Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021 (1)

Textes Salaires : Avenant n° 61 du 12 décembre 2018 relatif aux salaires minima conventionnels pour 2019

Extension

Etendu par arrêté du 2 août 2019 JORF 8 août 2019

IDCC

  • 2149

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 décembre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNAD ; SNEFiD,
  • Organisations syndicales des salariés : FNST CGT ; FGT CFTC,

Numéro du BO

2019-13

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Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux se sont retrouvés à l'occasion des négociations sur les salaires minima conventionnels pour l'année 2019.

      Au terme des réunions de négociation, ils se sont entendus sur le relèvement de la valeur du point.

  • Article 1er

    En vigueur

    Valeur du point

    Les dispositions de l'article 3.6 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
    « La valeur du point est fixée à 15,48 €. »

    Par conséquent, les primes, indexées sur la valeur du point, sont donc fixées dans les conditions suivantes :
    – le montant de l'indemnité de panier de jour est fixé à 4,79 € ;
    – le montant de l'indemnité de panier de nuit est fixé à 9,28 €.

  • Article 2

    En vigueur

    Prime de transport

    Le montant de la prime prévue à l'article 3.11 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet est depuis le 1er janvier 2012 obsolète. Il est apparu nécessaire d'actualiser ce montant qui est de 3,51 € ; il est d'ailleurs précisé que les montants encore fixés en francs doivent désormais être convertis en euros.

    « La prime dite de transport est fixée à 5 € ».

  • Article 3

    En vigueur

    Égalité salariale entre les hommes et les femmes

    Les partenaires sociaux constatent l'existence d'un déséquilibre structurel des effectifs entre les hommes et les femmes dans le secteur et considèrent que cette situation résulte notamment de la nature même de certaines activités et, plus généralement, de phénomènes culturels et sociaux dépassant le cadre de l'entreprise. Néanmoins, par les évolutions techniques des activités et des matériels utilisés, les entreprises cherchent activement à favoriser la mixité.

    En tout état de cause, les partenaires sociaux rappellent à ces dernières qu'elles sont tenues de respecter le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et plus particulièrement le principe d'égalité salariale.

  • Article 4

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er janvier 2019.

  • Article 5

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés

    Les parties signataires considèrent que les salariés doivent pouvoir bénéficier du salaire minimum conventionnel quelle que soit la taille de leur entreprise.

    Aussi, le présent accord s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises qui relèvent du champ d'application défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des activités du déchet, quelle que soit leur taille.

  • Article 6

    En vigueur

    Durée


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 7

    En vigueur

    Révision

    Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée de propositions écrites.

    Les organisations syndicales représentatives sont réunies au plus tard, dans un délai de 3 mois après la date de réception de la demande de révision, pour débuter les négociations.

  • Article 8

    En vigueur

    Dépôt et publicité

    Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.

    Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail.

    Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

(1) A defaut d'accord prevu a l'article L. 2241-5 du code du travail, precisant la periodicite, les themes et les modalites de negociation dans cette branche, avenant etendu sous reserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la negociation sur les salaires, l'objectif d'egalite professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.\r\n(Arrete du 2 aout 2019 - art. 1)