaires minima conventionnels pour l'année 2019.
Au terme des réunions de négociation, ils se sont entendus sur le relèvement de la valeur du point.
En vigueur
Valeur du pointLes dispositions de l'article 3.6 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« La valeur du point est fixée à 15,48 €. »Par conséquent, les primes, indexées sur la valeur du point, sont donc fixées dans les conditions suivantes :
– le montant de l'indemnité de panier de jour est fixé à 4,79 € ;
– le montant de l'indemnité de panier de nuit est fixé à 9,28 €.En vigueur
Prime de transportLe montant de la prime prévue à l'article 3.11 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet est depuis le 1er janvier 2012 obsolète. Il est apparu nécessaire d'actualiser ce montant qui est de 3,51 € ; il est d'ailleurs précisé que les montants encore fixés en francs doivent désormais être convertis en euros.
« La prime dite de transport est fixée à 5 € ».
En vigueur
Égalité salariale entre les hommes et les femmesLes partenaires sociaux constatent l'existence d'un déséquilibre structurel des effectifs entre les hommes et les femmes dans le secteur et considèrent que cette situation résulte notamment de la nature même de certaines activités et, plus généralement, de phénomènes culturels et sociaux dépassant le cadre de l'entreprise. Néanmoins, par les évolutions techniques des activités et des matériels utilisés, les entreprises cherchent activement à favoriser la mixité.
En tout état de cause, les partenaires sociaux rappellent à ces dernières qu'elles sont tenues de respecter le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et plus particulièrement le principe d'égalité salariale.
En vigueur
Entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er janvier 2019.En vigueur
Entreprises de moins de 50 salariésLes parties signataires considèrent que les salariés doivent pouvoir bénéficier du salaire minimum conventionnel quelle que soit la taille de leur entreprise.
Aussi, le présent accord s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises qui relèvent du champ d'application défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des activités du déchet, quelle que soit leur taille.
En vigueur
RévisionToute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée de propositions écrites.
Les organisations syndicales représentatives sont réunies au plus tard, dans un délai de 3 mois après la date de réception de la demande de révision, pour débuter les négociations.
En vigueur
Dépôt et publicitéLe présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail.
Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
(1) A defaut d'accord prevu a l'article L. 2241-5 du code du travail, precisant la periodicite, les themes et les modalites de negociation dans cette branche, avenant etendu sous reserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la negociation sur les salaires, l'objectif d'egalite professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.\r\n(Arrete du 2 aout 2019 - art. 1)