Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956. (1)

Textes Salaires : Accord du 20 septembre 2018 relatif aux salaires minima au 1er septembre 2018 (brosserie)

Extension

Etendu par arrêté du 5 août 2019 JORF 9 août 2019

IDCC

  • 158

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 20 septembre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFB,
  • Organisations syndicales des salariés : FNSCB CFDT ; FG FO construction,

Numéro du BO

2019-2

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Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Les dispositions du présent accord concernent les personnels des entreprises de la branche « brosserie » (code APE 32.91Z) :

    (32.91Z : Fabrication d'articles de brosserie : fabrication de balais, de pinceaux et de brosses, même constituant des parties de machines, de balais mécaniques pour emploi à la main, de balais à franges et de plumeaux, de brosses et de pinceaux à peindre, de rouleaux et de tampons à peindre, de raclettes en caoutchouc et d'autres brosses, balais, balayettes, etc. la fabrication de brosses à habits et à chaussures.)

  • Article 2 (1)

    En vigueur

    Grille des salaires minima mensuels « Ouvriers et collaborateurs » applicable au 1er septembre 2018


    Les salaires minima mensuels applicables dans l'industrie de la brosserie, pour un horaire mensuel de 151,67 heures sont fixés, au 1er septembre 2018, aux valeurs suivantes en euros :

    NiveauCoefficientMontant
    1140
    150
    160
    1 506 €
    1 545 €
    1 552 €
    2175
    185
    195
    1 573 €
    1 585 €
    1 599 €
    3210
    225
    240
    1 641 €
    1 700 €
    1 797 €
    4250
    270
    295
    1 864 €
    2 005 €
    2 184 €
    5310
    330
    360
    2 296 €
    2 432 €
    2 647 €

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
    (Arrêté du 5 août 2019 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    Grille des primes mensuelles d'ancienneté « Ouvriers et collaborateurs » applicable au 1er septembre 2018

    À compter du 1er septembre 2018, la prime mensuelle d'ancienneté s'établit comme suit, pour un horaire mensuel de 151,67 heures, pour les ouvriers et collaborateurs :

    CoefficientMontant des primes mensuelles d'ancienneté, en euros,
    selon l'ancienneté
    3/6 ans6/9 ans9/12 ans12/15 ans15 ans et +
    14033,53 €67,08 €100,62 €134,16 €167,69 €
    15033,76 €67,53 €101,29 €135,07 €168,83 €
    16034,00 €67,97 €101,97 €135,97 €169,95 €
    17534,34 €68,69 €103,03 €137,37 €171,71 €
    18534,50 €69,00 €103,51 €138,02 €172,52 €
    19536,43 €72,87 €109,30 €145,73 €182,17 €
    21039,23 €78,47 €117,70 €156,92 €196,16 €
    22542,04 €84,05 €126,10 €168,11 €210,14 €
    24044,83 €89,66 €134,48 €179,31 €224,13 €
    25046,72 €93,45 €140,18 €186,89 €233,62 €
    27050,46 €100,91 €151,36 €201,81 €252,27 €
    29555,12 €110,23 €165,35 €220,47 €275,58 €
    31057,91 €115,83 €173,74 €231,65 €289,58 €
    33061,65 €123,28 €184,94 €246,58 €308,23 €
    36067,27 €134,55 €201,81 €269,09 €339,55 €

  • Article 4

    En vigueur

    Grille des salaires minima mensuels « Cadres » applicable au 1er septembre 2018


    Pour les cadres, les appointements mensuels minima applicables dans l'industrie de la brosserie sont fixés, au 1er septembre 2018, aux valeurs suivantes :

    PositionAppointements mensuels minimaux, montants en euros
    P I a2 493 €
    P I b2 915 €
    P I c3 258 €
    P II a3 508 €
    P II b3 668 €
    P II c3 808 €
    P III a4 048 €
    P III b4 337 €

  • Article 5 (1)

    En vigueur

    Égalité salariale hommes-femmes

    En application des dispositions des articles L. 2241-3, L. 2241-9, L. 2241-10, L. 2241-11 et L. 2241-12 du code du travail, les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères vérifiables.

    Les entreprises doivent donc s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales.

    Cette négociation vise à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

    (1) Article étendu sous réserve que l'article L. 2241-3 soit entendu comme étant le 1° de l'article L. 2241-5 du code travail, l'article L. 2241-9 comme étant le L. 2241-17 du code du travail, les articles L. 2241-11 et L. 2241-12 du code du travail comme étant l'article L. 2241-18 du code du travail et à l'exclusion des termes « L. 2241-10 », cet article ayant été supprimé par l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.  
    (Arrêté du 5 août 2019 - art. 1)

  • Article 6

    En vigueur

    Dispositions diverses

    6.1. Clause de sauvegarde

    Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec de dispositions ultérieures de nature législatives, réglementaires ou conventionnelles, ayant une incidence sur le présent accord, postérieures à sa date de signature.

    Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.

    6.2. Durée de l'accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    6.3. Adhésion

    Toute organisation syndicale peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 2261-3 du code du travail.

    6.4. Dénonciation. – Révision

    Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et, sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai de 1 an à compter du préavis.

  • Article 7

    En vigueur

    Force obligatoire de l'accord


    Les accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent accord, sauf dispositions plus favorables.

  • Article 8

    En vigueur

    Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés


    La politique salariale est considérée par les partenaires sociaux comme indépendante de la taille de l'entreprise employant lesdits salariés. Dès lors, le présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises sans stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.