Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)

Textes Salaires : Accord du 13 juillet 2018 sur le barème des appointements minimaux garantis pour l'année 2018

Extension

Etendu par arrêté du 29 mai 2019 JORF 6 juin 2019

IDCC

  • 650

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 juillet 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UIMM,
  • Organisations syndicales des salariés : FCM FO ; CFDT métallurgie ; FCMTM CFE-CGC,

Numéro du BO

2018-41

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Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Décision n° 433245 du 13 décembre 2021 du Conseil d’Etat : ECLI:FR:CECHS:2021:433245.20211213

    L’arrêté de la ministre du travail du 29 mai 2019 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie (n° 650) (NOR : MTRT1915681A) est annulé en tant qu'il étend sous réserve le troisième alinéa de l’article 2 (I) de l’accord du 13 juillet 2018 sur les barèmes des appointements minimaux garantis pour l’année 2018.

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Les signataires ont décidé de fixer dans les conditions ci-après les appointements minimaux garantis prévus par l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord, établi en vertu de l'article L. 2231-1 du code du travail, s'applique aux entreprises des industries de la production et de la transformation des métaux définies par l'annexe I à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    La fixation du barème des appointements annuels minimaux ci-dessous tient compte tant de la situation économique à laquelle se trouvent confrontées les entreprises de la branche à la date de signature du présent accord que des perspectives de celle-ci pour l'année 2018.

    Par dérogation au mode de calcul des salaires minimaux garantis des ingénieurs et cadres de la métallurgie utilisé depuis la conclusion de la convention collective, correspondant au produit d'une valeur unique du point par le coefficient de classement, le montant du salaire minimum garanti applicable au coefficient 60 est fixé au montant du salaire minimum garanti applicable au coefficient 68.

    I. – Barème pour un forfait en heures sur l'année de plus de 1   607 heures et de 1   767 heures au plus

    Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2018, pour une durée annuelle de travail comprise entre 1 607 et 1 767 heures au plus incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail, dans le cadre d'un forfait en heures sur l'année, est fixé comme suit :

    (En euros.)

    60 et 6821 978
    7624 563
    8025 856
    8427 149
    8627 795
    9229 734
    10032 320
    10834 906
    11436 845
    12038 784
    12540 400
    13042 016
    13543 632
    18058 176
    24077 568

    Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 15 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 13 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.

    À titre exceptionnel, dans les entreprises soumises à la durée légale du travail de 35 heures, lorsqu'un ingénieur ou cadre a conclu avec son employeur une convention de forfait en heures sur le mois, telle que prévue à l'article L. 3121-38 du code du travail, sur une base moyenne mensuelle d'au moins 160 heures, sa rémunération forfaitaire ne pourra être inférieure au salaire minimum correspondant au classement de l'intéressé et prévu par le présent barème, celui-ci incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail. (1) (2)

    Le présent barème ne s'applique pas aux conventions de forfait qui, maintenant un décompte hebdomadaire de la durée du travail, se bornent à inclure le paiement des heures supplémentaires dans la rémunération mensuelle, dans les conditions rappelées à l'article 12 de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l'organisation du travail dans la métallurgie.

    II. – Barème de principe pour un horaire hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail de 35 heures

    Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2018, pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, sur la base mensualisée de 151,66 heures, est fixé comme suit :

    (En euros.)

    60 et 6819 111
    7621 359
    8022 483
    8423 608
    8624 170
    9225 856
    10028 104
    10830 353
    11432 039
    12033 725
    12535 130
    13036 536
    13537 941

    Le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour la durée du travail considérée, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction de la durée de travail effectif à laquelle est soumis l'ingénieur ou cadre.

    III. – Barème pour un forfait en heures sur l'année de plus de 1   767 heures et de 1   927 heures au plus

    Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2018, pour une durée annuelle de travail comprise entre plus de 1 767 et 1   927 heures au plus incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail, dans le cadre d'un forfait en heures sur l'année, est fixé comme suit :

    (En euros.)

    60 et 6824 844
    7627 767
    8029 229
    8430 690
    8631 421
    9233 613
    10036 536
    10839 459
    11441 651
    12043 843
    12545 670
    13047 496
    13549 323
    18058 176
    24077 568

    Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 13 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.

    Le présent barème ne s'applique pas aux conventions de forfait qui, maintenant un décompte hebdomadaire de la durée du travail, se bornent à inclure le paiement des heures supplémentaires dans la rémunération mensuelle, dans les conditions rappelées à l'article 12 de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l'organisation du travail dans la métallurgie.

    IV. – Barème pour un forfait en jours sur l'année

    Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2018, base 218 jours incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail, pour les ingénieurs et cadres à temps complet quel que soit le nombre de jours sur l'année prévu par le contrat de travail, dans le cadre d'un forfait en jours sur l'année, est fixé comme suit, sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie :

    (En euros.)

    60 et 68
    76
    8029 229
    8430 690
    8631 421
    9233 613
    10036 536
    10839 459
    11441 651
    12043 843
    12545 670
    13047 496
    13549 323
    18058 176
    24077 568

    Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.

    À moins que l'ingénieur ou cadre ne soit employé à temps complet quel que soit le nombre de jours stipulé au contrat de travail, le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour le nombre annuel de 218 jours de travail effectif, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction du nombre de jours ou de demi-jours de travail effectif, prévu par le contrat de travail de l'ingénieur ou cadre.

    V. – Barème pour un forfait sans référence horaire

    Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2018, pour un forfait sans référence horaire incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail, est fixé comme suit, sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie :

    (En euros.)

    60 et 68
    76
    8043 632
    8443 632
    8643 632
    9243 632
    10043 632
    10843 632
    11443 632
    12043 843
    12545 670
    13047 496
    13549 323
    18058 176
    24077 568

    Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 15 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.

    (1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaire (primes, majorations) et qu'elle constitue un montant minimum qui s'impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
    (Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)

    (2) Alinéa étendu sous réserve que la référence à l'article L. 3121-38 du code du travail soit entendue comme étant la référence à l'article L. 3121-56 du code du travail.
    (Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)

    Décision n° 433245 du 13 décembre 2021 du Conseil d’Etat : ECLI:FR:CECHS:2021:433245.20211213

    L’arrêté de la ministre du travail du 29 mai 2019 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie (n° 650) (NOR : MTRT1915681A) est annulé en tant qu'il étend sous réserve le troisième alinéa de l’article 2 (I) de l’accord du 13 juillet 2018 sur les barèmes des appointements minimaux garantis pour l’année 2018.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    S'agissant d'appointements annuels minimaux, la vérification du compte d'un ingénieur ou cadre interviendra en fin d'année ou, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la fin de son contrat de travail.

    Les valeurs prévues par les barèmes ci-dessus seront applicables pro rata temporis en cas de survenance en cours d'année d'une entrée en fonction, d'un changement de classement, d'une suspension du contrat de travail, d'un départ de l'entreprise, ainsi qu'en cas de remplacement provisoire dans les conditions de l'article 25 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

    Pour l'application de l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la valeur du point d'indice est déterminée exclusivement en divisant, par l'indice 100, la valeur des appointements minimaux annuels prévue pour ledit indice par le barème applicable à l'ingénieur ou cadre considéré.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau au cours du mois de septembre 2018 en vue d'examiner l'évolution de la situation économique et d'en tirer ensemble les conséquences éventuelles.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.