Convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994. Etendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995
Textes Attachés
Annexe I de la convention collective nationale du 13 avril 1994
ABROGÉAnnexe II de la convention collective nationale du 13 avril 1994
Annexe III de la convention collective nationale du 13 avril 1994
Annexe IV du 15 décembre 1995 relative à la création d'un capital individuel de temps de formation
ABROGÉAvenant n° 6 du 24 septembre 1996 relatif à la négociation d'accords collectifs dans les entreprise dépourvues de délégués syndicaux (dispositif expérimental)
ABROGÉAvenant n° 7 du 24 septembre 1996 relatif à l'insertion professionnelle des jeunes
Avenant n° 11 du 29 octobre 1998 relatif au capital de temps de formation
Avenant n° 11 du 8 janvier 1999
Avenant n° 14 du 25 janvier 2002 relatif à l'exercice du droit syndical
ABROGÉAvenant n° 16 du 20 février 2004 relatif au travail de nuit
ABROGÉAvenant du 20 juillet 2005 relatif à la réforme de la formation professionnelle
Accord du 8 février 2006 relatif à la journée de solidarité
Avenant du 8 février 2006 relatif à la durée des mandats électifs
ABROGÉAvenant n° 1 du 6 juillet 2006 à l'accord du 20 juillet 2005 relatif à la réforme de la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 10 avril 2006 de la FS-CFDT à l'accord du 20 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 22 du 15 mai 2009 relatif aux salaires et au temps de travail
ABROGÉAccord du 14 décembre 2009 relatif au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Adhésion du 18 février 2010 du syndicat national des sociétés d'assistance CGT à l'accord du 14 décembre 2009
Accord du 8 décembre 2010 relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mixité et à la diversité
ABROGÉAccord du 22 décembre 2010 relatif au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels par les sociétés d'assistance
Accord du 2 mai 2011 relatif à l'accompagnement d'une personne en fin de vie
Adhésion par lettre du 30 juin 2011 de la FEC-FO à l'accord du 2 mai 2011 relatif à l'accompagnement d'une personne en fin de vie
Accord du 4 juillet 2011 relatif à la création d'OPCABAIA
Avenant du 12 octobre 2011 à l'accord du 4 juillet 2011 relatif à la création d'OPCABAIA
Avenant n° 24 du 21 octobre 2011 modifiant l'article 34 « Maladie et accident »
Accord du 16 décembre 2011 relatif au financement du FPSPP
Avenant du 30 janvier 2012 relatif au congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie
Avenant n° 26 du 9 mars 2012 modifiant l'annexe I de la convention
ABROGÉAccord du 9 mars 2012 à l'accord du 20 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 29 juin 2012 relatif à l'affectation aux CFA de fonds collectés par OPCABAIA
Accord du 29 juin 2012 relatif aux versements aux CFA pour l'année 2012
Avenant n° 27 du 20 juillet 2012 relatif à la parentalité
Avenant n° 28 du 26 octobre 2012 relatif à l'indemnité de départ en retraite
ABROGÉAccord du 14 décembre 2012 relatif au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Avenant du 14 juin 2013 à l'accord du 20 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 24 juin 2013 relatif aux versements aux CFA pour l'année 2013
ABROGÉAccord du 20 décembre 2013 relatif au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Accord du 13 juin 2014 relatif à la saison dans la branche assistance
ABROGÉAccord du 16 juin 2014 relatif à l'affectation aux CFA de fonds collectés par OPCABAIA
Accord du 28 novembre 2014 relatif au financement et à la répartition du FPSPP
Avenant n° 30 du 28 octobre 2014 relatif au droit syndical
Accord du 12 décembre 2014 portant révision de l'accord du 4 juillet 2011 relatif à l'OPCABAIA
Avenant n° 31 du 9 mars 2015 relatif aux frais de déplacement concernant les salariés participant aux réunions paritaires ou préparatoires
