Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998. (1)

Textes Salaires : Accord du 30 novembre 2018 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2019

Extension

Etendu par arrêté du 30 juillet 2019 JORF 8 août 2019

IDCC

  • 1821

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 30 novembre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FCVMM,
  • Organisations syndicales des salariés : FNTVC CGT ; FCE CFDT ; Fédéchimie FO ; CFE-CGC chimie ; CMTE CFTC,

Numéro du BO

2019-4

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Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998.

    • Article

      En vigueur

      Le présent accord, établi concomitamment à l'accord de branche portant sur la concordance des coefficients signé le même jour dans le cadre de la branche IDCC 1821, s'applique uniquement aux entreprises relevant de l'annexe A de la convention collective telle que définie par l'accord du 30 juin 2017 relatif à la fusion des branches professionnelles de la fabrication du verre à la main semi-automatique et mixte, de l'union des chambres syndicales des métiers du verre, de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau et de l'industrie du vitrail.

      Il porte donc exclusivement sur les salaires applicables dans les entreprises relevant du champ intitulé, avant la fusion, « union des chambres syndicales des métiers du verre. »

      Précisions sur les dénominations utilisées dans le présent accord :
      –   les salariés couverts, jusqu'au 1er janvier 2022, par les dispositions conventionnelles de l'union des chambres syndicales des métiers du verre (IDCC 2306) et de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau (IDCC 161) sont désignés dans le présent accord comme « les salariés issus de l'UMV-CSTITV » ;
      –   les salariés qui relevaient, jusqu'au 1er janvier 2018, d'entreprises appliquant la convention collective de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte (IDCC 1821), aujourd'hui renommée, sont désignés dans le présent accord comme « les salariés issus du verre à la main » ;
      –   la grille des coefficients communs applicables au 1er janvier 2022 est désignée sous le terme « nouvelle grille » dans le présent accord ;
      –   la grille des coefficients applicables aux salariés issus du verre à la main est désignée sous le terme « grille du verre à la main » dans le présent accord ;
      –   la grille des coefficients applicables aux salariés issus de l'UMV-CSTITV est désignée sous le terme « grille de l'UMV-CSTITV » dans le présent accord.

  • Article 1er

    En vigueur

    Salaire minimum garanti

    a) Formule générale de calcul

    Afin de déterminer la valeur d'un coefficient, est calculée la différence entre la valeur de ce coefficient en vigueur dans l'annexe A de la convention collective et celle en vigueur dans la grille de destination définies dans l'accord sur la concordance des coefficients, c'est-à-dire dans la grille du verre à la main. Cette différence donne lieu à un montant. Ce montant, divisé par trois, est additionné à la valeur du coefficient donné de la grille de l'UMV-CSTITV. Le chiffre trois correspond au nombre d'exercice séparant le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2022. En conséquence, ce montant sera divisé par 2 en 2020 et la différence constatée en 2021 sera compensée pour atteindre l'équivalence visée.

    Les valeurs de référence dans la grille de l'UMV-CSTITV sont celles définies par accord étendu du 30 octobre 2014 étant souligné que la valeur retenue pour les coefficients 100 à 175 ne peut être inférieure au Smic.

    Les valeurs de référence dans la grille du verre à la main sont celles définies par accord, non étendu à ce jour, du 16 mars 2018.

    Exemple :
    La valeur du K190 dans la grille de l'UMV-CSTITV est de 1 508 € ;
    La valeur du K190 dans la grille du verre à la main est de 1 634,69 €.

    Valeur du K190 de l'annexe A au 1er janvier 2019 = [(1 634,69 – 1 508) / 3] + 1 508 = 1 550,23 €

    b) Cas particuliers

    Le K155 n'existant pas dans la grille du verre à la main, la valeur référence de destination est calculée à partir d'une valeur de point complémentaire fixé à 1,405 (valeur du K165 – valeur du K145/20).

    Compte tenu des dispositions de l'article 3 j de l'accord de branche portant sur la concordance des coefficients, les valeurs de destinations dans la présente grille du K550 et du K660 sont d'une part la valeur médiane des K550 et K660 du verre à la main et d'autre part la valeur médiane des K770 et K880 du verre à la main.
    Les salaires minima garantis (en euros) sont ainsi revalorisés comme définis dans la grille ci-­dessous :

    (En euros.)

    Coefficients de l'annexe A de la CCNSMG mensuel
    Niveau de référence1001 498,50 (1)
    Salariés non spécialisés105 et 1151 498,50
    Salariés spécialisés1251 498,50
    1351 509,54
    Salariés qualifiés1451 515,79
    1551 520,47
    1651 525,16
    Salariés hautement qualifiés et chef d'équipe 1er échelon1751 534,61
    Salariés hautement qualifiés et chef d'équipe 2e échelon1901 550,23
    Ouvriers très hautement qualifiés
    Agents de maîtrise
    Techniciens
    2051 605,15
    2151 644,53
    2301 695,78
    Agent de haute maîtrise
    Techniciens supérieurs
    2501 798,66
    2651 888,76
    2952 026,20
    Technicien supérieur
    assimilé cadre
    Cadre débutant
    3152 267,82
    3302 445,65
    Ingénieur cadre débutant
    Assimilé cadre
    Ingénieur cadre confirmé
    3452 684,08
    3803 000,26
    Ingénieurs et cadres4403 352,69
    5504 290,80
    6605 465,84
    (1) Valeur du Smic connue à la date de signature du présent accord.
  • Article 2

    En vigueur

    Prime d'ancienneté

    La base de calcul de la prime d'ancienneté annuelle de l'UMV est revalorisée de 5 %.

    À partir de la date de conclusion du présent avenant, le calcul du premier niveau se fait à partir du montant de 2 728 €. Ce calcul est effectué selon les dispositions de l'article 3.7 de l'annexe II de la convention collective IDCC 2306.

    (En euros.)

    Coefficient3 ans6 ans9 ans12 ans15 ans18 ans
    125 à 17582164246327409491
    190 à 295164327491655818982
    315 à 3452464917379821 2281 473

  • Article 3

    En vigueur

    Égalité salariale

    Il est rappelé que les partenaires sociaux sont convenus, à l'article 2.5 de l'accord de fusion des branches du 30 juin 2017, de mener des négociations sur l'égalité professionnelle. Ces négociations seront engagées courant du second semestre 2018 sur la base d'un panorama social en cours d'élaboration, lequel comporte des indicateurs permettant d'identifier les éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

    Il en résultera un accord qui réaffirmera l'obligation pour les employeurs d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

    Par ailleurs, les parties s'y engageront à respecter un ensemble de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes étant entendu que le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois dans les entreprises.

    Cet accord s'appliquera à l'ensemble des entreprises relevant du champ conventionnel IDCC 1821 quelles que soient leurs conventions collectives d'origine ante-fusion.

  • Article 4

    En vigueur

    Situation des entreprises de moins de 50 salariés


    Le présent accord porte sur la valorisation de valeurs d'application générale qui s'imposent aux parties quelle que soit la taille des entreprises.

  • Article 5

    En vigueur

    Durée

    Les présentes dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2019.

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 6 (1)

    En vigueur

    Force obligatoire des dispositions du présent accord


    Il ne peut être dérogé, dans un sens défavorable au salarié, à une quelconque des dispositions du présent accord.

    (1) Article exclu de l'extension. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une grille salariale (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et par ailleurs un barème de primes, et qu'elles disposent qu'on ne peut y déroger dans un sens moins favorable, ces stipulations ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.  
    (Arrêté du 30 juillet 2019 - art. 1)

  • Article 7

    En vigueur

    Publication. – Extension


    Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du code du travail. Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 30 juillet 2019 - art. 1)