Convention collective nationale des organisations professionnelles de l'habitat social du 20 septembre 2005. Etendue par arrêté du 18 octobre 2006 JORF 29 octobre 2006
Textes Attachés
ABROGÉAccord collectif national du 20 septembre 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie au sein des organisations professionnelles de l'habitat social
ABROGÉAvenant n° 1 du 15 novembre 2006 relatif au congé de formation économique, sociale et syndicale
ABROGÉAvenant n° 1 du 4 septembre 2007 à l'accord du 20 septembre 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 5 du 13 mai 2009 relatif à la période d'essai
ABROGÉAccord du 20 octobre 2009 relatif à la nouvelle numérotation du code du travail
ABROGÉAccord du 20 octobre 2009 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 8 du 3 février 2010 relatif au comité d'entreprise
ABROGÉAvenant n° 2 du 21 décembre 2010 à l'accord du 20 septembre 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 3 du 5 mai 2011 à l'accord du 20 septembre 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 4 du 9 juillet 2012 à l'accord du 20 septembre 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 5 du 11 décembre 2012 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 6 du 6 septembre 2013 à l'accord du 20 septembre 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 12 du 14 novembre 2013 relatif au temps partiel
ABROGÉAvenant n° 17 du 24 mai 2016 à la convention collective
ABROGÉAdhésion par lettre du 18 septembre 2017 de la FESSAD UNSA à la convention
ABROGÉAvenant n° 18 du 20 septembre 2017 relatif à la révision de la classification
ABROGÉAvenant n° 19 du 6 décembre 2017 relatif à la modification de l'article 9.1 « Congés exceptionnels »
ABROGÉAvenant n° 20 du 26 juillet 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Dénonciation par lettre du 16 janvier 2019 de la convention collective, des différents accords, avenants et annexes
(non en vigueur)
Abrogé
Selon la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, modifiée par l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, la branche a pour missions de :
– définir les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables dans les matières et selon les modalités prévues par la loi ;
– réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application.Dans ce cadre, la loi précitée du 8 août 2016 prévoit la mise en place, dans chaque branche, d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dont le rôle est précisément défini.
La branche des organisations professionnelles de l'habitat social dispose déjà d'une commission paritaire nationale, prévue à l'article 1.8 de la convention collective nationale des organisations professionnelles de l'habitat social du 20 septembre 2005.
Bien que cette commission exerce en pratique bon nombre des missions revenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, les signataires du présent accord ont décidé d'actualiser la convention collective nationale de branche au vu des évolutions de la réglementation.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, créée par le présent accord, se substitue à la commission paritaire nationale existante.
En conséquence, les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions de la convention collective nationale des organisations professionnelles de l'habitat social du 20 septembre 2005 ayant trait à ladite commission paritaire nationale, dans les conditions et selon les modalités exposées ci-après.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions de l'article 1.8 de la convention collective nationale des organisations professionnelles de l'habitat social du 20 septembre 2005 sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes.
Article 1.8
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (« CPPNI »)Il est institué, au sein de la branche des organisations professionnelles de l'habitat social, une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Article 1.8.1
Champ d'application de la CPPNILa commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est mise en place dans le champ d'application de la présente convention tel que défini en son article 1.1.
Article 1.8.2
Domiciliation de la CPPNILa commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est domiciliée 14, rue Lord-Byron, 75008 Paris.
Son adresse de correspondance électronique est la suivante : [email protected].
Article 1.8.3
Composition de la CPPNILa commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée de représentants désignés par les organisations syndicales représentatives à raison d'un représentant par organisation syndicale et de représentants des organisations d'employeurs représentatives dans le champ d'application de la présente convention.
Les organisations d'employeurs disposent d'un nombre de mandats égal au total de ceux des représentants des organisations syndicales et se les répartissent entre elles d'un commun accord.
Il est désigné, selon la même procédure, des suppléants en nombre égal.
Article 1.8.4
Organisation de la CPPNI
PrésidenceLa commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est présidée alternativement pendant 1 an par un représentant titulaire des organisations d'employeurs représentatives et pendant 1 an par un représentant titulaire des organisations syndicales représentatives.
Le président est désigné par son collège.
Il n'a pas de voix prépondérante dans les délibérations.
Secrétariat
Le secrétaire de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut être choisi au sein de la commission ou en dehors.
Dans ce dernier cas, le secrétaire assiste aux réunions sans avoir voix délibérative.
Fonctionnement
Les membres titulaires et suppléants prennent part aux débats mais seuls les membres titulaires prennent part aux votes.
En cas d'absence d'un membre titulaire, son membre suppléant devient titulaire pour la séance.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ne peut délibérer valablement qu'aux conditions suivantes de quorum :
– le/ les représentants des organisations d'employeurs représentatives doivent être présents ou représentés ;
– les organisations syndicales représentatives doivent être représentées pour au moins la moitié par membres effectivement présents ou représentés.Dans le cadre de l'application de cette disposition, si la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ne peut délibérer valablement, le président doit adresser une nouvelle convocation aux membres titulaires dans les 15 jours ; dans ce cas, ladite commission peut siéger sans condition de quorum.
Chaque réunion donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal, obligatoirement diffusé à tous les membres titulaires et suppléants de la commission.
Les décisions sont prises par accord de la majorité des organisations d'employeurs représentatives et d'au moins la moitié des organisations syndicales représentatives.
Article 1.8.5
Missions de la CPPNI
Négociation des dispositions conventionnellesLa commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation négocie et conclut les conventions et accords collectifs de branche, ainsi que leurs avenants et annexes.
Il lui appartient, à ce titre, de définir un calendrier de négociations dans le respect de la réglementation en vigueur s'agissant du nombre minimum de réunions et des négociations obligatoires de branche.