Accord du 30 septembre 2015 relatif à la formation professionnelle et à la gestion prévisionnelle des emplois
Avenant du 18 mars 2016 à l'accord du 2 mai 2011 relatif à l'accompagnement d'une personne en fin de vie
ABROGÉAccord du 21 juin 2016 relatif à l'affectation aux CFA de fonds collectés par OPCABAIA pour l'année 2016
Accord du 18 novembre 2016 relatif à l'emploi des personnes handicapées
Avenant n° 33 du 22 décembre 2016 relatif à l'article 73 de la convention collective (Frais d'obsèques)
Avenant n° 35 du 20 janvier 2017 relatif aux frais de déplacement concernant les salariés participant aux réunions paritaires ou préparatoires
ABROGÉAccord du 20 juin 2017 relatif aux versements des fonds aux CFA pour l'année 2017
Accord du 26 juin 2017 relatif à la modification de la périodicité de négociation de l'accord sur l'égalité femmes-hommes
Accord du 3 juillet 2017 relatif à l'égalité professionnelle femmes-hommes
Avenant n° 38 du 20 octobre 2017 portant révision de l'article 7 sur les réunions paritaires et de l'annexe 2 sur la commission paritaire d'interprétation (création de la CPPNI)
Avenant n° 39 du 20 octobre 2017 relatif au régime de prévoyance et aux frais de santé (modifiant les articles 72 et 73 de la convention)
Avenant n° 37 du 22 décembre 2017 relatif aux congés spéciaux pour événements familiaux, aux activités extraprofessionnelles et à la parentalité
Avenant n° 42 du 5 juillet 2018 à l'accord négociation annuelle obligatoire 2018 instaurant la prime médaille du travail
ABROGÉAccord du 19 juin 2018 relatif à l'affectation des fonds collectés par OPCABAIA aux CFA
Accord du 19 juin 2018 relatif aux montants affectés aux CFA pour l'année 2018
Avenant n° 44 du 4 novembre 2019 relatif à l'exercice du droit syndical
Avenant n° 45 du 4 février 2020 relatif à la pénibilité du travail de nuit et du travail en équipes successives alternantes
Accord du 28 mai 2021 relatif à l'emploi des seniors et à la seconde partie de carrière
Accord du 28 juin 2021 relatif à la formation professionnelle
Accord du 14 décembre 2022 relatif à la mise en œuvre de la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Avenant de prorogation du 16 décembre 2022 à l'accord-cadre du 1er juillet 2017 relatif à l'égalité femmes / hommes
Accord du 12 octobre 2023 relatif à l'égalité professionnelle et salariale femmes/hommes
Accord du 12 décembre 2023 relatif aux durées conventionnelles des périodes d'essais
Avenant n° 50 du 10 janvier 2024 à l'avenant n° 44 du 4 novembre 2019 relatif à l'exercice du droit syndical
Accord du 28 octobre 2024 relatif aux catégories objectives de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaires
Accord du 24 juillet 2025 relatif aux personnes en situation de handicap
En vigueur
« Article 72
Invalidité, incapacité de travail, dépendance, décès et frais de santé
Définition de la prévoyanceLa prévoyance consiste à prévenir les aléas de la vie et couvre, à cette fin, deux grands domaines de risques liés à la personne :
– les risques décès, incapacité, invalidité, et dépendance interrompant ou suspendant totalement l'activité professionnelle, et de fait, les revenus de l'assuré ;
– les frais médicaux générés lors de l'hospitalisation, de la consultation, d'analyses médicales (maladie, maternité, accident du travail …).Il s'agit d'une protection sociale qui complète celle du régime obligatoire de la sécurité sociale.
Les entreprises souscrivent un ou plusieurs régimes de prévoyance et de frais de santé offrant au minimum, les garanties fixées dans le “ panier de soins minimum de la branche ” précisées dans l'avenant et ce sans condition d'ancienneté.
Les présentes dispositions représentent les garanties minimales dont doivent bénéficier les salariés, les entreprises pouvant accorder des garanties plus favorables ou plus élevées à leurs salariés.
