Convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988. Etendue par arrêté du 4 novembre 1988 JORF 15 novembre 1988.

Textes Attachés : Avenant n° 4 du 9 juillet 2018 à l'accord du 19 octobre 2011 relatif au régime de prévoyance et au régime de frais de santé

Extension

Etendu par arrêté du 23 décembre 2019 JORF 10 janvier 2020

IDCC

  • 1512

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 9 juillet 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FPI,
  • Organisations syndicales des salariés : CSFV CFTC ; FS CFDT ; SHUHAB CFE-CGC,

Numéro du BO

2019-5

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Convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988. Etendue par arrêté du 4 novembre 1988 JORF 15 novembre 1988.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 6.3 de l'accord du 19 octobre 2011 relatif au régime de prévoyance et au régime de frais de santé est désormais rédigé ainsi :

    « La cotisation obligatoire “ tarif unique famille ” visée à l'article 4 permet de couvrir les bénéficiaires suivants :

    – le participant (salarié ou ancien salarié affilié) ;

    – les ayants droit du participant ci-après définis :
    –– le conjoint, ou le partenaire lié par un Pacs ou le concubin (définitions à l'article 3.3), qui a conservé son statut d'ayant droit de l'assuré au sens de la sécurité sociale ou qui est en mesure de prouver qu'il n'exerce aucune activité professionnelle et ne perçoit aucun revenu (salaires, traitements ou revenus de remplacement) ;
    –– les enfants du participant et s'ils vivent au foyer ceux de son conjoint, qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
    ––– être âgés de moins de 20 ans,
    ––– bénéficiant d'un régime de sécurité sociale (du fait de l'affiliation du participant, de son conjoint ou d'une affiliation personnelle) ;
    ––– être fiscalement à sa charge c'est-à-dire pris en compte pour l'application du quotient familial ou qui perçoivent une pension alimentaire qu'il déduit fiscalement de son revenu global.

    Cette limite d'âge est portée à 26 ans pour les enfants qui remplissent l'une des conditions suivantes :
    ––– s'ils poursuivent leurs études et ne disposent pas de ressources propres provenant d'une activité salariée, sauf emplois occasionnels ou saisonniers durant les études ou emplois rémunérés mensuellement moins de 60 % du Smic ;
    ––– s'ils suivent une formation en alternance ou se trouvent sous contrat unique d'insertion, d'apprentissage ou de professionnalisation ou tout contrat du même type sous réserve que la rémunération n'excède pas 60 % du Smic ;
    ––– s'ils sont inscrits à Pôle emploi comme primo demandeurs d'emploi ou effectuent un stage préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré.

    La limite d'âge est supprimée pour ses enfants qui bénéficient d'une allocation prévue par la législation sociale en faveur des handicapés ou qui sont titulaires de la carte d'invalidité prévue par l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, sous réserve que l'invalidité ait été reconnue avant leur 21e anniversaire ou leur 26e anniversaire s'ils poursuivaient des études.

    –– les ascendants vivant sous le même toit, bénéficiant d'un régime de sécurité sociale et fiscalement à charge du participant, c'est-à-dire pris en compte pour l'application du quotient familial ou qui perçoivent une pension alimentaire qu'il déduit de son revenu global.

    Le conjoint, le concubin ou le partenaire de Pacs du participant, non couvert à titre obligatoire comme indiqué ci-dessus (dénommé “ conjoint non à charge ”), peut bénéficier des garanties du régime frais de santé, sur demande du participant, dans les conditions des articles 4.2.1 et 4.3. »

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Au sein des tableaux de cotisations figurant aux articles 4.2.1., 4.2.2., 4.5, les termes « conjoint non à charge de la sécurité sociale » sont remplacés par : « conjoint non à charge ».

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 4.5 « Taux d'appel » est désormais rédigé comme suit :

    « Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, les cotisations frais de santé et prévoyance stipulées aux articles 4.1 et 4.2 font l'objet d'un taux d'appel.

    Les cotisations sont en conséquence appelées aux taux suivants pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 :

    Taux de cotisation du régime de prévoyance

    Personnel relevant des articles 4 et 4 bis
    de la convention collective nationale du 14 mars 1947
    Tranche ATranche BTranche C
    Décès/ IAD (*), y compris double effet (**)0,42 %0,42 %0,43 %
    Décès/ IAD (*) accidentel0,15 %0,15 %0,16 %
    Frais d'obsèques0,02 %0,02 %
    Rente éducation0,17 %0,17 %0,17 %
    Incapacité temporaire de travail0,39 %0,46 %0,68 %
    Invalidité0,35 %0,38 %0,56 %
    Total1,50 %1,60 %2,00 %
    Personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis
    de la convention collective nationale du 14 mars 1947
    Tranche ATranche B
    Décès/ IAD (*), y compris double effet (**)0,46 %0,42 %
    Décès/ IAD (*) accidentel0,15 %0,15 %
    Frais d'obsèques0,02 %0,02 %
    Rente éducation0,13 %0,17 %
    Incapacité temporaire de travail0,23 %0,46 %
    Invalidité0,21 %0,38 %
    Total1,20 %1,60 %
    (*) IAD : invalidité absolue et définitive.
    (**) Double effet : il s'agit de la garantie décès versée en cas de décès du conjoint du salarié simultané ou postérieur au décès du salarié.

    Les partenaires sociaux rappellent que le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 bénéficie des dispositions de l'article 7 de cette convention, qui prévoit le versement à un organisme assureur d'une cotisation égale à 1,50 % de la tranche A des rémunérations, à la charge de l'employeur.

    Cela étant, les signataires prennent acte que la référence à la convention du 14 mars 1947 est appelée à devenir obsolète, du fait de la fusion des régimes de retraite AGIRC et ARRCO à effet du 1er janvier 2019. Toutefois, à la date de signature du présent avenant, force est de constater que le cadre réglementaire dans lequel s'inscrit la définition des bénéficiaires d'un régime collectif obligatoire de prévoyance complémentaire n'est pas encore totalement connu. Ces incertitudes portent, tant sur les dispositions qui pourraient se substituer à la définition du statut de cadre et au bénéfice d'une couverture minimale de prévoyance (1,50 % TA), que sur la réglementation relative aux critères permettant de définir une catégorie objective. Une fois connus les éléments qui permettront une transposition pérenne des intitulés de catégories bénéficiaires, les partenaires sociaux étudieront les modifications éventuelles à apporter à l'accord. »

    Taux de cotisation du régime frais de santé

    La suite de l'article 4.5, c'est-à-dire l'ensemble des tableaux figurant sous la rubrique « taux de cotisations du régime frais de santé », est inchangé.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Compte tenu de l'objet de l'accord qui repose sur la mutualisation il n'y a pas lieu de prévoir de disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

    Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi, le présent avenant entre en vigueur au 1er janvier 2019.

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le secrétariat de la commission paritaire est chargé de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes. Le secrétariat de la commission paritaire est par ailleurs mandaté pour en demander l'extension.