Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001
Textes Attachés
Annexe I : Employés et ouvriers, personnel de livraison
Annexe II relative aux agents de maîtrise et techniciens
Annexe III : Cadres
Annexe IV : Personnel d'encadrement
Annexe V : Formation initiale minimale obligatoire (FIMO) et formation continue obligatoire (FCO) des conducteurs du transport routier de marchandises
ABROGÉANNEXE VI : Epargne salariale (Avenant n° 4 du 7 juillet 2003 relatif à l'épargne salariale)
Annexe VI : Épargne salariale (Avenant n° 32 du 4 novembre 2009)
Avenant n° 13 du 25 octobre 2005 relatif aux salaires
Annexe VII. Avenant n° 15 du 9 mars 2006 relatif à l'emploi des personnes handicapées
Annexe IX : Compte épargne-temps (Avenant n° 71 du 15 janvier 2019)
Annexe X : Avenant n° 43 du 25 janvier 2012 relatif à la prévention de la pénibilité
ABROGÉAnnexe XII : Insertion et promotion professionnelles (Avenant n° 55 du 21 janvier 2016)
Annexe XIII : Partenariat de la branche avec des centres de formation d'apprentis (Avenant n° 56 du 21 avril 2016 relatif à l'apprentissage et au partenariat CFA)
Avenant n° 2 du 10 avril 2003 relatif au temps de travail et au travail partiel
Avenant n° 3 du 10 avril 2003 relatif à l'hygiène, la santé et la sécurité au travail
Avenant n° 4 du 7 juillet 2003 relatif à l'épargne salariale et au plan d'épargne salariale
ABROGÉAccord du 7 juillet 2003 relatif à l'accompagnement des contrats jeunes
Avenant n° 5 du 26 novembre 2003 relatif au travail de nuit
Avenant n° 6 du 15 janvier 2004 relatif aux secondes carrières
Avenant n° 7 du 25 mars 2004 relatif au titre IV (Classifications)
Avenant n° 8 du 9 juin 2004 complétant l'avenant n° 6 du 15 janvier 2004 sur la valorisation de l'expérience, la gestion des " secondes carrières " et la mise à la retraite à partir de 60 ans
Avenant n° 9 du 9 juin 2004 portant sur le titre XII " Accès à la formation tout au long de la vie professionnelle "
Accord du 4 octobre 2004 relatif à la mise en oeuvre de la réforme de la formation professionnelle
Avenant n° 10 du 10 novembre 2004 relatif à l'épargne salariale
Avenant interprétatif n° 11 du 21 janvier 2005 relatif au droit individuel à la formation et aux forfaits de prise en charge horaires
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention
ABROGÉListe des qualifications professionnelles et des actions pouvant donner lieu à la validation de certificats de qualification professionnelle et à la conclusion de contrats ou de période de professionnalisation Avenant du 23 novembre 2005
Avenant n° 14 du 31 janvier 2006 relatif à l'actualisation de la convention
Avenant n° 15 du 9 mars 2006 relatif à l'emploi des personnes handicapées
Avenant n° 16 du 28 septembre 2006 relatif au régime de prévoyance des salariés non cadres
Avenant n° 17 du 13 décembre 2006 relatif à la formation professionnelle
Avenant rectificatif du 20 décembre 2006 à l'avenant n° 16 du 28 septembre 2006
Adhésion par lettre du 22 mai 2007 de la fédération des services CFDT aux avenants des 28 septembre et 20 décembre 2006
Avenant n° 18 du 2 octobre 2007 relatif à l'épargne salariale (annexe VI)
Avenant n° 19 du 2 octobre 2007 relatif à l'épargne salariale (art. 3.8)
Avenant n° 20 du 2 octobre 2007 relatif au compte épargne-temps (art. 5.17)
Avenant n° 23 du 12 juin 2008 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 24 du 17 juillet 2008 relatif aux qualifications professionnelles
Avenant n° 25 du 17 juillet 2008 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 27 du 5 novembre 2008 portant modification de l'article 7.5.1.1
Avenant n° 28 du 13 novembre 2008 relatif à la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences
Avenant n° 29 du 16 janvier 2009 relatif aux qualifications professionnelles
Avenant n° 30 du 14 mai 2009 à l'annexe V relative à la formation FIMO-FCO
Avenant n° 31 du 5 juin 2009 relatif à la portabilité des droits de prévoyance
Avenant n° 34 du 17 février 2010 relatif aux actions de professionnalisation
Avenant n° 35 du 17 février 2010 relatif à l'emploi des personnes handicapées
Avenant n° 33 du 21 avril 2010 portant actualisation de la convention
Avenant n° 36 du 21 avril 2010 relatif aux forfaits horaires de prise en charge des actions de professionnalisation
Avenant n° 37 du 28 janvier 2011 portant modification de la convention
Avenant n° 39 du 4 novembre 2011 relatif à la commission de validation des accords
Avenant n° 42 du 20 décembre 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2012
Avenant n° 45 bis du 19 décembre 2012 relatif au régime de prévoyance des collaborateurs non cadres
Avenant n° 40 du 30 novembre 2011 relatif à la prévoyance pour les salariés non cadres
ABROGÉAvenant n° 47 du 16 juillet 2013 relatif au contrat de génération
Avenant n° 48 du 17 avril 2014 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 49 du 25 juin 2014 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 51 du 10 juin 2015 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 52 du 17 septembre 2015 relatif au forfait annuel en jours
