Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998.
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES (SMP, SMG et RMAG) Avenant du 15 octobre 1998
ABROGÉSalaires Avenant n° 4 du 17 juin 2005
ABROGÉSalaires Accord du 20 juin 2006
Accord du 26 février 2007 relatif aux salaires
Accord du 14 septembre 2009 relatif aux salaires au 1er octobre 2009
Accord du 21 février 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2011
Accord du 7 décembre 2012 relatif aux salaires minima au 1er décembre 2012
Accord du 30 janvier 2013 relatif aux salaires minima pour l'année 2013
Accord du 30 janvier 2014 relatif aux salaires minima pour l'année 2014
Accord du 30 juin 2015 relatif aux salaires minima garantis pour l'année 2015
Accord du 30 novembre 2015 relatif aux salaires minima au 1er décembre 2015
Accord du 17 mars 2016 relatif aux salaires minima 2016
Accord du 30 juin 2017 relatif aux salaires minima au 1er septembre 2017
Accord du 16 mars 2018 relatif aux salaires minima au 1er avril 2018
Accord du 15 novembre 2018 relatif aux salaires minima au 1er juin 2018
Accord du 30 novembre 2018 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2019
Accord du 22 février 2019 relatif aux salaires minima au 1er mars 2019
Accord du 21 avril 2021 relatif aux salaires minima au 1er avril 2021
Accord du 30 mars 2022 relatif aux salaires minima au 1er mars 2022
Accord du 7 juillet 2022 relatif aux salaires minima
Accord du 16 décembre 2022 relatif aux salaires minima
Accord du 13 juin 2023 relatif aux salaires minima
Accord du 10 avril 2024 relatif aux salaires minima pour l'année 2024
Accord du 14 janvier 2025 relatif aux salaires minima pour l'année 2025
En vigueur
Le présent accord, établi concomitamment à l'accord de branche portant sur la concordance des coefficients signé le même jour dans le cadre de la branche IDCC 1821, s'applique uniquement aux entreprises relevant de l'annexe A de la convention collective telle que définie par l'accord du 30 juin 2017 relatif à la fusion des branches professionnelles de la fabrication du verre à la main semi-automatique et mixte, de l'union des chambres syndicales des métiers du verre, de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau et de l'industrie du vitrail.
Il porte donc exclusivement sur les salaires applicables dans les entreprises relevant du champ intitulé, avant la fusion, « union des chambres syndicales des métiers du verre. »
Précisions sur les dénominations utilisées dans le présent accord :
– les salariés couverts, jusqu'au 1er janvier 2022, par les dispositions conventionnelles de l'union des chambres syndicales des métiers du verre (IDCC 2306) et de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau (IDCC 161) sont désignés dans le présent accord comme « les salariés issus de l'UMV-CSTITV » ;
– les salariés qui relevaient, jusqu'au 1er janvier 2018, d'entreprises appliquant la convention collective de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte (IDCC 1821), aujourd'hui renommée, sont désignés dans le présent accord comme « les salariés issus du verre à la main » ;
– la grille des coefficients communs applicables au 1er janvier 2022 est désignée sous le terme « nouvelle grille » dans le présent accord ;
– la grille des coefficients applicables aux salariés issus du verre à la main est désignée sous le terme « grille du verre à la main » dans le présent accord ;
– la grille des coefficients applicables aux salariés issus de l'UMV-CSTITV est désignée sous le terme « grille de l'UMV-CSTITV » dans le présent accord.
En vigueur
Salaire minimum garantia) Formule générale de calcul
Afin de déterminer la valeur d'un coefficient, est calculée la différence entre la valeur de ce coefficient en vigueur dans l'annexe A de la convention collective et celle en vigueur dans la grille de destination définies dans l'accord sur la concordance des coefficients, c'est-à-dire dans la grille du verre à la main. Cette différence donne lieu à un montant. Ce montant, divisé par trois, est additionné à la valeur du coefficient donné de la grille de l'UMV-CSTITV. Le chiffre trois correspond au nombre d'exercice séparant le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2022. En conséquence, ce montant sera divisé par 2 en 2020 et la différence constatée en 2021 sera compensée pour atteindre l'équivalence visée.
Les valeurs de référence dans la grille de l'UMV-CSTITV sont celles définies par accord étendu du 30 octobre 2014 étant souligné que la valeur retenue pour les coefficients 100 à 175 ne peut être inférieure au Smic.
