Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999.
Textes Attachés
Protocole d'accord du 29 juin 1999
Annexe I - Catégorielles : Ouvriers Annexe à la convention collective nationale du 29 juin 1999
Annexe I - Catégorielles : Employés et techniciens Annexe à la convention collective nationale du 29 juin 1999
Annexe I - Catégorielles : Agents de maîtrise Annexe à la convention collective nationale du 29 juin 1999
Annexe I - Catégorielles : Cadres Annexe à la convention collective nationale du 29 juin 1999
Annexe II - Modèle de publicité pour information des salariés, Annexe à la convention collective nationale du 29 juin 1999
Accord national du 27 mai 1987 relatif à la formation en alternance des jeunes de 16 à 25 ans
Accord du 29 juin 1999 relatif aux classifications professionnelles
Accord du 29 juin 1999 relatif au financement de la formation professionnelle et de la formation en alternance
Accord du 29 juin 1999 relatif à la négociation des objectifs et des moyens de la formation professionnelle.
Accord national du 14 décembre 1999 relatif au capital de temps de formation dans les industries des panneaux à base de bois
Annexe I à l'accord national du 14 décembre 1999 relatif au capital temps de formation
Annexe II à l'accord national du 14 décembre 1999 relatif au capital temps de formation
Avenant du 18 janvier 2000 relatif à l'adhésion de la branche à l'OPCIBA
Procès-verbal du 29 juin 2000 relatif à la pause et à la notion du temps de travail effectif
Procès-verbal du 27 juin 2001 relatif à la majoration des heures travaillées le dimanche entre 22 heures et 5 heures
Avenant du 28 novembre 2001 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi
ABROGÉAccord du 9 juillet 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité des salariés
Avenant n° 1 du 20 février 2003 à l'accord du 9 juillet 2002 sur la cessation anticipée d'activité
Procès-verbal du 16 avril 2003 relatif aux congés exceptionnels
Avenant n° 1 du 24 novembre 2004 à l'accord du 28 novembre 2001 portant création d'une CPNE
Accord du 26 mars 2008 relatif à la politique salariale pour l'année 2008
Accord du 26 mars 2008 relatif à l'entretien professionnel, au bilan de compétences et au passeport formation
Avenant n° 1 du 26 novembre 2008 à l'accord du 26 mars 2008 relatif à l'entretien professionnel, au bilan de compétences et au passeport formation
Procès-verbal de la commission paritaire d'interprétation du 16 avril 2003 relatif aux congés exceptionnels
Accord du 30 juin 2010 relatif à la collecte des contributions de la formation professionnelle continue
ABROGÉAvenant n° 3 du 23 février 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 1 du 7 juillet 2011 à l'accord du 30 juin 2010 relatif à la répartition des fonds pour la formation professionnelle continue
Accord du 7 juillet 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Procès-verbal d'interprétation du 15 février 2012 relatif aux classifications
Accord du 15 juin 2012 relatif à la commission paritaire de validation des accords
ABROGÉAccord du 23 octobre 2014 relatif au contrat de génération
ABROGÉAccord du 8 décembre 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 11 décembre 2012 relatif à l'entretien professionnel, au bilan de compétences et au passeport orientation et formation
Accord du 1er juillet 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 1er juillet 2015 relatif à la collecte des contributions de formation professionnelle continue
Avenant n° 1 du 16 décembre 2015 à l'accord du 11 décembre 2012 relatif à l'entretien professionnel
Avenant n° 1 du 11 mai 2016 modifiant le champ d'application et les rémunérations annuelles garanties
Accord du 28 juin 2016 relatif à la collecte des contributions de formation professionnelle continue
Adhésion par lettre du 13 décembre 2016 de FG FO construction à la convention collective
Accord du 13 décembre 2017 relatif à la collecte des contributions de formation professionnelle continue
Adhésion par lettre du 5 mars 2018 de la FIBOPA CFE-CGC à la convention collective
Accord du 30 mars 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Accord du 20 décembre 2018 relatif à l'articulation des stipulations conventionnelles avec la négociation d'entreprise
Dénonciation par lettre du 1er décembre 2020 de l'UIPC de la convention collective du 29 juin 1999, de l'ensemble de ses avenants et annexes
Accord du 28 mai 2021 relatif à la fusion des champs d'application
Accord du 14 octobre 2021 relatif au dialogue social
Accord du 21 avril 2022 relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
Accord du 17 novembre 2022 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 17 novembre 2022 relatif aux certifications professionnelles reconnues dans la branche
Accord du 11 janvier 2024 relatif à la contribution additionnelle à la formation professionnelle
Avenant du 2 février 2024 à l'accord du 14 octobre 2021 relatif au dialogue social
Accord du 9 juillet 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires en matière de protection sociale complémentaire
Accord du 17 février 2025 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 23 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond
En vigueur
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels comporte différentes mesures qui confortent le rôle central des branches et visent à renforcer la négociation collective en leur sein.