Avenant n° 53 du 17 septembre 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 54 du 15 octobre 2015 relatif à la contribution de la formation professionnelle
Avenant n° 58 du 22 septembre 2016 portant adaptation de l'article 5.14 relatif au travail dominical
Avenant n° 59 du 15 décembre 2016 relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année
Avenant n° 61 du 25 avril 2017 relatif à l'apprentissage et au partenariat avec des centres de formation d'apprentis (CFA)
Avenant n° 63 du 20 février 2018 instituant une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Avenant n° 65 du 16 mars 2018 portant réécriture du titre II
ABROGÉAvenant n° 66 du 20 avril 2018 relatif au partenariat de la branche avec des centres de formation d'apprentis
Avenant n° 64 du 19 janvier 2018 relatif aux classifications conventionnelles
Accord du 14 décembre 2018 relatif aux contrats courts
Avenant n° 68 du 14 décembre 2018 relatif au contrat d'opération, au contrat à durée déterminée et au contrat de travail temporaire
Avenant n° 69 du 14 décembre 2018 relatif au régime de prévoyance invalidité-décès des salariés non cadres
Avenant n° 70 du 15 janvier 2019 relatif à la réécriture du titre III de la convention
Avenant n° 71 du 15 janvier 2019 relatif à la réécriture du titre V de la convention
Avenant n° 72 du 15 janvier 2019 relatif à la réécriture du titre VI de la convention collective
Avenant n° 73 du 13 mars 2019 relatif à la réécriture du titre VII de la convention collective
Avenant n° 74 du 13 mars 2019 relatif à la réécriture des annexes I, II et III de la convention collective
Avenant n° 75 du 13 mars 2019 relatif à la réécriture du titre VIII de la convention collective
Avenant n° 76 du 16 avril 2019 relatif au partenariat de la branche avec des centres de formation d'apprentis
ABROGÉAvenant n° 77 du 12 juin 2019 relatif à la prévention de la pénibilité
Avenant n° 79 du 16 octobre 2019 relatif au compte personnel de formation et d'entretien professionnel
Accord du 5 mai 2020 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle sur la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 81 du 9 juillet 2021 relatif à la réforme de la formation professionnelle (réécriture des titres IX et XII et adaptation des titres X et XI de la convention collective)
Avenant n° 1 du 18 novembre 2021 à l'accord du 5 mai 2020 relatif à la réforme de la formation professionnelle (reconversion ou promotion par alternance « Pro-A »)
Avenant n° 2 du 9 juin 2022 à l'accord du 5 mai 2020 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle sur la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 85 du 9 juin 2022 relatif au contrat à durée déterminée et au travail temporaire
Avenant n° 3 du 13 juillet 2023 à l'accord du 5 mai 2020 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle sur la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 92 du 14 juin 2024 relatif aux catégories objectives en matière de protection sociale complémentaire
En vigueur
Le présent avenant vise à la mise en place au sein de la branche du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation prévue par l'article L. 2232-9 du code du travail et à fixer ses modalités de fonctionnement en faveur de la poursuite et du développement d'un dialogue social de branche de qualité. Sa signature manifeste la volonté des organisations représentant les employeurs et les salariés d'affirmer la complémentarité des niveaux de négociation et de reconnaître le rôle de la branche professionnelle, de conception et de mise en œuvre paritairement de politiques collectives des entreprises, au service du développement humain et économique.Articles cités
En vigueur
Objet
Le présent avenant a pour objet de mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail tel que modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 prévoyant notamment que les accords de branche, leurs avenants ou leurs annexes doivent être négociés au sein de cette CPPNI pour pouvoir être étendus.En vigueur
Articulation des niveaux de négociationEn application des articles L. 2253-1 et suivants du code du travail, outre les points pour lesquels la loi donne expressément compétence aux conventions et accords de branche (les durées de renouvellement de la période d'essai…), les accords conclus dans le cadre de négociations au sein des entreprises (accords de groupe, d'entreprise, d'établissement…), ne peuvent pas être moins favorables aux salariés que les dispositions conventionnelles de branche en matière de classification, de salaires minima hiérarchiques, de garanties prévues à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale (protection sociale complémentaire), d'égalité entre les femmes et les hommes, ni remettre en cause les règles conventionnelles de branche en matière de mutualisation des fonds de la formation professionnelle ou du paritarisme. Le caractère au moins aussi favorable exige que les garanties pour les salariés soient au moins équivalentes à celles résultant de la disposition conventionnelle de branche.
Il en va de même, si l'accord de branche le prévoit expressément, pour la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels de pénibilité, pour l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, pour l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical, et pour les primes pour travaux dangereux ou insalubres.
Hormis les situations évoquées aux deux alinéas précédents, les dispositions de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'appliquent aux entreprises relevant de son champ d'application dans tous les domaines non régis par un accord conclu dans le cadre de l'entreprise (accord d'entreprise, d'établissement, de groupe…).
En vigueur
Modification de l'article 1.6 de la CCNI. – L'ancien article 1.6 de la CNN « Adhésions ultérieures » devient l'article 1.7.
La rédaction de cet article n'est pas modifiée.
II. – L'article 1.6 de la CNN est désormais rédigé de la façon suivante :
« Article 1.6
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
1.6.1. Attributions de la CPPNI
La commission paritaire nationale de branche prend le nom de commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Conformément aux dispositions législatives, cette commission a pour mission de :
– négocier et conclure des accords collectifs ayant, en particulier, pour objet de définir les conditions de travail des salariés des entreprises de la branche et les garanties qui leur sont applicables ;
– représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– exercer les tâches de l'observatoire paritaire de la négociation collective. À ce titre, la CPPNI est destinataire des accords d'entreprise ou d'établissement conclus pour la mise en œuvre d'une disposition légale.La CPPNI établit annuellement un rapport d'activité contenant un bilan des accords d'entreprise ou d'établissement conclus sur les thèmes prévus par la loi, qui prévoit que ce rapport analyse l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence des entreprises de la branche et, le cas échéant, formule, des recommandations sur les difficultés identifiées. Ce rapport est transmis aux services de la direction générale du travail, dans un délai d'un mois suivant sa validation, afin d'être versé à la base de données nationale assurant la publicité des accords collectifs.
Elle pourra, notamment à la demande d'une juridiction, rendre un avis sur l'interprétation de la présente convention collective dans le cadre de l'article 1.6.4 ci-après.
Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs constituant la CPPNI restent en tout état de cause souveraines pour dans le cadre de celle-ci conclure tout accord collectif ou adopter toute délibération dans le respect des dispositions qui s'imposent à eux.
1.6.2. Composition de la CPPNI
La commission est composée de deux collèges :
– un collège salariés, composé de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, dans la limite d'une organisation par affiliation confédérale.La délégation de chaque organisation peut comporter un représentant de la fédération, pouvant appartenir à une entreprise de la branche, et jusqu'à trois membres salariés d'entreprises de la branche, choisis librement par l'organisation ;
– un collège employeurs, composé de représentants des organisations d'employeurs représentatives dans la branche.
La délégation des employeurs comporte au maximum le même nombre de membres que le nombre total de membres autorisé pour le collège salariés.
Les organisations d'employeurs et de salariés veilleront dans toute la mesure du possible à ce que leur délégation représente la diversité des activités de la branche professionnelle et des tailles d'entreprises la composant.
1.6.3. Fonctionnement de la CPPNI
SecrétariatLe secrétariat de la CPPNI est assuré par la FCD, qui adresse les convocations aux organisations syndicales, fournit la salle de réunion et assure l'impression des documents inhérents aux réunions.
Réunions, ordres du jour
La CPPNI se réunira au minimum six fois par an. Le calendrier des réunions de la CPPNI est établi paritairement de manière annuelle, dans le cadre de l'année civile. Il est fixé pour l'année à venir (N + 1) lors de la dernière réunion de la CPPNI de l'année civile en cours.
Les dates de réunions de la CPPNI pourront être modifiées, sous réserve de respecter un délai de prévenance raisonnable. En cas d'annulation d'une réunion, il sera tenté de fixer une autre date en substitution.
Un ordre du jour sera, par ailleurs, transmis avant chaque réunion de la CPPNI aux organisations syndicales siégeant dans cette commission, dans un délai qui sera, sauf circonstances exceptionnelles, d'au moins 1 semaine, et porté à 2 semaines en cas de nouveaux sujets par rapport à ceux déjà en discussion.