A. – Financement
1. Financement a minima des garanties d'invalidité, incapacité de travail, décès
Le financement du contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur afin de couvrir les garanties décès, incapacité temporaire de travail et invalidité, est assuré par une cotisation répartie de la façon suivante :
– 50 % par l'employeur au minimum ;
– 50 % par les salariés au maximum.2. Financement a minima des garanties “ Frais de santé ”
Le financement du contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur, est assuré par une cotisation répartie de la façon suivante :
– 60 % par l'employeur au minimum ;
– 40 % par les salariés au maximum.B. – Portabilité des garanties
1. Salariés
Le code de la sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier, en cas de rupture de leur contrat de travail (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, d'un maintien des régimes de prévoyance et de frais de santé dont ils bénéficient au sein de l'entreprise dans les mêmes conditions que les salariés en activité.
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
Dans ce cadre, à la date de signature du présent accord :
– la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat ou des derniers contrats lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciés en mois entiers le cas échéant arrondis au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois de couverture ;
– le maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance et du régime de frais de santé des salariés en activité. Ainsi les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne doivent acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.2. Retraités
Il est fait application de l'article 4 de la loi Évin qui permet dans les 6 mois suivant le départ à la retraite de prétendre au maintien de la seule couverture frais de santé sous réserve d'en assurer la totalité de la cotisation.
Il en est de même pour les personnes garanties du chef de l'assuré décédé à la condition que la demande de maintien intervienne dans les 6 mois suivants le décès. Cette garantie est assurée durant 1 an minimum.
Les tarifs applicables aux retraités sont plafonnés selon les modalités définies par décret. »
« Article 73
Garanties
A. – Décès, incapacité temporaire de travail, invalidité et dépendance– Capital décès :
–– salarié célibataire, veuf ou divorcé : 150 % du salaire annuel ;
–– salarié marié/ pacsé/ concubin : 200 % du salaire annuel.Dans les deux cas, une majoration de 60 % par enfant à charge est appliquée.
– Incapacité temporaire de travail :
À compter du 91e jour d'arrêt de travail consécutif, et tant que dure l'incapacité de travail, le salaire est maintenu en complément des prestations de la sécurité sociale à 80 % de son montant net.
– Dépendance, invalidité partielle, invalidité permanente totale : identique à l'incapacité de travail (sans franchise).
B. – Complémentaire frais de santé
Cette garantie a pour objet d'assurer un remboursement complémentaire aux prestations en nature de la sécurité sociale ou de tout autre organisme. Ces garanties reposent, a minima, sur celles du panier de soins de la branche.
Sont bénéficiaires, outre le salarié lui-même, ses enfants mineurs et ses enfants majeurs étant à charge au sens de la législation fiscale, “ son conjoint, son concubin, son partenaire de pacte civil de solidarité (Pacs) ” dès lors que ces derniers justifient n'exercer aucune activité professionnelle et ne percevoir aucun revenu professionnel.
Il peut cependant être procédé par le salarié à une extension facultative souscrite individuellement pour le conjoint/ concubin/ partenaire (Pacs) et enfants non à charge au sens fiscal selon des modalités définies en entreprise.
Ces dispositions ne remettent pas en cause la couverture familiale dans les entreprises là où elle est déjà appliquée.
1. Maintien du bénéfice des garanties du régime complémentaire frais de santé :
Les salariés restent bénéficiaires des garanties du régime complémentaire frais de santé en cas de suspension de leur contrat de travail pour cause de maternité, maladie (professionnelle ou non professionnelle) ou accident (professionnel ou non professionnel) pour la durée de la suspension et tant qu'ils continuent d'appartenir aux effectifs de l'entreprise avec :
– le maintien du salaire total ou partiel ;
– le versement d'indemnités journalières de sécurité sociale ;
– le versement d'une rente d'invalidité ou d'incapacité.En revanche, les garanties sont suspendues de plein droit dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail (notamment congé sabbatique, congé parental d'éducation total, congé sans solde).