Interprétation des dispositions conventionnelles
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a vocation à statuer sur les difficultés rencontrées à l'occasion de l'interprétation ou de l'application des dispositions conventionnelles de la branche des organisations professionnelles de l'habitat social.
L'interprétation de la commission s'impose aux parties qui conservent, cependant, le droit de saisir les tribunaux compétents. Cette interprétation fera, éventuellement, l'objet d'un avis diffusé à l'ensemble des entreprises relevant de la présente convention.
Autres missions de la CPPNI
En application des dispositions légales, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation exerce également les missions suivantes :
– la représentation de la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– l'établissement d'un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale sur laquelle sont rendus publics les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement.Ce rapport comprend un bilan des conventions et accords collectifs d'entreprise conclus en matière de :
– durée du travail, répartition et aménagement des horaires ;
– repos quotidien et jours fériés ;
– congés payés et autres congés ;
– compte épargne-temps.Il porte en particulier sur l'impact de ces conventions et accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
Afin de permettre à la branche des organisations professionnelles de l'habitat social de procéder à l'établissement dudit rapport, les entreprises relevant du champ d'application de la présente convention s'engagent à transmettre à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation à l'adresse postale ou à l'adresse électronique visées en son article 1.8.2. les conventions et accords portant sur les matières ci-dessus listées après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Les entreprises doivent informer les organisations syndicales signataires de leur transmission.
La commission accuse réception des conventions et accords transmis, étant précisé que l'accusé de réception délivré ne préjuge en rien de la validité et de la conformité des conventions et accords collectifs aux dispositions légales et réglementaires ;
– l'émission d'un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;
– l'exercice des missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective, dans le cadre duquel la commission sera destinataire, à l'adresse postale ou à l'adresse électronique visées à l'article 1.8.2 de la présente convention, des accords d'entreprise conclus pour la mise en œuvre d'une disposition législative.Au-delà de ses missions prévues par les dispositions légales, les parties rappellent que la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a également pour mission :
– d'étudier et de proposer tout accord intéressant collectivement le personnel, soit qu'elle ait été saisie, soit que ses représentants en prennent l'initiative ;
– d'étudier et d'émettre un avis de conformité aux dispositions de la présente convention sur les projets d'accord envisagés dans les entreprises de la branche ;
– de jouer le rôle d'instance de conciliation pour l'application des dispositions de l'article 2.1 de la présente convention en matière de droit syndical ;
– rechercher le règlement des difficultés collectives d'application de la présente convention, si les parties au litige en sont d'accord, lorsqu'elles n'ont pas trouvé de solution dans la structure dans laquelle la question a été posée ;
– d'examiner les questions relatives à l'emploi et à la formation continue des salariés, en particulier via l'examen des conditions d'application des mesures prises pour favoriser l'emploi des personnes handicapées, la négociation sur les conditions d'exercice des emplois des salariés âgés de plus de 55 ans et le suivi de l'accord national sur la formation professionnelle dont elle fait le bilan des modalités de mise en œuvre.Article 1.8.6
Fonctionnement de la CPPNILa commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit obligatoirement au moins trois fois par an en vue des négociations obligatoires de branche à l'initiative de son président.
Cette commission doit en outre, dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande, se réunir à l'initiative de la moitié des organisations syndicales représentatives ou d'une organisation patronale représentative dans son champ d'application. Cette demande doit être notifiée au président par lettre recommandée avec accusé de réception exposant son objet et proposant un ordre du jour.
Article 1.8.7
Participation des personnels à la CPPNILorsqu'un salarié est appelé à siéger à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation en qualité de membre titulaire ou suppléant, aucune retenue ne doit être opérée sur son salaire ou ses accessoires et son absence est considérée comme du temps de travail effectif.
La participation d'un salarié aux réunions de la commission ne pourra être prise en considération dans le déroulement de sa carrière, notamment en matière de rémunération, de promotion, de mesure disciplinaire ou de licenciement.
La prise en charge des frais de déplacement et d'hébergement sera assurée dans la limite des plafonds déterminés par le règlement intérieur dont la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation devra se doter dès sa première réunion. »
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Dans l'ensemble des dispositions de la présente convention, de ses avenants et annexes, ainsi que des accords collectifs conclus dans la branche des organisations professionnelles de l'habitat social, la référence à la « commission paritaire nationale », à l'exception de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle qui constitue une commission distincte, est remplacée par celle de « commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ».Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Eu égard à l'objet du présent accord ayant vocation à instituer une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation au niveau de la branche des organisations professionnelles de l'habitat social, les parties conviennent qu'il n'y a pas lieu de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés en application de l'article L. 2261-23.1 du code du travail.
L'ensemble des entreprises relevant de la branche des organisations professionnelles de l'habitat social seront, quel que soit leur effectif, couvertes par cette commission.
Articles cités
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Article 4.1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord entre en vigueur dès le lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4.2 (non en vigueur)
Abrogé
À l'issue de la première année d'application de l'accord, les organisations syndicales et patronales représentatives se rencontreront afin de faire un premier bilan de l'application de l'accord au travers du fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Elles échangeront, à cette occasion, sur la nécessité d'engager une négociation en vue de l'adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, les organisations syndicales et patronales représentatives se rencontreront dans un délai de 2 mois suivant la demande qui serait formulée en ce sens par l'une de ces organisations.
Article 4.3 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives par la partie la plus diligente.
Au terme du délai d'opposition, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont 1 version papier signée des parties et 1 version sur support électronique, en cas de dépôt avant le 1er octobre 2018 : accompagnées d'une version anonymisée, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes compétents.
Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale.
Article 4.4 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension.