Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).

Textes Attachés : Avenant n° 8 du 4 décembre 2018 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 3 décembre 2019 JORF 13 décembre 2019

IDCC

  • 1411

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 4 décembre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNIFA ; UNAMA,
  • Organisations syndicales des salariés : BATIMAT-TP CFTC ; FG FO construction ; FNSCB CFDT,

Numéro du BO

2019-11

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Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).

    • Article

      En vigueur étendu

      Au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur, les signataires du présent avenant, réunis en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, sont convenus de déterminer des garanties présentant un degré élevé de solidarité au sein du régime de prévoyance de la fabrication de l'ameublement (PREVIFA) mis en place par l'accord du 26 avril 2005.

      Il a été conclu ce qui suit :

      Articles cités
  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application

    Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises définies par l'article 1er de l'accord national du 14 janvier 1986 sur le champ d'application des accords nationaux de la fabrication de l'ameublement modifié en dernier lieu par l'accord national du 19 octobre 2011 et à toutes les activités qui entreraient dans le champ conventionnel de la fabrication de l'ameublement postérieurement à la signature de cet accord.

    Dans le cadre de la demande d'extension du présent accord et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Garanties présentant un degré élevé de solidarité

    Le régime de prévoyance instauré au niveau de la branche de la fabrication de l'ameublement présente un degré élevé de solidarité et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.

    Le degré élevé de solidarité se concrétisera par des actions définies chaque année en commission paritaire PREVIFA concernant :
    1. L'apprentissage ;
    2. Le financement d'actions de prévention des risques professionnels dans le secteur.

    Les actions définies par la commission paritaire PREVIFA feront l'objet d'annexes au présent avenant, dont l'extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.

    Ces actions seront financées par l'affectation d'une quote-part de 2 % de la cotisation.

    Les entreprises devront veiller, afin que l'ensemble des salariés de la branche soient traités identiquement en termes d'actions de solidarité, que l'organisme assureur auprès duquel elles ont souscrit un contrat au titre de leurs obligations de prévoyance résultant de l'accord du 26 avril 2005 prévoit expressément la mise en œuvre des actions précitées.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Suivi du régime de prévoyance

    Le suivi du régime de prévoyance est assuré par la commission paritaire PREVIFA.

    Une réunion annuelle sera prévue à cet effet.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Date d'application de l'avenant n° 8


    Le présent avenant entre en application le 1er janvier 2019 pour une durée indéterminée. Il modifie, autant que de besoin, l'accord auquel il s'intègre.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Révision

    Le présent accord pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision dans le cadre d'un avenant conclu dans les mêmes conditions et formes.

    Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée de propositions écrites.  (1)

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).  
    (Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Durée et formalités relatives à l'accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut faire l'objet d'une dénonciation par tout ou partie des signataires selon les conditions législatives en vigueur.

    Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.