Convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988. Etendue par arrêté du 4 novembre 1988 JORF 15 novembre 1988.
Textes Attachés
Annexe I Clause d'option pour la mise en application de la convention collective Convention collective nationale du 18 mai 1988
Avenant n° 4 du 17 décembre 1991 relatif à la retraite complémentaire
Accord du 18 décembre 1997 relatif au rattachement des constructeurs de maisons individuelles à la convention collective de la promotion-construction
Avenant n° 11 du 18 février 2000 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Avenant du 18 février 2000 au protocole d'accord du 18 décembre 1997
Avenant n° 11 bis du 12 juillet 2000 modifiant l'avenant n° 11 sur l'ARTT du 18 février 2000
Avenant n° 14 du 16 avril 2002 relatif au compte épargne-temps
Avenant n° 16 du 5 février 2003 portant extension du champ d'application aux départements d'outre-mer
Avenant n° 15 du 5 février 2003 relatif à la rupture de contrat de travail pour fin de commercialisation de programmes immobiliers
Avenant n° 14 bis du 10 juillet 2003 relatif au compte épargne-temps
Avenant n° 19 du 20 septembre 2004 relatif à la retraite
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de la promotion-construction
Accord du 1er juin 2005 relatif à la création d'un PEI et d'un PERCO-I
Accord du 10 novembre 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 21 du 16 novembre 2005 relatif à l'organisation du temps de travail dans l'entreprise
Protocole d'accord du 8 décembre 2005 relatif à la création et au fonctionnement de la section professionnelle paritaire
Avenant n° 1 du 10 septembre 2008 à l'accord du 1er juin 2005 portant création d'un PEI et d'un PERCO-I
Avenant n° 25 du 7 avril 2009 relatif à la période d'essai
Avenant n° 27 du 7 juillet 2010 relatif à la représentation syndicale
ABROGÉAccord du 8 décembre 2010 relatif à la répartition du prélèvement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Accord du 1er mars 2011 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
Accord du 21 février 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 30 du 21 février 2011 relatif au changement de nom de la convention
ABROGÉAccord du 19 octobre 2011 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé
Accord du 3 novembre 2011 relatif à la répartition du prélèvement FPSPP
ABROGÉAvenant n° 1 du 9 mai 2012 relatif à la création du régime conventionnel de prévoyance
Avenant n° 32 du 20 décembre 2012 relatif à la prévoyance, à l'indemnité de licenciement et à la retraite
Avenant du 20 février 2015 à l'accord du 10 novembre 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 29 juin 2015 relatif au pacte de responsabilité
ABROGÉAvenant n° 2 du 4 octobre 2016 à l'accord du 19 octobre 2011 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé
Accord du 2 novembre 2016 relatif au calcul de la durée annuelle du travail en jours
ABROGÉAvenant n° 3 du 27 octobre 2017 à l'accord du 19 octobre 2011 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé
Avenant n° 39 du 17 novembre 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 2 du 17 novembre 2017 à l'accord du 10 novembre 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 4 du 9 juillet 2018 à l'accord du 19 octobre 2011 relatif au régime de prévoyance et au régime de frais de santé
Avenant n° 41 du 18 septembre 2018 relatif aux classifications
Accord du 18 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO Entreprises de proximité)
ABROGÉAvenant n° 5 du 22 novembre 2019 à l'accord collectif du 19 octobre 2011 relatif au régime de prévoyance et de santé
ABROGÉAccord du 11 mai 2020 relatif aux mesures liées à la crise sanitaire du Covid-19
Accord du 9 juin 2020 relatif à la formation professionnelle
Accord du 9 juin 2020 relatif aux actions de reconversion et de promotion par alternance (« Pro-A »)
Accord du 28 septembre 2020 relatif au forfait annuel en jours
ABROGÉAvenant n° 6 du 22 décembre 2020 à l'accord du 19 octobre 2011 relatif au régime de prévoyance et au régime de frais de santé
ABROGÉAvenant n° 7 du 18 novembre 2021 à l'accord du 19 octobre 2011 relatif au régime de prévoyance et de santé
Avenant n° 48 du 5 juillet 2023 relatif à l'embauche et à la période d'essai
ABROGÉAvenant n° 8 du 9 octobre 2023 à l'accord du 19 octobre 2011 relatif au régime de prévoyance et de frais de santé
Rectificatif au Bulletin officiel n° 2020-50 du 26 décembre 2020 à l'accord du 28 septembre 2020 relatif au forfait annuel en jours
Accord du 24 juin 2024 relatif aux catégories objectives de bénéficiaires de régimes de protection sociale complémentaire
Accord du 23 octobre 2024 relatif aux régimes conventionnels de prévoyance et de frais de santé
Avenant n° 1 du 20 octobre 2025 à l'accord du 23 octobre 2024 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
L'article 6.3 de l'accord du 19 octobre 2011 relatif au régime de prévoyance et au régime de frais de santé est désormais rédigé ainsi :
« La cotisation obligatoire “ tarif unique famille ” visée à l'article 4 permet de couvrir les bénéficiaires suivants :
– le participant (salarié ou ancien salarié affilié) ;
– les ayants droit du participant ci-après définis :
–– le conjoint, ou le partenaire lié par un Pacs ou le concubin (définitions à l'article 3.3), qui a conservé son statut d'ayant droit de l'assuré au sens de la sécurité sociale ou qui est en mesure de prouver qu'il n'exerce aucune activité professionnelle et ne perçoit aucun revenu (salaires, traitements ou revenus de remplacement) ;
–– les enfants du participant et s'ils vivent au foyer ceux de son conjoint, qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
––– être âgés de moins de 20 ans,
––– bénéficiant d'un régime de sécurité sociale (du fait de l'affiliation du participant, de son conjoint ou d'une affiliation personnelle) ;
––– être fiscalement à sa charge c'est-à-dire pris en compte pour l'application du quotient familial ou qui perçoivent une pension alimentaire qu'il déduit fiscalement de son revenu global.Cette limite d'âge est portée à 26 ans pour les enfants qui remplissent l'une des conditions suivantes :
––– s'ils poursuivent leurs études et ne disposent pas de ressources propres provenant d'une activité salariée, sauf emplois occasionnels ou saisonniers durant les études ou emplois rémunérés mensuellement moins de 60 % du Smic ;
––– s'ils suivent une formation en alternance ou se trouvent sous contrat unique d'insertion, d'apprentissage ou de professionnalisation ou tout contrat du même type sous réserve que la rémunération n'excède pas 60 % du Smic ;
––– s'ils sont inscrits à Pôle emploi comme primo demandeurs d'emploi ou effectuent un stage préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré.La limite d'âge est supprimée pour ses enfants qui bénéficient d'une allocation prévue par la législation sociale en faveur des handicapés ou qui sont titulaires de la carte d'invalidité prévue par l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, sous réserve que l'invalidité ait été reconnue avant leur 21e anniversaire ou leur 26e anniversaire s'ils poursuivaient des études.
