Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, actualisée par l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006

Textes Attachés : Accord du 17 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

Extension

Etendu par arrêté du 16 avril 2019 JORF 24 avril 2019

IDCC

  • 992

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 mai 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CFBCT,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CSFV CFTC ; UNSA FCS ; FNAF CGT,

Numéro du BO

2018-39

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Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, actualisée par l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      En application de l'article L. 2232-9 du code du travail modifié par l'article 24 de la loi du 8 août 2016, les partenaires sociaux de la branche ont décidé, après négociations, d'instaurer par le présent accord une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

      Le rôle de cette commission demeure essentiellement la négociation, l'interprétation et le suivi de la convention collective et des accords de branche, missions, jusqu'alors, exercées par la commission paritaire nationale.

      Les signataires du présent accord ont procédé à l'adaptation des articles de la convention collective relatifs à la commission paritaire nationale, aux nouvelles dispositions légales en vigueur et notamment aux nouvelles missions confiées à la CPPNI.

      Les parties réaffirment le caractère impératif de la convention collective nationale en précisant qu'il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente convention que pour mettre en place des garanties au moins équivalentes. (1)

      (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail.
      (Arrêté du 16 avril 2019 - art. 1)

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord vise les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie commerce de volailles et gibiers, telles que définies à son article 1er.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), créée par le présent accord, se substitue, dans ses missions et modalités de fonctionnement, à la commission paritaire nationale visée à l'article 10 de la présente convention et aux commissions visées aux articles 39 et 40 de la présente convention.

    Les parties rappellent que la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation telle qu'elle résulte du présent accord ne se confond pas avec la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) existant actuellement dans la branche. L'objet, les missions et le fonctionnement de cette dernière continuent donc à être régis par l'article 28 « Formation professionnelle des salariés » de la présente convention collective.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    La CPPNI, présidée par le collège « employeurs », se compose :
    – d'un collège « salariés » composé de représentants choisis par chacune des organisations syndicales représentatives dans la branche, en fonction des sujets traités ;
    d'un collège « employeurs » composé d'un même nombre total de représentants. (1)

    Le secrétariat, la gestion et l'organisation des réunions de la CPPNI sont assurés par la CFBCT.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
    (Arrêté du 16 avril 2019 - art. 1)

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Conformément aux dispositions prévues par l'article L. 2232-9 du code du travail, les missions confiées à la CPPNI sont les suivantes :
    – représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
    – exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
    – établir un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.

    Ce rapport, couvrant les thèmes prévus par la loi, permet aux partenaires sociaux de la branche d'établir le bilan des accords collectifs d'entreprise et de leur impact sur les conditions de travail des salariés ainsi que sur la concurrence entre les entreprises de la branche.

    Les entreprises de la branche transmettent les accords conclus à la CPPNI :
    – par voie postale, à l'adresse suivante : commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche de la boucherie : 98, boulevard Pereire, 75850 Paris Cedex 17 ;
    – sous format numérique, à l'adresse suivante : [email protected].

    La CPPNI accuse réception des conventions et accords qui lui sont transmis auprès des entreprises concernées. Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du code du travail, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables.

    Au regard du bilan qu'elle effectue, la commission formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Enfin, la CPPNI peut être amenée à rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif.

  • Article 4.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    La CPPNI a notamment pour objet de :
    – s'assurer de l'application de la convention collective nationale et négocier tout avenant, modification ou ajout à la convention collective nationale ;
    – négocier tout accord de branche, et notamment l'ordre public conventionnel ;
    – être une force permanente de propositions novatrices pour le développement du dialogue social ;
    – mettre en œuvre les négociations périodiques obligatoires conformément au code du travail, et veiller à l'établissement des rapports prévus par le code du travail.

    La CPPNI se réunit au moins trois fois par an en vue de mener les négociations au niveau de la branche. Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail. Les accords négociés au sein de la CPPNI sont conclus dans le respect des règles de validité définies par l'article L. 2232-6 du code du travail.

    Chaque organisation peut demander l'inscription à l'ordre du jour d'un sujet quel qu'en soit le domaine. Cette demande aboutit à l'ouverture d'un débat paritaire, préalable à l'ouverture d'une négociation.

  • Article 4.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    La CPPNI est obligatoirement saisie de tous les différends collectifs constituant un problème d'interprétation ou d'application de la convention collective. Les différends de toute autre nature pourront facultativement être soumis d'un commun accord entre les parties à la commission de conciliation si elle l'accepte. Dans la négative, les parties en présence seront invitées à saisir la juridiction compétente.

    La commission est saisie par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à son secrétariat. Cette lettre doit exposer succinctement le différend et copie en sera jointe à la convocation des membres de la commission. Sauf accord entre le secrétariat et la partie demanderesse, pour envisager un délai plus long, la commission se réunit dans un délai maximal de 2 mois suivant la réception de la lettre recommandée. La commission entend les parties séparément ou contradictoirement. Elle peut, en outre, prendre tout avis qu'elle juge utile auprès d'experts et entendre toute personne qu'elle jugera bon. Elle peut, le cas échéant, faire effectuer sur place toute enquête nécessaire.

    Les décisions de la commission sont prises par collège, à la majorité des membres présents ou représentés par pouvoir. Chaque organisation syndicale de salariés dispose d'une voix, le collège patronal disposant d'autant de voix que l'ensemble des organisations syndicales de salariés présentes ou représentés. Un quorum de deux organisations syndicales de salariés présentes est exigé et chaque organisation syndicale ne peut accepter qu'un pouvoir.

    La commission formule des propositions de conciliation qu'elle soumet immédiatement à l'agrément des parties. Si les propositions sont acceptées par les parties, un procès-verbal de conciliation est rédigé en séance puis signé par les parties et les membres de la commission présents. Cet accord produit effet obligatoire et prend force exécutoire dès son dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes.

    Si la commission ne parvient pas à formuler des propositions de conciliation ou si les parties ou l'une d'entre elles refusent d'accepter les propositions formulées, il est établi un procès-verbal de non-conciliation signé par les parties et les membres de la commission présents.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-8 du code du travail, les participants aux réunions de la CPPNI, salariés d'entreprise de la branche, bénéficient, pour y assister, d'autorisations d'absence, incluant aussi bien le temps de réunion que le temps de déplacement, considérées en temps de travail effectif.

    Pour les participants salariés, dont le nombre ne peut être supérieur à deux par organisation, ces réunions ne pourront entraîner aucune perte de salaire et ne pourront en aucun cas leur porter préjudice en termes d'évolution de carrière. Le remboursement de leurs frais de déplacement, de repas et d'hébergement aux réunions paritaires, selon les modalités prévues par le règlement intérieur de la CPPNI, sera effectué, sur justificatifs, par la CFBCT qui assure les frais de secrétariat, de gestion et d'organisation des réunions paritaires.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    Compte tenu de la taille des entreprises de la branche, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

    Le présent accord entrera en vigueur à la date d'inscription de son dépôt auprès de la direction générale du travail.