Pour chaque sujet en négociation au sein de la CPPNI, une partie au moins d'une séance de discussion sera consacrée à l'examen de la situation des entreprises de moins de 50 salariés, notamment pour déterminer si des règles ou modalités particulières doivent être prévues à leur égard.
Les décisions de la CPPNI sont adoptées :
– pour les accords collectifs négociés en son sein, selon les règles de validité en vigueur pour les accords de branche ;
– pour les autres décisions (avis, rapports, délibérations …), et sauf disposition expresse contraire, selon les règles de majorité applicables aux accords collectifs susceptibles d'extension : accord d'une ou plusieurs organisations représentatives de salariés représentant au total au moins 30 % des salariés selon la plus récente mesure d'audience en vigueur et absence d'opposition d'organisation (s) représentant plus de 50 % de ceux-ci ; et accord de l'organisation représentative des employeurs (en cas de pluralité d'organisations représentatives d'employeurs, accord d'au moins l'une d'entre elles, et absence d'opposition d'organisation (s) représentant les employeurs de plus de 50 % des salariés d'entreprises adhérentes à une organisation professionnelle représentative).1.6.4. Interprétation de la convention collective
Lorsqu'une demande d'interprétation de la convention collective est transmise à la CPPNI, celle-ci est étudiée lors de la première réunion suivant la transmission à l'ensemble des organisations syndicales.
Lorsqu'elles émanent d'entreprises, d'instances, d'organisations ou de salariés de la branche, les difficultés d'interprétation sont signifiées au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception ou en lettre suivie. La commission est saisie par la partie la plus diligente.
Le dossier de saisine est composé d'un écrit mentionnant :
– le ou les textes conventionnels sur lesquels l'interprétation est demandée ;
– une explication précise des difficultés d'interprétation rencontrées.Si le dossier de saisine ne comporte pas les documents indiqués ci-dessus, le secrétariat de la commission, dès réception du dossier, demande à l'auteur de la saisine de le compléter. La commission dispose d'un délai de 2 mois pour rendre un avis. Ce délai commence à courir à compter de la date de réception du dossier complet.
Lorsque le dossier est complet, le secrétariat de la commission :
– informe le demandeur par courrier ou par messagerie électronique de la date du point de départ du délai de 2 mois dont dispose la commission pour rendre un avis ;
– l'adresse aux organisations siégeant à la commission, par courrier ou par messagerie électronique, afin qu'il soit évoqué lors de la plus proche réunion à venir, et, si le délai n'a pas permis un examen suffisant, lors de la réunion suivante.Avant de rendre un avis, la commission peut demander tout supplément d'information à l'auteur de la saisine.
L'avis de la commission est adopté suivant les dispositions légales relatives à la validité d'une convention ou d'un accord de branche susceptible d'extension.
1.6.5. Indemnisation des représentants des organisations syndicales
Le représentant de chaque fédération est pris en charge selon les règles propres à chacune. Les autres membres de la délégation faisant partie du personnel des entreprises, et participant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, seront indemnisés dans les conditions suivantes, étant considéré que l'autorisation d'absence est de droit :
– salaire : l'entreprise réglera directement au salarié le salaire comme si l'intéressé avait été présent au travail ;
– frais occasionnés par la réunion : prise en charge par l'employeur selon les règles en vigueur au sein de l'entreprise pour les frais professionnels.Sont concernées par cette règle :
– les réunions de la CPPNI ;
– les réunions préparatoires que chaque organisation peut organiser en son sein, dans la limite annuelle de trois réunions préparatoires d'une journée et de quatre participants pour chacune, issus de sociétés différentes, information en étant donnée à l'entreprise au moins 2 semaines à l'avance et au secrétariat de la CPPNI au plus tard la veille de celles-ci.1.6.6. Adresse de la CPPNI
Les accords mentionnés à l'article 1.6.1 seront transmis par les entreprises au secrétariat de la commission dont le siège est fixé à la fédération des entreprises du commerce et de la distribution, 12, rue Euler, 75008 Paris.
Les accords pourront être transmis par voie numérique sur l'adresse courriel de la commission : [email protected]. »
En vigueur
Modifications du texte de la convention collective
À compter de l'entrée en vigueur du présent avenant, les références aux rôles ou missions de la commission paritaire nationale au sein de la présente convention et de ses annexes sont remplacées par la référence à la CPPNI.En vigueur
Durée. – Entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée ; il entre en vigueur le 1er janvier 2018.En vigueur
Publicité. – Extension
Le présent avenant sera déposé en un exemplaire original signé des parties, à la direction des relations du travail, dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, ainsi que par voie électronique à l'adresse de messagerie : [email protected].
Les parties signataires conviennent de demander sans délai l'extension du présent avenant, la fédération des entreprises du commerce et de la distribution étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.