Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999.

Textes Attachés : Accord du 30 mars 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI

Extension

Etendu par arrêté du 3 décembre 2019 JORF 11 décembre 2019

IDCC

  • 2089

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 30 mars 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UIPP ; UFC,
  • Organisations syndicales des salariés : BATIMAT-TP CFTC ; CFDT FNSCB ; CGT FNSCBA ; FG FO construction,
  • Dénoncé par : UIPC, par lettre du 1 décembre 2020 (BO n°2021-22)

Numéro du BO

2018-40

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999.

    • Article

      En vigueur

      La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels comporte différentes mesures qui confortent le rôle central des branches et visent à renforcer la négociation collective en leur sein.

      En particulier, l'article 24 de ladite loi (art. L. 2232-9 du code du travail), prévoit que chaque branche doit mettre en place par le biais d'un accord une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

      Elle s'inscrit dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois dont elle respecte par ailleurs les termes.

  • Article 1er

    En vigueur

    Mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

    Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, les signataires du présent accord entendent mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans la branche de l'industrie des panneaux à base de bois.

    La commission paritaire actuelle évolue donc en CPPNI (commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation).

    La CPPNI de l'industrie des panneaux à base de bois vient se substituer dans ses missions et son fonctionnement à la commission nationale paritaire d'interprétation ou de conciliation telle que prévue par l'article 7 de la convention collective.

  • Article 2 (1)

    En vigueur

    Missions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

    En formation plénière, la CPPNI exerce les missions suivantes, telles que prévues par l'article L. 2232-9 (II) du code du travail :
    – elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
    – elle se réunit afin de mener les négociations au niveau de la branche et définit son calendrier de négociations ;
    – elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi dans la branche.

    Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5.1 Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la 3e partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

    En formation « interprétation et conciliation », la CPPNI peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

    La CPPNI siège également en formation « interprétation et conciliation » lorsque cette dernière est saisie en ce sens conformément aux stipulations de l'article 4 du présent accord.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.  
    (Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    Composition de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

    En formation plénière, la participation aux réunions de la CPPNI est régie par l'article 11 de la convention collective ; l'organisation matérielle de la commission est régie par l'article 10 de la convention collective.

    En formation « interprétation et conciliation », la participation aux réunions est régie par l'article 7 de la convention collective.

  • Article 4

    En vigueur

    Modalités de fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
  • Article 4.1

    En vigueur

    Fonctionnement et périodicité des réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut se réunir :
    – en formation plénière ;
    – en formation « interprétation et conciliation » (cf. art. 4.3).

    En formation plénière, et conformément aux dispositions légales, il est prévu que la CPPNI se réunisse au moins 3 fois par an en vue de mener les négociations au niveau de la branche.

    Ces négociations respecteront les dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail et porteront donc sur :
    – les salaires ;
    – les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ;
    – les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ;
    – les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
    – les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés ;
    – l'examen de la nécessité de réviser les classifications, en prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois ;
    – l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.

    La CPPNI définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues aux articles L. 2241-4 et suivants du code du travail.

    Un ordre du jour de chaque séance est proposé par l'organisateur de la réunion, et validé en début de réunion entre les parties.

    L'ordre du jour sera mentionné dans la convocation écrite envoyée 15 jours avant la tenue de chaque réunion.

    Si les organisations syndicales souhaitent ajouter un point à l'ordre du jour proposé par l'organisateur, elles devront en informer ce dernier dans les 3 jours après la réception de la convocation.

  • Article 4.2

    En vigueur

    Procès-verbaux


    L'ensemble des modalités de rédaction, validation et diffusion des procès-verbaux, pour la formation CPPNI et « interprétation et conciliation » seront définies dans l'accord de méthode.

  • Article 4.3

    En vigueur

    Dispositions spécifiques applicables dans le cadre d'une demande d'interprétation de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois ou d'une demande de conciliation

    Conformément aux missions conférées à la CPPNI rappelées à l'article 2 du présent accord, ladite commission peut être amenée à rendre un avis sur l'interprétation de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois.

    La CPPNI quand elle siège en formation « interprétation et conciliation » se réunit le même jour que la prochaine réunion prévue de la CPPNI ou au plus tard dans les 3 mois qui suivent la réception de la demande dont elle est saisie :
    – soit selon les modalités prévues à l'article 7 de la convention collective. Elle s'efforce en cas de conflit de rechercher un accord entre les parties ;
    – soit par une juridiction de l'ordre judiciaire dans le cadre de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

    La CPPNI en formation « interprétation et conciliation » prend ses décisions selon les modalités décrites dans l'article 7 de la convention collective.

  • Article 5 (1)

    En vigueur

    Transmission des conventions et accords d'entreprise à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

    Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail susvisé, les entreprises de la branche de l'industrie des panneaux à base de bois doivent transmettre à la CPPNI de la branche leurs conventions et accords collectifs comportant des stipulations relatives :
    – à la durée du travail ;
    – au travail à temps partiel et intermittent ;
    – aux congés et au compte épargne-temps.

    Conformément au décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, ces conventions et accords sont transmis à l'adresse numérique ou postale indiquée dans l'accord mettant en place la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, soit : Secrétariat de la CC Panneaux à base de bois/UIPP, 120, avenue Ledru-Rolin, 75011 Paris ; e-mail : [email protected]

    La CPPNI accuse réception des conventions et accords qui lui sont transmis. Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du code du travail, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.  
    (Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)

  • Article 6

    En vigueur

    Organisation et conditions d'indemnisation des participants aux réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

    Les dispositions prévues par l'article 11 de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999 s'appliquent au bénéfice des salariés participant aux réunions de la commission. Cette participation n'entraînera aucune perte de salaire.

  • Article 7

    En vigueur

    Entrée en vigueur et durée du présent accord

    Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de signature par les parties.

    Il est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 8

    En vigueur

    Champ d'application, publication et extension du présent accord

    Le champ d'application du présent accord est celui défini par l'article 1er de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999.

    Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du code du travail.

    Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord.