Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981 (1)

Textes Attachés : Avenant n° 75 du 22 novembre 2018 modifiant l'article 9 de l'annexe I relative au régime de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 30 octobre 2019 JORF 5 novembre 2019

IDCC

  • 1147

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 22 novembre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CSMF ; FMF ; SML ; MG France,
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA ; FSS CFDT ; FSPSS FO ; CFTC santé sociaux ; FSAS CGT,

Numéro du BO

2019-9

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981

  • Article

    En vigueur

    Compte tenu du déficit technique constaté sur les comptes 2017 et de la tendance dégagée sur le risque arrêt de travail au titre de 2018, il a été décidé, après avis de la commission de contrôle et de gestion, d'appliquer de nouveaux taux contractuels, à effet du 1er janvier 2019.

    Il a donc été convenu de modifier les dispositions de l'article 9 « Cotisations » de l'annexe I « Régime de prévoyance » de la convention collective nationale susvisée.

    Il a également été convenu de modifier les dispositions de l'article 6 « Base de calcul des cotisations et des prestations » de l'annexe I « régime de prévoyance » de ladite convention.

  • Article 1er

    En vigueur

    Les dispositions de l'article 9 « Cotisations » sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

    Personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947

    La cotisation est fixée au taux contractuel de 2,90 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe 1 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.

    La cotisation est répartie comme suit :

    GarantieTaux de
    cotisation
    global
    Taux de
    cotisation
    employeur
    Taux de
    cotisation
    salarié
    Décès0,44 %0,44 %
    Frais d'obsèques0,05 %0,05 %
    Incapacité temporaire de travail1,47 %0,79 %0,68 %
    Invalidité permanente0,53 %0,29 %0,24 %
    Rente éducation0,08 %0,08 %
    Rente handicap0,02 %0,02 %
    Rente de conjoint0,31 %0,31 %
    Total2,90 %1,98 %0,92 %

    Personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947

    La cotisation est fixée au taux contractuel de 2,35 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe 1 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.

    La cotisation est répartie comme suit :

    GarantieTaux de
    cotisation
    lobal (*)
    Taux de
    cotisation
    employeur
    Taux de
    cotisation
    salarié
    Décès0,21 %0,13 %0,08 %
    Frais d'obsèques0,05 %0,03 %0,02 %
    Incapacité temporaire de travail1,46 %0,88 %0,58 %
    Invalidité permanente0,53 %0,32 %0,21 %
    Rente éducation0,08 %0,05 %0,03 %
    Rente handicap0,02 %0,01 %0,01 %
    Total2,35 %1,42 %0,93 %
    (*) Les cotisations sont financées à hauteur de 60 % par les employeurs et de 40 % par les salariés.

  • Article 2

    En vigueur

    Les dispositions de l'article 6 « Base de calcul des cotisations et des prestations » sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

    La base de calcul des cotisations doit être égale au traitement brut afférent à l'année d'affiliation considérée déclaré par l'employeur à l'administration sociale.

    La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations, le treizième mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.

    Toutefois, ne sont pas pris en compte dans l'assiette des cotisations, les avantages en nature et les revenus du capital, ainsi que les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence).

    La base de calcul des cotisations est limitée à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

    Pour la détermination des prestations, la base doit être égale au salaire brut soumis aux cotisations sociales, soit le salaire fixe et les rémunérations variables, des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail ou la date du décès.

    Comme pour le calcul des cotisations, la base de calcul des prestations est limitée à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

    Pour les prestations exprimées en pourcentage du salaire net, la base des prestations est celle prévue à l'alinéa précédent déduction faite des charges fiscales et sociales.

    Afin d'harmoniser leurs méthodes de calcul, les organismes assureurs du régime déduisent le même taux de charges sociales et fiscales, celui-ci correspond au taux de charges moyen appliqué aux salaires de la profession.

    Il est précisé que la CSG et la CRDS sont des impôts dus par le salarié et ne peuvent pas être prises en charge par l'organisme de prévoyance ou l'employeur.

    Pour le salarié travaillant à temps partiel, le montant des prestations est calculé sur le salaire perçu au titre du cabinet.

  • Article 3

    En vigueur


    Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2019.

  • Article 4

    En vigueur


    Les parties signataires du présent avenant s'engagent à effectuer les formalités de dépôt, et à en demander l'extension auprès des services du ministère compétent.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
(Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1)