Convention collective nationale des acteurs du développement et de l'ingénierie territoriale d'intérêt général (ADITIG) du 24 mai 2007 - Dénoncée

Textes Attachés : Accord de méthode du 23 octobre 2018 relatif au changement de nom de la convention collective

IDCC

  • 2666

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 23 octobre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNCAUE,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC BTP ; SYNATPAU CFDT ; FNSCBA CGT ; FG FO construction,

Condition de vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter de sa date de signature.

Numéro du BO

2018-52

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Convention collective nationale des acteurs du développement et de l'ingénierie territoriale d'intérêt général (ADITIG) du 24 mai 2007 - Dénoncée

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      La FNCAUE et les organisations représentatives des salariés des CAUE ont signé le 24 mai 2007 une convention collective nationale (IDCC 2666) applicable à « tous les salariés des associations CAUE, dont les statuts sont définis par le titre II de la loi sur l'architecture n° 77-2 du 3 janvier 1977 et par le décret n° 78-172 du 9 février 1978, ainsi qu'aux salariés des unions régionales et de la fédération nationale, sur l'ensemble de la métropole et des territoires d'outre-mer ».

      En plus de 10 ans, cette CCN a permis un dialogue social permanent et constructif au sein des commissions paritaires et dans les CAUE, mais l'évolution du cadre législatif des conventions collectives nationales a amené les partenaires sociaux à envisager l'évolution de la CCN (IDCC 2666).

      Dans le cadre de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 favorisant le mouvement de restructuration des branches professionnelles, la commission paritaire de la branche s'est rapprochée de fédérations et de réseaux assurant des missions concernant le cadre de vie et le développement territorial, dans un souci d'intérêt général.

      Les échanges menés ont permis de partager l'intérêt et la nécessité d'aller vers une convention collective nationale regroupant les secteurs d'activité de ces différents réseaux d'acteurs territoriaux.

      Comme les y autorise l'article L. 2222-1, alinéa 1, du code du travail, les partenaires sociaux ont donc décidé de modifier le champ d'application et l'intitulé de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 24 mai 2007 dans les conditions souhaitées d'un regroupement structuré et adapté aux réseaux ne relevant pas du champ d'application initial (avenant n° 26 en date du 10 juillet 2018).

      Dans ce cadre, les partenaires sociaux ont pris la décision de négocier un accord de méthode organisant la négociation d'un futur dispositif conventionnel répondant aux enjeux de l'élargissement et associant l'ensemble des parties prenantes issues de cet élargissement conventionnel.

      L'objectif de cet accord est de répondre aux enjeux de l'élargissement conventionnel tant à l'égard des CAUE que des réseaux d'acteurs territoriaux qui ne relevaient pas du champ d'application initial de l'IDCC n° 2666 et de fixer ainsi l'organisation de la négociation ainsi que les principes devant guider les travaux et donner sens au dialogue social.


      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter de sa date de signature.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    L'objectif est d'aboutir à une convention collective nationale des acteurs du développement et de l'ingénierie territoriale d'intérêt général (ADITIG) structurée, modernisée, adaptée, qui prenne en compte les réseaux d'entreprises et de structures qui ne relevaient pas du champ d'application initial et qui soit négociée par l'ensemble des parties prenantes issues de l'élargissement conventionnel.

    L'avenant n° 26, en date du 10 juillet 2018, relatif à la modification du champ d'application et de l'intitulé de la convention collective nationale des CAUE du 24 mai 2007, fixe une période transitoire de 5 ans, débutant le jour de la publication de l'arrêté d'extension du nouveau champ d'application, pour l'ensemble des entreprises et structures qui ne relevaient pas du champ d'application initial de l'IDCC 2666, afin d'intégrer les dispositions de la convention collective nationale ADITIG.

    Cette période transitoire de 5 ans permettra d'adapter les dispositions actuelles de la convention collective initiale des CAUE. Pour cela, le présent accord de méthode fixe les principales étapes du déroulement des négociations avec deux temps distincts :

    – le temps 1 couvre la période transitoire allant de l'entrée en vigueur du nouveau champ d'application jusqu'à la date de renouvellement de la commission paritaire actuelle. Pendant cette période, des groupes techniques paritaires seront mis en place afin de préparer l'évolution nécessaire de la convention collective actuelle et de convenir du futur fonctionnement paritaire ;
    – le temps 2 couvre la période transitoire allant de la date de renouvellement de la commission paritaire actuelle au terme du délai de 5 ans. La nouvelle commission paritaire, assurant alors une représentation adaptée à la modification du champ d'application, procédera à l'évolution nécessaire des dispositions actuelles de la convention collective selon le calendrier précisé au présent accord de méthode.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter de sa date de signature.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    La commission paritaire des CAUE a validé l'actualisation et la consolidation des dispositions de la convention collective, intégrant les évolutions législatives et réglementaires récentes, ainsi que les décisions ayant fait l'objet d'avenants.

    Dans le cadre du nouveau champ d'application de la convention collective, dorénavant intitulée « convention collective nationale des acteurs du développement et de l'ingénierie territoriale d'intérêt général », les partenaires sociaux s'engagent à aboutir dans les meilleurs délais à l'évolution des dispositions actuelles de la convention collective.

    Il s'agit d'adapter des dispositions ayant été négociées pour un seul réseau d'entreprises, à plusieurs réseaux. Il est donc convenu d'aborder ces négociations sur une base constructive permettant de négocier le socle commun entre les réseaux, dans l'intérêt partagé du dialogue social.

    À cet effet, les partenaires (employeurs et salariés) pourront proposer, le cas échéant, des dispositions spécifiques, compte tenu des particularités de leurs métiers, de leurs activités et de leurs fonctionnements.

    De même, chaque réseau d'employeurs est appelé à faire connaître aux partenaires un panorama thématique des dispositions en vigueur en son sein, et cela dans un délai de 12 mois au plus à compter de la date d'extension du champ d'application, et au plus tard avant le renouvellement de la commission paritaire.

    À compter du renouvellement de la commission paritaire, pour chaque disposition modifiée ou nouvelle, l'accord paritaire précisera les conditions de mise en œuvre, qui pourront être à effet immédiat ou différé, sans pouvoir excéder le terme de 5 ans à compter de la date d'extension du champ d'application.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter de sa date de signature.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le fonctionnement du paritarisme actuel reste inchangé jusqu'au renouvellement de la commission paritaire. Il ne sera pas appelé de cotisation au paritarisme auprès des entreprises et structures nouvellement rattachées avant ce renouvellement.

    Des groupes techniques permettront de réunir les partenaires actuels du paritarisme des CAUE et les réseaux nouvellement concernés, avec une représentation paritaire, afin d'anticiper les échanges nécessaires à l'évolution de la convention collective et d'en permettre la mise en œuvre dans les meilleurs délais à compter du renouvellement de la commission paritaire.

    D'ici là, chaque réseau (et le paritarisme pour la fédération nationale des CAUE) prendra à sa charge les dépenses de ses représentants pour le bon fonctionnement des groupes techniques. En cas de dépenses communes (par exemple des honoraires juridiques), chaque réseau participera selon une règle de proportionnalité liée à son effectif salarié au 31 décembre 2017.

    Règle de proportionnalité des dépenses communes
    Réseau de moins de 100 salariés1
    Réseau de 100 à 499 salariés4
    Réseau de 500 à 999 salariés8
    Réseau de 1 000 à 1 499 salariés12
    Réseau de 1 500 à 1 999 salariés16
    Réseau de plus de 2 000 salariés20

    Un groupe de travail sera mis en place dès l'extension du champ d'application afin d'envisager le fonctionnement du paritarisme à compter du renouvellement de la commission paritaire actuelle. Le groupe de travail proposera, sur la base d'un programme de dépenses prévisionnelles, une révision du taux de cotisation appelé à compter du renouvellement de la commission paritaire. L'élargissement de l'assiette de cotisation doit permettre de rechercher une baisse du taux actuel (0,2 % de la masse salariale brute). Les propositions seront formalisées avant le renouvellement de la commission paritaire.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter de sa date de signature.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les fédérations et réseaux d'employeurs discuteront de la constitution et du fonctionnement d'une union des fédérations d'employeurs (UFADITIG, union des fédérations des acteurs de l'ingénierie et du développement des territoires, agissant dans un cadre d'intérêt général) dans les meilleurs délais afin de permettre à l'ensemble des réseaux concernés de pouvoir être représentés au sein de la future commission paritaire et d'éviter l'exclusion de fait des plus petits d'entre eux lors de la mesure d'audience.

    Si cette union des fédérations d'employeurs est mise en place avant le renouvellement de la commission paritaire, il sera convenu des dispositions de fonctionnement transitoire permettant à la FNCAUE d'en porter les positions au sein de la commission paritaire actuelle. La possibilité que cette union des fédérations se substitue à la FNCAUE au sein de la commission paritaire actuelle pourra être également envisagée en fonction de la réglementation, et notamment de l'article R. 2151-1 du code du travail.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter de sa date de signature.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les partenaires sociaux s'engagent dans un calendrier de négociations préparatoires dès la date d'extension du champ d'application, afin de permettre une avancée rapide des accords dès le renouvellement de la commission paritaire.

    Les thèmes prioritaires et les échéances pour conclure un accord sont les suivants, sans pouvoir excéder la période de 5 ans après la date d'extension de l'avenant du 10 juillet 2018 relatif à la modification du champ d'application et de l'intitulé de la CCN des CAUE :

    1. Paritarisme/mutualisations des fonds : mise en œuvre immédiate dès le renouvellement de la CPPNI ;

    2. Liberté d'opinion et exercice du droit syndical : installation de la CPPNI + 6 mois ;

    3. Égalité professionnelle homme/femme et violence au travail : installation de la CPPNI + 6 mois ;

    4. Formation professionnelle et mutualisation des fonds : installation de la CPPNI + 12 mois ;

    5. Dispositions concernant les contrats de travail (embauche et période d'essai, durée du travail, congés et absences, rupture du contrat ainsi que les dispositions particulières à certains contrats - CDD, travail temporaire, poursuite de contrat entre deux entreprises, travail temporaire et insertion, recours au portage salarial) : installation de la CPPNI + 18 mois.

    6. Retraite complémentaire – Protection sociale : installation de la CPPNI + 24 mois ;

    7. Classification professionnelle et salaires minima : installation de la CPPNI + 30 mois ;

    8. Ensemble des titres de la CCN : 5 ans à partir de l'arrêté d'extension.

    Cette liste énumère les priorités de négociation ; elle n'est pas exhaustive, d'autres points pouvant être adjoints au cours des négociations.

    En cas d'échec de la négociation sur un thème prioritaire selon le calendrier ci-dessus, un délai supplémentaire sera fixé par les partenaires en vue de trouver un accord, qui ne pourra excéder 6 mois. Par ailleurs, un médiateur du ministère du travail sera sollicité. Passé ce délai, en cas de nouvel échec de la négociation, les dispositions de la convention collective IDCC 2666 concernant la thématique ayant été négociée s'appliqueront à effet immédiat à toutes les entreprises et structures.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter de sa date de signature.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Si les partenaires sociaux s'accordent sur la volonté d'une forte convergence de leurs intérêts, il existe de nombreuses disparités et spécificités dans les activités, les métiers et le fonctionnement de chacun. C'est pourquoi il est envisagé une classification de base et des principes communs (comme celui d'un point dont l'évolution fera l'objet d'une négociation unique), qui pourront être complétés par des annexes spécifiques, au besoin détaillées par métiers ou activités spécifiques.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter de sa date de signature.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé

    Pour les entreprises et structures relevant du champ d'application initial de la convention collective des CAUE, celle-ci continue à s'appliquer et évoluera suivant les décisions à venir de la commission paritaire.

    Durant le temps 1 de la période de transition, les entreprises et structures ne relevant pas du champ d'application initial ne sont pas appelées à appliquer les dispositions actuelles de la convention collective IDCC 2666. Les dispositions prises par ces entreprises en application volontaire d'une autre convention collective restent applicables et modifiables durant le temps 1 de la période de transition, et durant le temps 2 dans les conditions qui suivent.

    Durant le temps 2 de la période de transition, l'ensemble des entreprises et structures appliqueront progressivement les titres révisés (ou non révisés en cas d'échec de la négociation) de la convention collective actuelle suivant le calendrier fixé à l'article 5 du présent accord, et leur intégralité au plus tard au terme de la période de 5 ans à compter de la publication de la décision d'extension du champ d'application.

    L'application immédiate et anticipée d'un ou de plusieurs titres de la convention collective actuelle est néanmoins possible par chaque entreprise ou structure rattachée au nouveau champ d'application. Elle relève toutefois d'une démarche de chaque employeur et ne remet en cause aucune des dispositions du présent accord de méthode. Cette application immédiate et anticipée ne pourra intervenir qu'après information consultation des institutions représentatives du personnel de l'entreprise ou en l'absence de ces institutions après information individuelle des salariés.

    Eu égard à l'intérêt général attaché à l'élargissement du champ d'application de la convention IDCC 2666 tel qu'il résulte de l'avenant n° 26 du 10 juillet 2018, les différences temporaires de traitement entre salariés résultant du nouveau champ d'application et notamment de l'application des dispositions transitoires ne peuvent être utilement invoquées pendant la période transitoire de 5 ans fixée à l'avenant n° 26 du 10 juillet 2018.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter de sa date de signature.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Pour l'application de l'article L. 2261-23-1, les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de méthode sur les échéances et les modalités des dispositions transitoires consécutives à l'élargissement du champ conventionnel n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet le sujet de l'accord est sans rapport avec la taille de l'entreprise.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter de sa date de signature.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à partir de la signature de l'accord.

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter de sa date d'entrée en vigueur.

  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé


    À la demande de la partie signataire la plus diligente, le secrétariat du paritarisme effectuera les démarches nécessaires à la publicité et l'extension selon la réglementation en vigueur.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter de sa date de signature.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Annexe

      Après modification le 10 juillet 2018 de son champ d'application et de son intitulé, les partenaires sociaux des CAUE se sont rapprochés de différentes organisations professionnelles qui ne relevaient pas du champ d'application initial de la convention collective IDCC 2666, à qui ils ont fait part de l'accord d'élargissement du champ d'application de la convention collective des CAUE, signé le 10 juillet 2018, et de l'accord de méthode, signé le 23 octobre 2018.

      Les échanges et discussions préalables qui ont eu lieu sur ces deux textes permettent aux groupements professionnels ci-dessous d'accueillir favorablement et sans réserve l'accord d'élargissement et l'accord de méthode, ce qu'ils manifestent en signant la présente annexe qui sera adjointe à ces textes.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter de sa date de signature.