Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979.
Textes Attachés
Avenant 16 du 28 janvier 1991 relatif à la classification nationale
Avenant n°16 du 28 janvier 1991 relatif au guide d'utilisation de la classification nationale - Annexe II
Annexe III relative aux établissements prioritaires
Annexe IV : Valeur du point - Valeur du SNMG - Taux des primes et indemnités - Rémunération minimale annuelle
Accord du 4 novembre 1985
Accord national professionnel du 19 avril 1989 relatif à la formation des représentants du personnel au CHSCT des établissements de moins de 300 salariés
Accord du 14 janvier 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail
ABROGÉAccord du 27 septembre 2001 relatif à l'amélioration du dialogue social et son développement
Avenant du 18 juin 2004 sur l'article 24 - Durée et organisation générale du travail (titre d'habilitation)
Accord du 18 mai 2005 relatif au service d'interventions programmées
Avenant n° 26 du 16 juin 2005 relatif à la classification des emplois
Avenant n° 27 du 16 juin 2005 relatif à la notice en vue de la mise en place de la nouvelle classification des emplois complétant l'avenant n° 26
Lettre de dénonciation de la fédération générale Force ouvrière de l'accord relatif à l'article 43.7 concernant le service d'interventions programmées conclu le 18 mai 2005 Lettre de dénonciation du 3 novembre 2005
Avenant n° 29 du 18 mai 2006 portant modification d'articles
Accord du 6 juillet 2007 portant mise en place de certificats de qualification professionnelle
Avenant du 29 juin 2009 relatif à la période d'essai
ABROGÉAccord du 10 décembre 2009 relatif à la répartition de la contribution versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Accord du 29 juin 2009 relatif à la période d'essai
Accord du 8 décembre 2010 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 13 décembre 2010 relatif à la répartition de la contribution versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Accord du 30 mars 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 1 du 20 décembre 2011 à l'accord du 8 décembre 2010 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAccord du 20 décembre 2011 relatif à la répartition de la contribution du FPSPP
Accord du 24 février 2012 relatif à la validation des accords conclus par les entreprises dépourvues de délégués syndicaux
ABROGÉAccord du 14 décembre 2012 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
Avenant n° 2 du 10 avril 2013 à l'accord du 8 décembre 2010 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAccord du 28 novembre 2013 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
Accord du 5 septembre 2014 relatif à la commission de validation des accords d'entreprise
ABROGÉAccord du 27 novembre 2014 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
Accord du 22 septembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 16 octobre 2017 de l'UFIC UNSA à la convention collective (avenants et accords)
Accord du 23 mars 2018 relatif à la mise en place de la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation
ABROGÉAccord du 20 décembre 2018 relatif au contrat de chantier ou d'opération
ABROGÉAccord du 4 décembre 2020 relatif aux mesures d'urgence en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 1 du 8 juillet 2021 à l'accord du 4 décembre 2020 relatif aux mesures d'urgence en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle (article L. 6332-1-3-3° du code du travail)
ABROGÉAvenant n° 2 du 1er septembre 2021 à l'accord du 4 décembre 2020 relatif aux mesures d'urgence en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 1er décembre 2021 relatif au dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Accord de méthode du 20 mars 2024 en vue de la révision de la convention collective
(non en vigueur)
Abrogé
La branche des équipements thermiques se caractérise par une diversité d'activités.
Parmi celles-ci, des chantiers ou des opérations nécessitent de recourir à des compétences dédiées exclusivement à des projets bien spécifiques dont la durée n'est pas précisément déterminable à son origine.
Pour apporter une réponse adaptée à ces besoins et à leurs spécificités, la branche met en place le contrat de chantier ou d'opération, en application de l'article L. 1223-8 du code du travail issu de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 relative au renforcement du dialogue social.
Les parties constatent que ce contrat peut apporter une réponse à une problématique de compétitivité, aux besoins de souplesse et d'emploi au sein des entreprises de la branche tout en offrant des garanties détaillées ci-dessous.
Elles rappellent toutefois, que le contrat à durée indéterminée conclu pour la durée du chantier ou de l'opération n'a pas vocation à se substituer au contrat de travail à durée indéterminée de droit commun. Il ne peut donc avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir un emploi durable et permanent dans l'entreprise.
Champ d'application
Le présent accord est applicable aux entreprises qui relèvent de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique (IDCC (1) n° 0998).
(1) IDCC : identifiant de la convention collective.
Conditions d'entrée en vigueur
Cet accord étant un dispositif nouveau, les parties conviennent qu'il est expérimental. Il est conclu pour une durée de 3 ans à partir du 4 août 2019.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article L. 1223-8 du code du travail, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, pourront conclure un contrat de chantier ou d'opération avec des salariés positionnés au niveau 8 ou 9 de la grille de classification de la convention collective. Le contrat de chantier ou d'opération est adapté à des projets conséquents, c'est-à-dire d'une certaine importance en termes de durée, de compétences, de références, et dans le cadre des grandes familles d'activités suivantes : fonctions support (communication, administratif, dossiers de certifications), travaux, développement de projets, informatique, qualité, sécurité, environnement (certifications).
1.1. Projets, chantiers et opérations concernés
– les projets informatiques, numériques, digitaux (gestion de maintenance assistée par ordinateur [GMAO], informatique industrielle, système d'information ressources humaines [SIRH] et aux fonctions support associées) ;
– les réponses à appel d'offres dans le cadre d'équipes de développement et aux fonctions support associées ;
– les travaux dans le cadre de contrats importants de types DSP (délégation de services publics) et aux fonctions support associées ;
– les opérations de construction de réseaux urbains, d'installation de chaudière biomasse, géothermie, d'installations d'utilités industrielles, d'installations s'inscrivant dans des campagnes de produits spécifiques soutenues temporairement par les pouvoirs publics et aux fonctions support associées ;
– l'installation de chauffage avec travaux neufs ;
– la construction d'unité de valorisation énergétique des déchets (usine d'incinération, méthaniseur) ;
– la certification de systèmes de management : environnement, assurance qualité, énergie nécessitant notamment un renforcement de l'effectif existantConditions d'entrée en vigueur
Cet accord étant un dispositif nouveau, les parties conviennent qu'il est expérimental. Il est conclu pour une durée de 3 ans à partir du 4 août 2019.
Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La conclusion d'un contrat de chantier ou d'opération est possible à condition qu'elle ne conduise pas à porter, à la date de conclusion de ce contrat, le nombre total de contrats de chantier ou d'opération en cours d'exécution à plus de 2 % de l'effectif de l'entreprise arrondi à l'effectif supérieur.Conditions d'entrée en vigueur
Cet accord étant un dispositif nouveau, les parties conviennent qu'il est expérimental. Il est conclu pour une durée de 3 ans à partir du 4 août 2019.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Pour l'application du présent accord, le chantier ou l'opération se caractérise par un ensemble d'actions menées en vue d'atteindre un résultat préalablement défini. La durée du chantier ou de l'opération est limitée, sans qu'elle ne soit précisément déterminable à son origine. Elle prend fin à l'obtention du résultat préalablement défini.
Les missions confiées au salarié titulaire d'un contrat de chantier ou d'opération concourent directement à la réalisation de cette opération.
La possibilité de conclure un contrat de chantier ou d'opération est subordonnée aux conditions prévues au présent article.
Conditions d'entrée en vigueur
Cet accord étant un dispositif nouveau, les parties conviennent qu'il est expérimental. Il est conclu pour une durée de 3 ans à partir du 4 août 2019.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le contrat de travail de chantier ou d'opération est obligatoirement établi par écrit. Sans préjudice des dispositions législatives et conventionnelles applicables à la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, le contrat de chantier ou d'opération, outre la rémunération, comporte les mentions spécifiques suivantes :
1° La mention : « contrat de travail à durée indéterminée de chantier » ou « contrat de travail à durée indéterminée d'opération » ;
2° La description et la localisation du chantier ou de l'opération objet du contrat ;
3° Le résultat objectif attendu déterminant la fin du chantier ou d'opération objet du contrat ;
4° La durée minimale du contrat qui ne peut être inférieure à 10 mois ;
5° Le cas échéant, la durée de la période d'essai, fixée conformément à l'article 5 ci-dessous ;
6° Les modalités de rupture du contrat de travail, prévues aux articles 8 à 10 du présent accord ;
7° À titre indicatif, l'échéance du chantier ou de l'opération pour donner de la visibilité au salarié ;
8° Les accords de l'entreprise s'appliquent au CDI de chantier ou d'opération dans les conditions fixées par ces accords.
Conditions d'entrée en vigueur
Cet accord étant un dispositif nouveau, les parties conviennent qu'il est expérimental. Il est conclu pour une durée de 3 ans à partir du 4 août 2019.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
La durée de la période d'essai du contrat de chantier ou d'opération correspond à celle prévue par les dispositions de la convention collective pour le contrat à durée indéterminée.Conditions d'entrée en vigueur
Cet accord étant un dispositif nouveau, les parties conviennent qu'il est expérimental. Il est conclu pour une durée de 3 ans à partir du 4 août 2019.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
La rémunération du salarié titulaire d'un contrat de chantier ou d'opération est au moins égale à la rémunération minimale conventionnelle applicable à son niveau de classification conventionnel majorée de 10 %.Conditions d'entrée en vigueur
Cet accord étant un dispositif nouveau, les parties conviennent qu'il est expérimental. Il est conclu pour une durée de 3 ans à partir du 4 août 2019.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le salarié titulaire du contrat de chantier ou d'opération bénéficie, dans les mêmes conditions que les autres salariés, des actions de formation prévues dans le plan de développement de compétences de l'entreprise.Conditions d'entrée en vigueur
Cet accord étant un dispositif nouveau, les parties conviennent qu'il est expérimental. Il est conclu pour une durée de 3 ans à partir du 4 août 2019.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article L. 1236-8 du code du travail, la rupture qui intervient en raison de la réalisation du chantier ou de l'opération repose sur une cause réelle et sérieuse. La cessation du contrat, pour cette raison, ne peut pas intervenir avant le terme de la durée minimale prévue au 4° de l'article 4 du présent accord et à l'issue du préavis légal.
Ce licenciement n'est pas soumis aux dispositions législatives et conventionnelles applicables aux licenciements pour motif économique mais aux dispositions visées à l'alinéa 2 de l'article L. 1236-8 du code du travail (entretien préalable…).
La lettre de licenciement comporte l'indication de la fin du chantier ou de l'opération.
Par exception aux dispositions conventionnelles relatives à l'indemnité de licenciement, la fin du CDI de chantier ou d'opération qui intervient en raison de la réalisation du chantier ou de l'opération ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement dont l'assiette est calculée selon les règles de la convention collective.
L'indemnité spéciale de licenciement est calculée selon les règles de la convention collective et est au moins égale à 40 % de mois par année d'ancienneté et au prorata lorsque la durée du contrat est inférieure à 1 an.
L'indemnité spéciale de licenciement ne peut pas être inférieure à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail.
L'employeur informe ou communique les coordonnées du site internet de l'entreprise et de la branche, ou tout autre support interne, permettant de connaître tout emploi à pourvoir.
Conditions d'entrée en vigueur
Cet accord étant un dispositif nouveau, les parties conviennent qu'il est expérimental. Il est conclu pour une durée de 3 ans à partir du 4 août 2019.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
La rupture qui intervient dans l'hypothèse où le chantier ou l'opération ne peut se réaliser ou se termine avant la réalisation du résultat attendu visé au 3° de l'article 4, repose sur une cause réelle et sérieuse. La cessation du contrat ne peut pas intervenir, dans ce cas, avant le terme de la durée minimale prévue au 4° de l'article 4 du présent accord et à l'issue du préavis légal.
La rupture n'est pas soumise aux dispositions législatives et conventionnelles applicables aux licenciements pour motif économique, mais aux dispositions visées à l'alinéa 2 de l'article L. 1236-8 qui renvoient aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 du code du travail.
La lettre de licenciement comporte l'indication des causes de la non-réalisation ou de la cessation anticipée du chantier ou de l'opération.
Par exception aux dispositions conventionnelles relatives à l'indemnité de licenciement, le licenciement intervenant dans les conditions prévues au présent article, ouvre droit pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement au moins égale à 40 % de mois par année d'ancienneté, majorée de 10 % et au prorata lorsque la durée du contrat est inférieure à 1 an.
