Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, actualisée par l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006

Textes Attachés : Avenant n° 59 du 17 mai 2018 relatif au financement du dialogue social

Extension

Etendu par arrêté du 21 sept. 2021 JORF 5 octobre 2021

IDCC

  • 992

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 mai 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CFBCT,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CSFV CFTC ; FNAF CGT,

Numéro du BO

2018-39

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Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, actualisée par l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006

    • Article

      En vigueur

      Attachés au dialogue social, afin de faciliter la concertation et la négociation entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs, les partenaires sociaux ont institué par l'avenant n° 84 du 18 septembre 2002, étendu par arrêté du 8 octobre 2003, une contribution affectée au développement du dialogue social et au financement des instances paritaires de la branche.

      Les partenaires sociaux sont convenus de modifier par le présent avenant les dispositions de l'article 10 de la présente convention collective.

  • Article 1er

    En vigueur

    Contribution au dialogue social

    Les dispositions de l'article 10 sont remplacées par les suivantes :

    « Il est appelé, à titre obligatoire, une contribution de 0,15 % de la masse salariale à la charge de toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective.

    Cette contribution est collectée au plus tard le dernier jour de février de chaque année, par l'association ACOTA, en même temps que la cotisation destinée à l'insertion des jeunes en fin d'apprentissage, prévue à l'article 30 de la présente convention.

    La contribution est affectée au développement du dialogue social et au financement des instances paritaires de la profession, notamment :
    – commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation mise en place par l'accord relatif du 17 mai 2018 de la présente convention ;
    – commission paritaire nationale pour l'emploi et de la formation professionnelle telle qu'énoncée à l'article 28 de la présente convention.

    Les contributions collectées sont déposées sur un compte bancaire ouvert par l'Association du paritarisme dans la boucherie-charcuterie artisanale (APBA) constituée à cet effet, expressément mandatée par l'ensemble des partenaires sociaux, et sont gérées dans le cadre de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

    Après remboursement à l'ACOTA des frais réels engagés pour la collecte, plafonnés à 2 %, les contributions collectées sont réparties comme suit :
    – 17 % affectés à la confédération française de la boucherie, boucherie-charcuterie, traiteurs (CFBCT) qui assure les frais de secrétariat, de gestion et d'organisation des réunions paritaires ;
    – 10 % affectés à l'APBA, utilisés sur décision des partenaires sociaux au sein de l'association et dédiés à engager toutes études notamment économiques et sociales, participer à l'information des négociateurs paritaires, à leur formation et à l'organisation de leurs rencontres, engager des actions destinées à informer les entreprises et leurs salariés sur les accords collectifs, sur l'évolution de la profession et tout particulièrement sur l'évolution de l'emploi et mener toute action de communication et de promotion organisée par la profession afin de favoriser l'attractivité de la branche ;
    – 36,5 % affectés au collège « salariés », répartis entre les organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche, selon les modalités suivantes :
    – – à hauteur de 20 % à égalité ;
    – – à hauteur de 30 % en fonction de la présence aux réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, de la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle et des associations paritaires de la branche ;
    – – à hauteur de 50 % en fonction du poids de chaque organisation tel que reconnu par l'arrêté de représentativité en vigueur au 1er janvier de l'année ;
    – 36,5 % affectés au collège « employeurs », répartis entre les organisations patronales reconnues représentatives dans la branche.

    Pour les entreprises artisanales, le produit net de la contribution de 0,15 % de la masse salariale, après déduction des frais de collecte, est affecté à hauteur de 0,08 % au niveau interprofessionnel de l'artisanat, à parts égales entre les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives, et reversé à cet effet à l'association paritaire interprofessionnelle nationale pour le développement du dialogue social dans l'artisanat (ADSA).

    Le solde est réparti dans les conditions ci-dessus. »

    Articles cités
  • Article 2

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés

    Compte tenu d'une part de l'objet de l'article 10 de la convention collective qui repose sur la mutualisation et d'autre part de la taille des entreprises de la branche, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 3

    En vigueur

    Entrée en vigueur. – Dépôt

    Les contributions collectées à partir de l'année 2018 (sur la masse salariale de l'année précédente) sont réparties selon les modalités prévues par le présent avenant.

    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.