Les valeurs de référence dans la grille du verre à la main sont celles définies par accord, non étendu à ce jour, du 16 mars 2018.
Exemple :
La valeur du K190 dans la grille de l'UMV-CSTITV est de 1 508 € ;
La valeur du K190 dans la grille du verre à la main est de 1 634,69 €.Valeur du K190 de l'annexe A au 1er janvier 2019 = [(1 634,69 – 1 508) / 3] + 1 508 = 1 550,23 €
b) Cas particuliers
Le K155 n'existant pas dans la grille du verre à la main, la valeur référence de destination est calculée à partir d'une valeur de point complémentaire fixé à 1,405 (valeur du K165 – valeur du K145/20).
Compte tenu des dispositions de l'article 3 j de l'accord de branche portant sur la concordance des coefficients, les valeurs de destinations dans la présente grille du K550 et du K660 sont d'une part la valeur médiane des K550 et K660 du verre à la main et d'autre part la valeur médiane des K770 et K880 du verre à la main.
Les salaires minima garantis (en euros) sont ainsi revalorisés comme définis dans la grille ci-dessous :(En euros.)
Coefficients de l'annexe A de la CCN SMG mensuel Niveau de référence 100 1 498,50 (1) Salariés non spécialisés 105 et 115 1 498,50 Salariés spécialisés 125 1 498,50 135 1 509,54 Salariés qualifiés 145 1 515,79 155 1 520,47 165 1 525,16 Salariés hautement qualifiés et chef d'équipe 1er échelon 175 1 534,61 Salariés hautement qualifiés et chef d'équipe 2e échelon 190 1 550,23 Ouvriers très hautement qualifiés
Agents de maîtrise
Techniciens205 1 605,15 215 1 644,53 230 1 695,78 Agent de haute maîtrise
Techniciens supérieurs250 1 798,66 265 1 888,76 295 2 026,20 Technicien supérieur
assimilé cadre
Cadre débutant315 2 267,82 330 2 445,65 Ingénieur cadre débutant
Assimilé cadre
Ingénieur cadre confirmé345 2 684,08 380 3 000,26 Ingénieurs et cadres 440 3 352,69 550 4 290,80 660 5 465,84 (1) Valeur du Smic connue à la date de signature du présent accord. En vigueur
Prime d'anciennetéLa base de calcul de la prime d'ancienneté annuelle de l'UMV est revalorisée de 5 %.
À partir de la date de conclusion du présent avenant, le calcul du premier niveau se fait à partir du montant de 2 728 €. Ce calcul est effectué selon les dispositions de l'article 3.7 de l'annexe II de la convention collective IDCC 2306.
(En euros.)
Coefficient 3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans 18 ans 125 à 175 82 164 246 327 409 491 190 à 295 164 327 491 655 818 982 315 à 345 246 491 737 982 1 228 1 473 En vigueur
Égalité salarialeIl est rappelé que les partenaires sociaux sont convenus, à l'article 2.5 de l'accord de fusion des branches du 30 juin 2017, de mener des négociations sur l'égalité professionnelle. Ces négociations seront engagées courant du second semestre 2018 sur la base d'un panorama social en cours d'élaboration, lequel comporte des indicateurs permettant d'identifier les éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
Il en résultera un accord qui réaffirmera l'obligation pour les employeurs d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Par ailleurs, les parties s'y engageront à respecter un ensemble de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes étant entendu que le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois dans les entreprises.
Cet accord s'appliquera à l'ensemble des entreprises relevant du champ conventionnel IDCC 1821 quelles que soient leurs conventions collectives d'origine ante-fusion.
En vigueur
Situation des entreprises de moins de 50 salariés
Le présent accord porte sur la valorisation de valeurs d'application générale qui s'imposent aux parties quelle que soit la taille des entreprises.En vigueur
DuréeLes présentes dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2019.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En vigueur
Force obligatoire des dispositions du présent accord
Il ne peut être dérogé, dans un sens défavorable au salarié, à une quelconque des dispositions du présent accord.(1) Article exclu de l'extension. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une grille salariale (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et par ailleurs un barème de primes, et qu'elles disposent qu'on ne peut y déroger dans un sens moins favorable, ces stipulations ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
(Arrêté du 30 juillet 2019 - art. 1)En vigueur
Publication. – Extension
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du code du travail. Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension.Articles cités
En vigueur
Dénonciation. – RévisionLe présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.
Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 dudit code.
Articles cités
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 30 juillet 2019 - art. 1)