L'indemnité spéciale de licenciement ne peut pas être inférieure à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail.
L'employeur informe ou communique les coordonnées du site internet de l'entreprise et de la branche, ou tout autre support interne, permettant de connaître tout emploi à pourvoir.
Conditions d'entrée en vigueur
Cet accord étant un dispositif nouveau, les parties conviennent qu'il est expérimental. Il est conclu pour une durée de 3 ans à partir du 4 août 2019.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le contrat de chantier ou d'opération peut être rompu, y compris pendant la durée minimale visée au 4° de l'article 4 du présent accord dans les conditions prévues par :
– les dispositions législatives et conventionnelles relatives à la période d'essai ;
– les dispositions législatives et conventionnelles relatives à la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée.Les dispositions des articles 8 et 9 ne sont pas applicables lorsque la rupture du contrat de travail intervient dans les conditions visées au présent article.
Conditions d'entrée en vigueur
Cet accord étant un dispositif nouveau, les parties conviennent qu'il est expérimental. Il est conclu pour une durée de 3 ans à partir du 4 août 2019.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
L'employeur informera :
– mensuellement le CSE des entrées et des sorties, ainsi que les transformations en CDI, de CDI de chantier ou d'opération ;
– et annuellement le CSE « central » s'il existe, à l'occasion de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi visée, à l'article L. 2312-17 du code du travail.L'employeur inclura, dans les informations transmises, celles relatives au nombre de contrats de chantier ou d'opération conclus dans l'entreprise.
Le rapport annuel de branche comportera des informations sur les CDI de chantier ou d'opération (nombre, activités, projet [cf. 1.1], chantier ou opération concernée, durée minimale, entrées et sorties, niveau de classification des salariés, causes de rupture, transformations éventuelles).
Conditions d'entrée en vigueur
Cet accord étant un dispositif nouveau, les parties conviennent qu'il est expérimental. Il est conclu pour une durée de 3 ans à partir du 4 août 2019.
Articles cités
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Conditions d'entrée en vigueur
Cet accord étant un dispositif nouveau, les parties conviennent qu'il est expérimental. Il est conclu pour une durée de 3 ans à partir du 4 août 2019.
Article 12.1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est annexé à la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique (IDCC (1) n° 0998).
Cet accord étant un dispositif nouveau, les parties conviennent qu'il est expérimental. Il est conclu pour une durée de 3 ans à partir de la date visée à l'article 12.3 du présent accord.
Les dispositions de cet accord continuent de produire leurs effets à l'égard des contrats de chantier ou d'opération conclus pendant cette durée et en cours d'exécution à la date d'expiration de cette durée.
Les parties prévoient d'organiser au terme de l'accord expérimental :
– un retour d'expérience ;
– et sur la base des besoins de l'adapter, le cas échéant.(1) IDCC : identifiant de la convention collective.
Article 12.2 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.
Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
Conditions d'entrée en vigueur
Cet accord étant un dispositif nouveau, les parties conviennent qu'il est expérimental. Il est conclu pour une durée de 3 ans à partir du 4 août 2019.
Articles cités
Article 12.3 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord entre en vigueur au lendemain du jour de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.Conditions d'entrée en vigueur
Cet accord étant un dispositif nouveau, les parties conviennent qu'il est expérimental. Il est conclu pour une durée de 3 ans à partir du 4 août 2019.
Article 12.4 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises de moins de 50 salariés ne présentant pas de spécificités particulières au regard de cet accord, aucune disposition spécifique n'est prévue pour celles-ci. Le présent accord s'applique donc en l'état aux entreprises de moins de 50 salariés.Conditions d'entrée en vigueur
Cet accord étant un dispositif nouveau, les parties conviennent qu'il est expérimental. Il est conclu pour une durée de 3 ans à partir du 4 août 2019.
Article 12.5 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives de salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du même code.Conditions d'entrée en vigueur
Cet accord étant un dispositif nouveau, les parties conviennent qu'il est expérimental. Il est conclu pour une durée de 3 ans à partir du 4 août 2019.
Articles cités