En particulier, l'article 24 de ladite loi (art. L. 2232-9 du code du travail), prévoit que chaque branche doit mettre en place par le biais d'un accord une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
Elle s'inscrit dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois dont elle respecte par ailleurs les termes.
En vigueur
Mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétationConformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, les signataires du présent accord entendent mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans la branche de l'industrie des panneaux à base de bois.
La commission paritaire actuelle évolue donc en CPPNI (commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation).
La CPPNI de l'industrie des panneaux à base de bois vient se substituer dans ses missions et son fonctionnement à la commission nationale paritaire d'interprétation ou de conciliation telle que prévue par l'article 7 de la convention collective.
Articles cités
En vigueur
Missions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétationEn formation plénière, la CPPNI exerce les missions suivantes, telles que prévues par l'article L. 2232-9 (II) du code du travail :
– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle se réunit afin de mener les négociations au niveau de la branche et définit son calendrier de négociations ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi dans la branche.Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5.1 Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la 3e partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
En formation « interprétation et conciliation », la CPPNI peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
La CPPNI siège également en formation « interprétation et conciliation » lorsque cette dernière est saisie en ce sens conformément aux stipulations de l'article 4 du présent accord.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)En vigueur
Composition de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétationEn formation plénière, la participation aux réunions de la CPPNI est régie par l'article 11 de la convention collective ; l'organisation matérielle de la commission est régie par l'article 10 de la convention collective.
En formation « interprétation et conciliation », la participation aux réunions est régie par l'article 7 de la convention collective.
En vigueur
Modalités de fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétationEn vigueur
Fonctionnement et périodicité des réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétationLa commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut se réunir :
– en formation plénière ;
– en formation « interprétation et conciliation » (cf. art. 4.3).En formation plénière, et conformément aux dispositions légales, il est prévu que la CPPNI se réunisse au moins 3 fois par an en vue de mener les négociations au niveau de la branche.
Ces négociations respecteront les dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail et porteront donc sur :
– les salaires ;
– les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ;
– les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ;
– les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
– les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés ;
– l'examen de la nécessité de réviser les classifications, en prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois ;
– l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.La CPPNI définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues aux articles L. 2241-4 et suivants du code du travail.
Un ordre du jour de chaque séance est proposé par l'organisateur de la réunion, et validé en début de réunion entre les parties.
L'ordre du jour sera mentionné dans la convocation écrite envoyée 15 jours avant la tenue de chaque réunion.
Si les organisations syndicales souhaitent ajouter un point à l'ordre du jour proposé par l'organisateur, elles devront en informer ce dernier dans les 3 jours après la réception de la convocation.
En vigueur
Procès-verbaux
L'ensemble des modalités de rédaction, validation et diffusion des procès-verbaux, pour la formation CPPNI et « interprétation et conciliation » seront définies dans l'accord de méthode.En vigueur
Dispositions spécifiques applicables dans le cadre d'une demande d'interprétation de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois ou d'une demande de conciliationConformément aux missions conférées à la CPPNI rappelées à l'article 2 du présent accord, ladite commission peut être amenée à rendre un avis sur l'interprétation de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois.
La CPPNI quand elle siège en formation « interprétation et conciliation » se réunit le même jour que la prochaine réunion prévue de la CPPNI ou au plus tard dans les 3 mois qui suivent la réception de la demande dont elle est saisie :
– soit selon les modalités prévues à l'article 7 de la convention collective. Elle s'efforce en cas de conflit de rechercher un accord entre les parties ;
– soit par une juridiction de l'ordre judiciaire dans le cadre de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.La CPPNI en formation « interprétation et conciliation » prend ses décisions selon les modalités décrites dans l'article 7 de la convention collective.
En vigueur
Transmission des conventions et accords d'entreprise à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétationConformément à l'article L. 2232-9 du code du travail susvisé, les entreprises de la branche de l'industrie des panneaux à base de bois doivent transmettre à la CPPNI de la branche leurs conventions et accords collectifs comportant des stipulations relatives :
– à la durée du travail ;
– au travail à temps partiel et intermittent ;
– aux congés et au compte épargne-temps.Conformément au décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, ces conventions et accords sont transmis à l'adresse numérique ou postale indiquée dans l'accord mettant en place la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, soit : Secrétariat de la CC Panneaux à base de bois/UIPP, 120, avenue Ledru-Rolin, 75011 Paris ; e-mail : [email protected]
La CPPNI accuse réception des conventions et accords qui lui sont transmis. Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du code du travail, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)En vigueur
Organisation et conditions d'indemnisation des participants aux réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétationLes dispositions prévues par l'article 11 de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999 s'appliquent au bénéfice des salariés participant aux réunions de la commission. Cette participation n'entraînera aucune perte de salaire.
En vigueur
Entrée en vigueur et durée du présent accordLe présent accord entre en vigueur à compter de la date de signature par les parties.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
En vigueur
Champ d'application, publication et extension du présent accordLe champ d'application du présent accord est celui défini par l'article 1er de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999.
Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord.
En vigueur
Révision et dénonciation du présent accordLe présent accord peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.