–– les ascendants vivant sous le même toit, bénéficiant d'un régime de sécurité sociale et fiscalement à charge du participant, c'est-à-dire pris en compte pour l'application du quotient familial ou qui perçoivent une pension alimentaire qu'il déduit de son revenu global.
Le conjoint, le concubin ou le partenaire de Pacs du participant, non couvert à titre obligatoire comme indiqué ci-dessus (dénommé “ conjoint non à charge ”), peut bénéficier des garanties du régime frais de santé, sur demande du participant, dans les conditions des articles 4.2.1 et 4.3. »
Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Au sein des tableaux de cotisations figurant aux articles 4.2.1., 4.2.2., 4.5, les termes « conjoint non à charge de la sécurité sociale » sont remplacés par : « conjoint non à charge ».Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'article 4.5 « Taux d'appel » est désormais rédigé comme suit :
« Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, les cotisations frais de santé et prévoyance stipulées aux articles 4.1 et 4.2 font l'objet d'un taux d'appel.
Les cotisations sont en conséquence appelées aux taux suivants pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 :
Taux de cotisation du régime de prévoyance
Personnel relevant des articles 4 et 4 bis
de la convention collective nationale du 14 mars 1947Tranche A Tranche B Tranche C Décès/ IAD (*), y compris double effet (**) 0,42 % 0,42 % 0,43 % Décès/ IAD (*) accidentel 0,15 % 0,15 % 0,16 % Frais d'obsèques 0,02 % 0,02 % Rente éducation 0,17 % 0,17 % 0,17 % Incapacité temporaire de travail 0,39 % 0,46 % 0,68 % Invalidité 0,35 % 0,38 % 0,56 % Total 1,50 % 1,60 % 2,00 % Personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis
de la convention collective nationale du 14 mars 1947Tranche A Tranche B Décès/ IAD (*), y compris double effet (**) 0,46 % 0,42 % Décès/ IAD (*) accidentel 0,15 % 0,15 % Frais d'obsèques 0,02 % 0,02 % Rente éducation 0,13 % 0,17 % Incapacité temporaire de travail 0,23 % 0,46 % Invalidité 0,21 % 0,38 % Total 1,20 % 1,60 % (*) IAD : invalidité absolue et définitive.
(**) Double effet : il s'agit de la garantie décès versée en cas de décès du conjoint du salarié simultané ou postérieur au décès du salarié.Les partenaires sociaux rappellent que le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 bénéficie des dispositions de l'article 7 de cette convention, qui prévoit le versement à un organisme assureur d'une cotisation égale à 1,50 % de la tranche A des rémunérations, à la charge de l'employeur.
Cela étant, les signataires prennent acte que la référence à la convention du 14 mars 1947 est appelée à devenir obsolète, du fait de la fusion des régimes de retraite AGIRC et ARRCO à effet du 1er janvier 2019. Toutefois, à la date de signature du présent avenant, force est de constater que le cadre réglementaire dans lequel s'inscrit la définition des bénéficiaires d'un régime collectif obligatoire de prévoyance complémentaire n'est pas encore totalement connu. Ces incertitudes portent, tant sur les dispositions qui pourraient se substituer à la définition du statut de cadre et au bénéfice d'une couverture minimale de prévoyance (1,50 % TA), que sur la réglementation relative aux critères permettant de définir une catégorie objective. Une fois connus les éléments qui permettront une transposition pérenne des intitulés de catégories bénéficiaires, les partenaires sociaux étudieront les modifications éventuelles à apporter à l'accord. »
Taux de cotisation du régime frais de santé
La suite de l'article 4.5, c'est-à-dire l'ensemble des tableaux figurant sous la rubrique « taux de cotisations du régime frais de santé », est inchangé.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Compte tenu de l'objet de l'accord qui repose sur la mutualisation il n'y a pas lieu de prévoir de disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi, le présent avenant entre en vigueur au 1er janvier 2019.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le secrétariat de la commission paritaire est chargé de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes. Le secrétariat de la commission paritaire est par ailleurs mandaté pour en demander l'extension.