Dans ces derniers cas, les salariés ont la possibilité d'adhérer à titre individuel en contrepartie du règlement d'une cotisation à leur charge exclusive (part employeur et part salarié). Ce maintien est possible pendant la durée du congé considéré :
– sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant la prise du congé ;
– pendant 24 mois au plus pour les congés sans solde ;
– à condition que les intéressés aient toujours droit aux prestations en nature de la sécurité sociale.2. Les prestations du panier de soins de la branche (incluant la sécurité sociale et dans la limite des frais réels) :
Médecine courante :
Consultations, visites de généraliste ou spécialisé (médecins adhérents à l'OPTAM) 100 % TM Consultations, visites de généraliste ou spécialisé (médecins non adhérents à l'OPTAM) 100 % TM Actes de petite chirurgie (médecins adhérents à l'OPTAM) 280 % BR Radiologie (médecins adhérents à l'OPTAM) 245 % BR Actes de petite chirurgie (médecins non adhérents à l'OPTAM) 200 % BR Radiologie (médecins non adhérents à l'OPTAM) 200 % BR Auxiliaires médicaux 150 % BR Frais d'examen de biologie médicale (analyse) 100 % TM Hospitalisation :
Forfait journalier hospitalier sans limitation de durée Frais d'hospitalisation 100 % TM Honoraires (médecins adhérents à l'OPTAM) 280 % BR Honoraires (médecins non adhérents à l'OPTAM) 200 % BR Chambre particulière 1,5 % du PMSS/ jour Pharmacie :
Médicaments reconnus comme irremplaçables et coûteux 100 % TM Médicaments à service médical rendu majeur ou important 100 % TM Médicaments à service médical rendu modéré, les médicaments homéopathiques et certaines préparations magistrales 100 % BR Médicaments à service médical faible 36 % BR Dentaire :
Soins dentaires, actes de chirurgie 150 % BR Prothèse dentaire 330 % BR Orthodontie ou orthopédie dento-faciale 300 % BR Optique : verres et monture : 1 équipement tous les 2 ans :
1 équipement (verres + monture) dont 150 € maximum, pour la monture (1 équipement tous les 2 ans à compter du renouvellement, tous les ans pour les mineurs et/ ou en cas d'évolution de la vue) en plus du remboursement sécurité sociale 470 € y compris TM (dont monture < 150 €) Verre complexe + monture 750 € y compris TM (dont monture < 150 €) Verre très complexe + monture 850 € y compris TM
(dont monture < 150 €)Verre simple + verre complexe + monture 610 € y compris TM (dont monture < 150 €) Verre simple + verre très complexe + monture 660 € y compris TM (dont monture < 150 €) Verre complexe + verre très complexe + monture 800 € y compris TM
(dont monture < 150 €)Lentilles (acceptées par la sécurité sociale/ an et par œil) 8 % du PMSS Chirurgie réfractive ou kératotomie par œil 15 % PMSS Transport :
Transport accepté par la séc urité sociale : 195 % BR Appareillage autres prothèses (remboursée par la sécurité sociale) :
Orthopédie et autres prothèses 300 % BR Prothèses auditives (selon l'âge-20 ans ou + 20 ans) 300 % BR En outre, les sociétés de la branche assistance s'engagent à couvrir leurs salariés pour les prestations en nature liées à la maternité de la façon suivante :
Maternité : allocation d'un forfait égal à 15 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en complément du remboursement des frais médicaux occasionnés par la grossesse pour les dépenses non couvertes par l'assurance maladie et dans la limite des frais réels engagés (à l'exception de complication pathologique).
S'agissant de la prévention (consultations, actes de prévention acceptés par la sécurité sociale) : 2 actes minimum sont choisis par l'entreprise sur une liste définie par décret.
Pour rappel, la souscription d'un contrat portant sur des garanties frais de santé conformes aux conditions des contrats dits « responsables » (titre 7 du livre VIII du code la sécurité sociale) relève du libre choix de chaque société.
Les parties rappellent que les contrats responsables ne peuvent pas prendre en charge :
– la participation forfaitaire à la charge de l'assuré pour chaque acte médical ou de biologie et pour chaque consultation médicale ;
– la franchise applicable sur les boîtes de médicament, sur les actes effectués par un auxiliaire médical et sur les transports sanitaires ;
– la majoration du ticket modérateur appliquée à l'assuré qui ne respecte pas le parcours de soins et des dépassements d'honoraires sur les actes techniques et cliniques pratiqués par un spécialiste consulté par l'assuré sans prescription préalable du médecin traitant ;
– la majoration de participation de l'assuré lorsqu'il n'accorde pas l'accès à son dossier médical.Articles cités